On a examiné le recours déclaré par le demandeur R.A. contre l'arrêt pénal no. 7 du 5 février 2004 de la Cour d'Appel de Craiova.
Se sont présentés le demandeur R.A. en état de détention et assisté par l'avocat d'office P.G.
La procédure de citation accomplie.
L'avocat a démontré qui l'inculpé soutient sa plainte contre le défendeur R.K. qui a accusé abusivement sa mère. De même, il soutient que plusieurs actes lui ont été soustraits.
Le procureur a demandé l'admission du recours, parce que le jugement devant la Cour d'Appel de Craiova s'est fait avec manque de procédure avec l'inculpé, motif pour lequel on sollicite l'envoi de l'affaire pour remise en jugement.
Le condamné a sollicité la cassation du jugement devant une autre instance égale en hiérarchie pour un jugement correct, puisque le procureur contre lequel il a fait plainte, respectivement R.K., est procureur à la Cour d'Appel de Craiova et il craint que celle-ci pourrait influencé de déroulement correct du procès.
LA COUR
Sur le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no. 7 du 5 février 2004, la Cour d'Appel de Craiova , Chambre pénale, a rejeté, en tant qu'inadmissible, la plainte du demandeur R.A, contre l'adresse no. 5021/VIII/1/2003 du 10 octobre 2003 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova .
En principal, on a retenu que l'adresse ci-dessus mentionnée ne représente pas une solution adoptée par le procureur, par résolution ou ordonnance, parmi celles auxquelles l'art. 2781 du Code de procédure pénale se réfère et que, donc, contre celle-ci la loi ne prévoit pas une voie d'attaque. On a tiré la conclusion que la plainte formulée est inadmissible et, par conséquent, a été rejetée.
Le recours déclaré par le défendeur est fondé.
Selon l'art. 291 alinéa 1 du Code de procédure pénale , le jugement peut avoir lieu seulement si les parties sont légalement citées et la procédure accomplie, et, selon l'art. 314 du Code de procédure pénale, le jugement de l'inculpé qui se trouvait en état de détention ne peut pas se faire qu'en présence de celui-ci, étant obligatoire qu'il soit amené devant la cour.
Or, dans l'espèce, la séance du 5 février 2004, bien que l'instance ait constatée que le défendeur R.A. était détenu dans le Pénitentiaire Rahova et qu'il n'a pas été amené devant la cour, on a procédé au jugement de l'affaire, en rejetant la plainte, en l'absence de celui-ci, en violant les textes de loi ci-dessus mentionnés, ce qui attire la sanction de nullité absolue prévue par l'art. 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale .
Par conséquent, le recours sera admis, l'arrêt sera cassé et l'affaire renvoyée, pour remise en jugement, devant la Cour d'Appel de Ploiesti.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par le défendeur R.A. contre l'arrêt pénal no. 7 du 5 février 2004 de la Cour d'Appel de Craiova .
Casse l'arrêt ci-dessus mentionné et renvoie l'affaire pour remise en jugement, devant la Cour d'Appel Ploiesti.
L'honoraire en valeur de 200.000 lei pour la défense d'office sera payé des fonds du ministère de la justice.
Définitif.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 14 octobre 2004.
Plainte devant l'instance contre les actes du procureur. La présence du défendeur en état de détention. Nullité.
Code pénal, art. 197 alinéa 2, art. 291, art. 314
Toute plainte faite devant l'instance peut être jugée seulement si les parties sont légalement citées et la procédure accomplie, indifféremment si la plainte est, de principe, inadmissible. Au cas où l'inculpe se trouve en état de détention, il est obligatoire qu'il soit amené devant la cour.
Chambre pénale,
arrêt no. 5256 du 14 octobre 2004