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13/10/2004 | ROUMANIE | N°5204/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 octobre 2004, 5204/CP/2004


On examine le pourvoi formé par l'inculpé M.M.M. contre l'arrêt pénal no. 100 du 6 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Se sont absentés: le demandeur inculpé, pour sa défense se présentant l'avocat M.V., défenseur choisi et la défenderesse la partie civile M.F.P. - D.F.P. de Bacau.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur de l'inculpé a soutenu les moyens de pourvoi, comme ils ont été formés par écrit et versés au dossier, en sollicitant l'admission du pourvoi, la cassation des arrêts et l'acquittement de l'inculpé pour l'infraction de négligence dans so

n service, prévue par l'article 249 alinéa 1 du Code pénal, selon l'article 1...

On examine le pourvoi formé par l'inculpé M.M.M. contre l'arrêt pénal no. 100 du 6 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Se sont absentés: le demandeur inculpé, pour sa défense se présentant l'avocat M.V., défenseur choisi et la défenderesse la partie civile M.F.P. - D.F.P. de Bacau.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur de l'inculpé a soutenu les moyens de pourvoi, comme ils ont été formés par écrit et versés au dossier, en sollicitant l'admission du pourvoi, la cassation des arrêts et l'acquittement de l'inculpé pour l'infraction de négligence dans son service, prévue par l'article 249 alinéa 1 du Code pénal, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre d) du Code de procédure pénale, parce que le fait retenu à sa charge ne remplit pas les éléments constitutifs de celle-ci. En subsidiaire, il a sollicite l'acquittement de l'inculpé selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre b1 du Code de procédure pénale, relatif à l'article 181 du Code pénal, parce que le fait ne représente pas le degré de danger social d'une infraction.
Le procureur a posé des conclusions de rejet du pourvoi, comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénale no.49 du 12 février 2004 du Tribunal de Bacau, a condamné l'inculpé M.M.M. à 4 mois d'emprisonnement pour avoir commis l'infraction de négligence dans son service, prévue par l'article 249 alinéa 1 du Code pénal.
Selon l'article 81 du Code pénal on a disposé le sursis conditionné à l'exécution de la peine, pendant le délai d'essai de 2 ans, prévu par l'article 82 du Code pénal.
On a attiré l'attention à l'inculpé sur les conséquences du non respect des dispositions de l'article 83 du Code pénal.
Selon l'article 1 de la Loi no.543/2002, on a constaté que la peine appliquée est graciée et on a attiré l'attention à l'inculpé sur les conséquences du non respect des dispositions de l'article 7 de la Loi no.543/2002.
L'inculpé a été obligé à payer la somme de 153.895.000 de lei pour des dédommagements civils vers le Ministère des Finances Publiques.
Selon l'article 191 du Code de procédure pénale, l'inculpé a été obligé à payer la somme de 18.000.000 de lei des frais de jugement vers l'État.
Afin de prononcer cet arrêt, la première instance a retenu la suivante situation de fait:
L'inculpé M.M.M. a eu la fonction de sous-officier en police de l'Inspectorat de Police du Département de Bacau - la Police de la ville de Moinesti, pendant 1990-2001, et depuis 1.03.1998 jusqu'au 30.06.2001 il a déroulé son activité comme sous-officier opératif principal IV au département d'Informatique et Evidence Opérative de la même institution.
Conformément à la fiche du post versée au dossier de poursuite pénale (les pages 112, 123), l'inculpé avait parmi d'autres obligation de service, l'obligation relative à l'évidence des procès-verbaux de contreventions de la Police de la ville de Moinesti et des contestations, des carnets et des agendas rangés par séries, des cadres de la Police de Moinesti et la distribution des carnets des procès-verbaux de contreventions, pendant toute l'année, leur enregistrement, leur renvoi devant les circonscriptions fiscales et le Tribunal de Première Instance de Moinesti pour tous les sous-officiers, les administrateurs des quittances pour des amendes contraventionnelles reçues sur place.
D'une manière correctement, parmi les charges de service qui lui revenait, l'inculpé distribuait aux policiers qui avaient des attributions spécifiques, en demandant à ceux-ci de signer, des carnets des procès-verbaux de contreventions le long de chaque année (un carnet contenant 23 des procès-verbaux).
Les procès-verbaux de contreventions rédigés par les policiers, relatifs à de tels faits, étaient donnés ultérieurement à l'inculpé qui signait pour la réception de ces procès-verbaux, au sommaire qui se trouvait à la fin de chaque carnet des procès-verbaux. De cette manière, l'inculpé qui avait l'obligation de tenir l'évidence et d'exécuter les procès-verbaux, devait les renvoyer à l'administration financière ou à la mairie, pour être donnes en débit, au tribunal de première instance, dans le cas de la modification de l'amende à une prison contraventionnelle ou pour les situations où les procès-verbaux étaient contestés par les contrevenants. A partir de 1999, ces obligations de services n'ont pas été remplies d'une manière correspondante, l'inculpé justifiant ses déficiences à cause du grand volume des travaux.
Des actions de l'inculpé, résultent les conséquences suivantes: les sanctions contraventionnelles appliquées, à partir de 1999, qui n'ont pas été mises en exécution et qui ont été prescrites dans une année depuis la date de l'application de la sanction; des autres contraventions ont été prescrites après avoir passé un mois depuis la rédaction des procès-verbaux ou des avis de paiement des amendes n'ont pas été communiqués aux contrevenants, au délai prévu par la loi, la conséquence étant la prescription de leur exécution ou la tardivité de l'exécution.
Apres un contrôle effectué par la direction de la Police de Moinesti, contrôle qui a visé l'activité déroulée par l'inculpé, pendant 1999-2001, a résulté qu'en 1999, l'inculpé a reçu 130 des carnets qui contenaient 3250 des procès-verbaux de contreventions, en 2000 il a reçu encore 196 des carnets contenant 4900 des procès-verbaux, et pendant la période janvier avril 2001 a eu en évidence 51 des carnets contenant 1275 des procès-verbaux (le procès verbal no.30336 du 07.06.2001 - f. 6-8, dossier de poursuite pénale).
Du contenu de l'acte de contrôle, il a résulté que pendant la période 16.12.1998 - 03.10.1999, la date du dernier enregistrement, sont inscrites au registre spécial 1612 des procès-verbaux de contreventions, dont 1312 sont justifiés par des quittances, contestations ou sanctions d'avertissement, 300 des procès-verbaux n'étant pas mis en exécution et justifiés, d'un quantum total des sanctions de 56.100.000 de lei, et 1638 des procès-verbaux ne sont pas évidents et justifiés. Cette constatation se réfère à l'activité de l'inculpé en 1999.
En 2000, l'inculpé n'a enregistré aucun procès verbal au registre type, et du total de 4900 des procès verbaux qu'ils a eu en évidence et en gestion, apparaissent justifiés 2143 des procès-verbaux (rédigés et acquittés), 1131 des procès verbaux sont avec avertissement et sont annulés, 581 des procès verbaux où la sanction a été prescrite en dépassant le délai d'un an depuis la date de la constatation, 78 des procès-verbaux pour lesquels l'exécution de la sanction a été prescrite après le écoulement du délai d'un mois depuis la date de la rédaction, et le procès-verbal ou avis de paiement de l'amende n'ont pas été communiqués aux contrevenants, 138 des procès-verbaux dans lesquels l'exécution de la sanction est tardive.
Ont été identifiées aussi 53 des quittances de paiement pour les contrevenants appliquées en 2000, sans de correspondant, dans le total des procès-verbaux trouvés à l'évidence du coupable.
Hors de ces irrégularités, n'ont pas été identifiés 1638 des procès-verbaux pour l'année 1999 et pour l'année 2000 ont restés 212 des procès-verbaux de contreventions sans être justifiés.
En 2001, l'inculpé M.M. a enregistré dans le registre, seulement 282 des procès-verbaux, le dernier enregistrement étant du 26.01.2001, mais il n'a exécuté aucun procès-verbal, bien que les organes de contrôle aient trouvé 1582 des procès-verbaux dressés par celui-ci jusqu'au 23.04.2001 et de cette manière les 1300 des procès-verbaux qui n'ont pas été mis en évidence, ont été enregistrés et mis en exécution. Les organes de contrôle ont retenu que le préjudice causé par la négligence de l'inculpé est de 249.735.000 de lei.
Au mois de juin 2001, on a disposé l'effectuation d'un nouveau contrôle par le Service Financier de l'Inspectorat de Police du Département de Bacau, en vérifiant la gestion des procès-verbaux de contreventions dressés pendant 01.01.1999 - 30.04.2001, de la responsabilité de l'inculpé en constatant que durant cette période il a reçu 425 des carnets des procès-verbaux, chacun contenant 25 des procès-verbaux, comprenant 10.625 des procès-verbaux. Du total de ces procès-verbaux, on a reçu 5725 des procès-verbaux, 1090 des procès-verbaux n'étant pas envoyés aux institutions habilitées dans un délai d'un an. On a constaté plus le défaut des 1935 des procès-verbaux et l'existence en stock de 850 des procès-verbaux (le procès-verbal no.568650 du 07.06.2001 - pages 45-47, du dossier de poursuite pénale).
Afin de clarifier les aspects résultés des déficiences constatées et à la sollicitation de l'inculpé, en affaire, on a disposé l'effectuation d'une expertise comptable, qui par les objectifs établis a confirmé les constatations des organes de contrôle, la différence se réfère à l'étendue du préjudice (pages 74-84 du dossier de poursuite pénale).
Ainsi, on a conclu que la valeur totale des amendes inscrits au procès-verbal de contreventions, identifiées par la Police de Moinesti, c'est de 185.692.900 de lei; parce qu'on n'a pas annoncé les contreventions, on a prescrit 183 des procès-verbaux en valeur de 76.750.000 de lei, par le non avancement des procès-verbaux de contreventions non acquittés, devant le tribunal de première instance, l'administration financière ou les mairies, des actions qui n'ont pas été effectuées au délai prévu par la loi, on a prescrit 535 des contreventions appliquées en valeur de 153.895.000 de lei.
Il a résulté que le préjudice causé par l'inculpé vers l'État, c'est de 153.895.000 de lei (page 84 du dossier de poursuite pénale).
Contre cet arrêt le Parquet auprès le Tribunal de Bacau et l'inculpé M.M.M ont formé appel.
A l'appel du Parquet auprès le Tribunal de Bacau, on a sollicité l'admission de celui-ci, la cassation de l'arrêt attaqué, la majoration de la peine appliquée à l'inculpé, l'application des dispositions de l'article 115 alinéa 1 du Code pénal; on a sollicité aussi d'instituer envers cette mesure de sûreté de l'interdiction de l'exercice d'une fonction ou une profession et de réduire le délai d'essai conformément à l'article 120 alinéa 2 du Code pénal.
A son appel, l'inculpé a sollicité l'admission de celui-ci, l'annulation de l'arrêt attaqué et en principal, son acquittement conformément aux dispositions de l'article 10 lettre d) du Code de procédure pénale, parce que l'un des éléments constitutifs de l'infraction manque, à savoir, sa culpabilité, sans avoir connaissance de ses attributions de service, il n'étant pas informé sur ces attributions dans la fiche de poste.
En subsidiaire, l'inculpé a sollicité de se constater que le fait ne présente pas le degré de danger social d'une infraction, par l'application de l'article 10 lettre b1) du Code pénal et de l'article 181 du Code pénal; il a sollicité aussi de retenir les circonstances atténuantes et d'appliquer une amende pénale.
Par l'arrêt pénal no.100 du 6 avril 2004, la Cour d'Appel de Bacau a rejeté les appels formés par le Parquet auprès le Tribunal de Bacau et par l'inculpé M.M.M, comme mal fondés.
Conformément à l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé a été obligé à payer la somme de 300.000 de lei comme frais de jugement vers l'État.
Contre cet arrêt, l'inculpé M.M.M. a formé pourvoi, en sollicitant l'admission de celui-ci, la cassation des arrêts et en principal, son acquittement selon l'article 11 point 2 lettre a), rapporté à l'article 10 lettre d) du Code de procédure pénale, parce que le fait retenu à la charge ne remplit pas les éléments constitutifs de l'infraction de négligence en service, prévue par l'article 249 du Code pénal. En subsidiaire, il a sollicité son acquittement pour l'infraction de négligence en service, selon l'article 11 point 2 lettre a), rapporté à l'article 10 lettre b1) au sujet de l'article 11 du Code de procédure pénale, parce que le fait ne présente pas le danger social d'une infraction et l'application d'une amende administrative, conformément à l'article 91 du Code pénal.
En examinant le pourvoi par rapport aux critiques invoquées et qui s'encadre dans les cas de cassation prévus par l'article 3859 point 12 du Code de procédure pénale, on constate qu'il n'est pas fondé.
En vérifiant les actes et les travaux du dossier, on retient que tant l'instance de fond que celle d'appel, ont établi correctement la situation de fait, les circonstances de la commission du fait et la culpabilité de l'inculpé, selon un ample et judicieux matériel probatoire administré en affaire.
Ainsi, conformément à l'article 249 du Code pénal, l'infraction de négligence en service consiste en la violation d'un devoir de service de faute par un fonctionnaire publique, en n'accomplissant pas ce devoir ou en accomplissant ce devoir d'une manière défectueuse, si on a causé une perturbation importante au bon déroulement de l'activité d'un organe ou d'une institution d'État ou d'un autre département de ceux-ci auxquels se réfère l'article 145 du même code, ou un dommage du patrimoine de celui-ci ou un préjudice important des intérêts légaux d'une personne.
Afin d'établir la culpabilité, il est nécessaire de constater que l'auteur, par rapport à ses aptitudes, sa formation, les conditions concrètes dans lesquelles il a commis le fait, pouvait avoir la représentation des conséquences normales de l'action ou son inaction, son résultat dommageable, mais il soit a prévu ce résultat et il ne l'ait pas accepté, en pensant sans fondement que ce résultat n'aura pas lieu, soit ne l'a pas prévu, bien qu'il doive et puisse le prévoir.
En revenant à l'affaire, on retient qu'au mois de juin 2001 suite à un contrôle effectué par le Service Financier de l'Inspectorat de Police du Département de Bacau, par lequel on a vérifié la gestion des procès-verbaux de contreventions rédigés pendant la période 1.01.1999 - 30.04.2001, de la responsabilité de l'inculpé M.M.M., on a constaté qu'a cette période celui-ci a reçu 425 des carnets avec des procès verbaux qui contenaient 25 des procès-verbaux chacun, c'est-à-dire 10.625 des procès-verbaux. Du total de ceux-ci on a reçu 5.725 des procès-verbaux, ont été renvoyés afin d'être exécutés en délai 1025 des procès-verbaux et 1090 des procès-verbaux n'ont pas été envoyés dans un délai d'un an aux institutions habilitées.
Aussi, on a plus constaté le défaut d'un nombre de 1935 des procès-verbaux et l'existence en stock d'un nombre de 850 des procès-verbaux (procès-verbal no.568650 du 7 juin 2001, les pages 45-47 du dossier de poursuite pénale).
Des conclusions du rapport d'expertise comptable effectuée en affaire (les pages 74, 84 du dossier de poursuite pénale) on retient que la valeur totale des amendes inscrites dans les procès-verbaux de contreventions identifiés par la Police de Moinesti, c'est
de 185.692.900 de lei, par la non annonce des contreventions, étant prescrits 183 des procès-verbaux en valeur de 76.755.000 de lei, parce que ceux-ci n'étant pas acquittés n'ont pas été formés devant le tribunal de première instance, l'administration financière ou les mairies, des actions qui n'ont pas été effectués dans le délai prévu par la loi.
Par le même rapport d'expertise on a plus retenu que 535 des contreventions appliqués, en valeur de 153.895.000 de lei ont été prescrits.
Il a résulté que le préjudice causé à l'État par l'inculpé est de 153.895.000 de lei.
D'autre coté, de la fiche de poste il résulte que parmi des autres attributions de service, «l'évidence des procès-verbaux de contreventions de la Police de la ville de Moinesti et les contestations, tout comme la gestion des quittances de l'amende contraventionnelle prise sur place» (page 124 du dossier de poursuite pénale) étaient à la charge de l'inculpé.
De ses déclarations faites tant pendant la poursuite pénale que pendant l'investigation judiciaire, l'inculpé a reconnu qu'à partir de la fin de l'année 1999, il n'a pas complété le registre spécial de procès-verbaux et que les cadres de la sous unité faisaient des remplacements et puis lui transmettaient.
De ce motif, ni en 2000 il n'a transmis, pour l'action de prendre en débit, les procès-verbaux aux unités financières habilitées et ni pour la transformation en prison contraventionnelle aux instances judiciaires, tous ces documents étant déposés dans son bureau, dans un boite.
Ainsi, la culpabilité de l'inculpé réalisée sous la forme de la faute simple, c'est le résultat de plusieurs inactions (omissions), concrétisées par le non accomplissement des attributions de service, l'inculpé, par son fait, en causant une perturbation importante du bon déroulement de l'activité de l'institution où il travaillait, mais des autres institutions de l'État (administration, finances, etc.) et un préjudice important au budget de l'État.
La négligence, comme une forme de la faute édifie le fait commis, que l'inculpé n'a pas eu la représentation de son activité défectueuse, afin de pouvoir prévoir le résultat de son fait, même s'il avait l'obligation, pouvait et devait le prévoir.
Ainsi, d'une manière correcte l'instance de fond et l'instance d'appel ont retenu que le fait commis par l'inculpé réunit les éléments constitutifs de l'infraction de négligence en service, sans être des fondements pour l'acquittement de celui-ci au sens sollicité, sa demande sera rejetée comme mal fondée.
Relative à la demande de l'inculpé par laquelle il sollicite son acquittement, selon l'article 11 point 2 lettre a), rapporté à l'article 10 lettre b1 du Code de procédure pénale, a référence à l'article 181 du Code pénal, parce que le fait pour lequel il a été renvoyé en jugement, ne présente pas le danger social d'une infraction, on constate qu'elle n'est pas fondée, et sera rejetée comme mal fondée.
Conformément à l'article 181 du Code pénal, le fait prévu par la loi pénale ne constitue pas d'infraction, si par l'atteinte minime apportée à l'une des valeurs défendues par la loi et par son contenu concret, étant sans d'importance d'une manière évidente, ne présente pas le degré de danger social d'une infraction.
En établissant concrètement, le degré de danger social, on montre à l'alinéa 2 du même article, qu'on tient compte de la manière et les moyens de commettre le fait, du but poursuit, des circonstances où le fait a été commis, du résultat causé ou qui pourrait être causé, et la conduite de l'auteur.
En rapportant à l'affaire ces textes de loi, on ne peut pas retenir que le fait commis par l'inculpé est sans d'importance d'une manière évidente, vu la grande période de temps dans laquelle il a déroulé son activité coupable, la valeur grande du préjudice causé au budget de l'État et qui n'a pas été récupéré.
Ainsi, on constate qu'en affaire ne sont pas remplies les exigences des dispositions de l'article 181 du Code pénal afin de pouvoir apprécier que le fait commis par l'inculpé ne présente pas le danger social d'une infraction, et le deuxième moyen de pourvoi sera rejeté comme mal fondé.
Par ces raisons, selon l'article 38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par l'inculpé sera rejeté comme mal fondé.
Selon l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur inculpé sera obligé à payer la somme de 1.200.000 de lei comme des frais de jugement vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par l'inculpé M.M.M. contre l'arrêt pénal no.100 du 6 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Oblige le demandeur inculpé à payer la somme de 1.200.000 de lei, des frais de jugement vers l'État.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 octobre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5204/CP/2004
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Négligence en service. Eléments constitutifs. Le danger social du fait

Le fait du policier, chargé de l'évidence des procès-verbaux de contreventions et leur valorisation, de donner de pot-de-vin, de ne pas remplir cette obligation pendant une année, à la conséquence que des amendes contraventionnelles de plus de 150 des millions de lei ont été prescrits, constitue l'infraction de négligence en service, les dispositions de l'article 181 du Code pénal n'étant pas incidentes dans un tel cas.


Parties
Demandeurs : M.M.M.
Défendeurs : Ministère des Finances Publiques

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bacau, 06 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-10-13;5204.cp.2004 ?
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