On a examiné le recours déclaré par le défendeur l'Institut National de Recherche Développement pour Technologies Cryogènes et Séparation Isotopiques (I.N.R. - D.T.S.I. - ICSI) - RÂMNICU-VÂLCEA contre la décision no. 18/A/C du 25 juin 2003 de la Cour d'Appel Pitesti - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
À l'appel nominal se sont présenté le demandeur, par conseiller juridique L. M. et le demandeur M.I. par conseiller juridique G.L.
La procédure légale accomplie.
Le rapport de l'affaire a était fait par le magistrat assistent, après quoi la Cour donne la parole, sur le fond, aux parties.
La représentante du défendeur soutient oralement les raisons de recours tel qu'ils étaient formulés aussi par écrit et pose des conclusions d'admission à la demande, la cassation de l'arrêt attaqué, avec remise en jugement. Elle dépose des Notes de séance.
Le demandeur par représentant sollicite le rejet du recours, pour les motifs développés par la contestation. Il dépose des conclusions écrites.
L A C O U R
Sur le présent recours constate:
Par l'action formulée par le Ministère de l'Intérieur par la Direction Juridique a appelé en jugement le défendeur l'I.N.R. - D.T.C.S.I. ICSI Râmnicu-Vâlcea en sollicitant l'obligation de celui-ci de payer la somme de 434.244.440 lei, qui représente la contre valeur non acquittée de la garde militaire dont il a bénéficié dans la période octobre 1997 - décembre 1999, 477.012.277 lei représentant les pénalités de retard afférentes au débit, calculées jusqu'au 10 janvier 2002, avec frais de jugement.
Par la sentence no. 547/COM du 7 juillet 2000, le Tribunal Vâlcea a admis l'action et a obligé le défendeur au payement des sommes de 434.244.440 lei contre valeur de garde militaire et 477.012.277 lei pénalités de retard.
Par l'arrêt no. 18/A/C du 25 juin 2003 rendu sur le fond après cassation, la Cour d'Appel Pitesti a admis l'appel formulé par le défendeur l'I.N.R. - D.T.C.S.I. ICSI, a annulé la sentence rendue par le Tribunal Vâlcea et sur le fond a obligé le défendeur au payement des sommes de 434.244.440 lei représentant la contre valeur des service de garde militaire et 477.012.277 lei pénalités de retard.
Pour rendre une telle décision, l'instance d'appel a retenu que la sentence rendue par l'instance est touchée par nullité prévue par l'art. 105-108 Code de procédure civile, parce que l'affaire a été solutionnée avec la violation des dispositions art. 85, 87 point 1 Code de procédure civile, la citation étant reçue par une autre société. Dans l'affaire ont été aussi appliquées les dispositions art. 297 alinéa 2 thèse II Code de procédure civile, comme suite aux modifications apportées par Ordonnance gouvernementale d'Urgence 138/2000.
Sur le fond de l'affaire, l'instance a retenu que l'action formulée este motivée en rapport avec les dispositions art. 969 Code civil, qui n'est pas contesté sous l'aspect des quantum par le défendeur.
Contre l'arrêt no. 18/A/C du 25 juin 2003 rendu par la Cour d'Appel Pitesti le défendeur l'I.N.R. - D.T.C.S.I. ICSI Vâlcea a déclaré recours en le critiquant en tant qu'illégal, parce que les formes de procédure prévues sous la sanction de la nullité par art. 105 alinéa 2 Code de procédure civile ont été violées et elle a rendu l'arrêt sur le fond de l'affaire sans accorder aux parties la parole sur cet aspect, en violant ainsi tant les principes de l'oralité, que les principes du contradictoire.
Le recours s'est fondé sur les dispositions de l'art. 304 point 5 Code de procédure civile.
En examinant la légalité de l'arrêt rendu par rapport aux critiques formulées on constate que le recours déclarée est fondée.
En examinant la partie introductive de l'arrêt en recours, il résulte que l'instance d'appel a mis en discussion des parties uniquement la nullité de l'arrêt de la première instance pour la violation des dispositions de l'art. 105 alinéa 2 Code de procédure civile, mais il s'est rendu aussi sur les aspects de fond, sans accorder la parole aux parties sur cet aspect.
Selon l'art. 297 alinéa 2 Code de procédure civile, l'instance a sollicité que les parties posent des conclusions sur la possibilité de casser la sentence avec remise en jugement, ou s'il existe une autre modalité pour solutionner.
De même, l'instance n'a pas posé dans la discussion des parties la relevance des preuves sollicitées le 18 septembre 2002 par rapport aux dispositions de l'art. 295 alinéa 2 et 292 Code de procédure civile.
Une autre omission de l'instance est représentée par l'inexistence d'une décision rendue sur le fond de la demande d'appeler en garantie formulée par le Ministère tutélaire du demandeur (page 303 appel).
Les mentions de la contestation à la page 51 de l'appel sur la non-soutenance de la demande d'appel en garantie ne peuvent pas avoir la valeur d'un renoncement à la demande, par rapport aux dispositions de l'art. 246 alinéa 1 et l'art. 69 alinéa Code de procédure civile n'existant pas demande expresse signée par le directeur du demandeur.
Ainsi, l'instance d'appel a violé aussi le principe de l'oralité prévu par l'art. 127 Code de procédure civile, aussi que le principe du contradictoire prévu par l'art. 129 alinéa 2 thèse II Code de procédure civile, par rapport à laquelle l'arrêt rendu est frappé de nullité.
Ainsi, selon l'art. 304 point 5, on va admettre le recours déclarée et l'arrêt rendu avec remise en jugement à la même instance d'appel sera cassée.
A l'occasion de la remise en jugement on aura en vue aussi les autres motifs de recours invoqués par le demandeur.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par le défendeur l'I.N.R. - D.T.S.I. - ICSI contre la décision no. 18/A/C du 25 juin 2003, rendue par la Cour d'Appel Pitesti, chambre commerciale et de contentieux administratif.
Casse la décision attaquée et renvoie la cause à la même instance - pour remise en jugement.
Irrévocable.
Rendue, en séance publique, aujourd'hui le 5 octobre 2004.
Le principe du contradictoire et de l'oralité. Violation. Conséquences.
Code procédure civile; art. 105, alinéa 2, article 304 point 5
Bien qu'elle ait mis en discussion des parties la nullité de l'arrêt de la première instance, par la violation de l'art. 105 alinéa 2 Code procédure civile, l'instance d'appel s'est prononcée aussi sur les aspects de fond, dans accorder la parole aux parties quant à cet aspect, en violant les principes de l'oralité des débats et du contradictoire, de telle manière que l'arrêt rendu est frappé par nullité, et il sera casé, conformément à l'art. 304 point 5 Code procédure civile.
(Chambre Commerciale, arrêt no. 3245/2004 du 5 octobre 2004)
Demandeur: Ministère de l'Intérieur
Défendeur: l'Institut National de Recherche Développement pour Technologies Cryogènes et Séparation Isotopiques l'I.N.R. - D.T.S.I. - ICSI - RÂMNICU-VÂLCEA