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30/09/2004 | ROUMANIE | N°3184/CC/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 30 septembre 2004, 3184/CC/2004


On a examiné le recours déclaré par SC. «R.» SA. contre la l'arrêt no. 27 du 23 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre V commerciale.
A l'appel nominal se sont présentés la demanderesse SC. «R.» SA. Bucarest, par l'avocat M.P. et la défenderesse la Banque Commerciale Roumaine (BCR), par mandataire AVAS représentée par conseiller juridique.
La procédure légale accomplie.
La demanderesse, par avocat, a sollicité l'admission du recours tel qu'il a été formulé et motivé par écrit.
La défenderesse, par conseiller juridique, a déposé au dossier

une contestation, au sujet de laquelle la demanderesse a déclaré ne pas avoir besoi...

On a examiné le recours déclaré par SC. «R.» SA. contre la l'arrêt no. 27 du 23 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre V commerciale.
A l'appel nominal se sont présentés la demanderesse SC. «R.» SA. Bucarest, par l'avocat M.P. et la défenderesse la Banque Commerciale Roumaine (BCR), par mandataire AVAS représentée par conseiller juridique.
La procédure légale accomplie.
La demanderesse, par avocat, a sollicité l'admission du recours tel qu'il a été formulé et motivé par écrit.
La défenderesse, par conseiller juridique, a déposé au dossier une contestation, au sujet de laquelle la demanderesse a déclaré ne pas avoir besoin de temps pour organiser la défense et a posé des conclusions de rejet du recours comme mal fondée.
L A C O U R
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par la demande enregistrée à la Cour d'Appel de Bucarest, le 9 juillet 2002, SC. «R.» SA. a appelé en jugement la Banque Commerciale Roumaine (B.C.R.), en demandant qu'elle soit obligée à payer la somme de 18.442.740 dollars américains (payable en lei au cours du jour, le jour de payement), sous le titre d'intérêt légal afférent à la créance en somme de 30.324.000 dollars américains, la créance constatée par la sentence civile no. 3245/1999 du Tribunal Bucarest, Chambre Commerciale, avec frais de jugement.
En motivant l'action, la demanderesse a démontré qu'elle s'était adressée au Tribunal Bucarest par un demande de sommation de payement pour la somme mentionnée ci-dessus, demande rejetée à la fin, par l'arrêt no. 76 du 28 juin 2002, l'instance retenant que les demandes de l'Ordonnance du Gouvernement no. 5 / 2001 ne se sont pas réunies.
La Cour d'Appel Bucarest, Chambre V Commerciale, par l'arrêt no. 28 du 23 février 2004, a admis l'exception invoquée par la défenderesse par rapport au non accomplissement de la procédure préalable de la conciliation directe et a rejeté l'action de la demanderesse comme prématurément formulée.
Pour décider ainsi, la première instance a retenu que, selon l'art. 7201 du Code de procédure civile, la procédure de la conciliation directe entre parties doit avoir lieu avant l'introduction de la demande d'appel en jugement, or, en l'espèce, la conciliation a eu lieu le 6 septembre 2002, après l'introduction de l'action.
Par le recours déclaré par SC. «R.» SA., on critique cet arrêt, en considérant que, dans l'espèce, les intérêts de la demanderesse et les actes sur lesquels s'appuie ont été communiqués à la défenderesse dans la procédure de la sommation de payement prévue par l'Ordonnance du Gouvernement no. 5/2001, aussi que sur le fait qu'entre parties une conciliation s'est effectivement réalisée, consignée dans le procès-verbal du 6 septembre 2002, avant la première audience de jugement.
Par la motivation déposée au dossier et communiquée à la demanderesse, la défenderesse B.C.R., par mandataire A.V.A.S. a soutenu que la procédure prévue par l'art 7201 du Code de procédure civile doit être toujours préalable à l'introduction de l'action.
Le recours est fondé.
La raison de la conciliation préalable prévue par l'art 7201 du Code de procédure civile est de simplifier et dégrever les jugements ayant en tant qu'objet les intérêts de nature pécuniaire, intérêts qui peuvent être solutionnés à l'amiable et dans un court délai.
Cette raison est pratiquement réalisée aussi quand l'essai de conciliation du demandeur avec l'autre partie a eu lieu dans les cadre d'une autre procédure, comme celles de la sommation de payement ou quand la procédure de conciliation a été accomplie après l'introduction de la demande d'appel en jugement, parce que l'essentiel est que les parties, par leur volonté, exprimée sans équivoque, insistent à résoudre le litige par voie de jugement, et non pas à l'amiable.
En l'espèce, les intérêts de la demanderesse créditrice en valeur de 18.442.740 dollar américains, leur motivation juridique et les actes prouvants, sur lesquels s'appuie ont été présentées a la défenderesse débitrice par la demande de sommation de payement adressée au Tribunal de Bucarest le 6 décembre 2001 (avant avoir formulée l'action en intérêts sur la base du droit commun), en lui offrant ainsi la possibilité d'exprimer son point de vue.
De même, par les actes existants au dossier il résulte que la demanderesse a convoqué la défenderesse a la conciliation prévue par l'art 7201 du Code de procédure civile par l'acte du 22 août 2002, et la conciliation proprement dite a été réalisée le 6 septembre 2002, les deux dates se plaçant avant le premier terme de jugement fixé pour la cause ci présente (4 octobre 2002).
Donc, dans l'espèce, le but et la finalité des dispositions de l'art. 7201 du Code de procédure civile ont été accomplies, en établissant que la volonté des parties a été et reste celle de résoudre le litige par voie judicaire et non pas à l'amiable. D'ailleurs, l'exception du caractère prématurée a été soulevée par la défenderesse après un an et six mois après l'introduction de l'action, période pendant laquelle toutes les preuves ont été administrées, d'un côté et de l'autre, y compris l'expertise comptable.
En l'espèce, il ne peut pas s'agir du caractère prématuré de l'action, mais du manque d'un élément demandé par loi pour sa promotion. Dans l'interprétation de l'instance, en présence d'une position constante de non accomplissement de la demande imposée par la loi, l'action serait prématurée jusqu'à la prescription du droit du demandeur, ce qui est inimaginable.
Par conséquent, le recours déclaré par la demanderesse par SC. «R.» SA est considéré fondé, et il sera admis, la sentence attaquée sera cassée et la cause envoyée pour le jugement du fond au Tribunal de Bucarest, devenu entre temps compétent pour solutionner le litige.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le recours déclaré par la demanderesse SC. «R.» SA. contre l'arrêt no. 27 du 23 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre V Commerciale.
Casse l'arrêt attaqué et envoie la cause au Tribunal de Bucarest, pour une solution compétente.
Irrévocable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 30 septembre 2004.
Action prématurément formulée. La procédure préalable de la conciliation directe dans les litiges commerciaux évaluables en argent. Sommation de payement.

Code de procédure civile , l'art. 7201
La raison de la conciliation préalable prévue par l'art. 7201 du Code de procédure civile , de simplifier et dégrever les jugements ayant comme objet des intérêts de nature pécuniaire, qui peuvent être solutionnés à l'amiable et dans un court délai, est pratiquement réalisée aussi quand l'essai de conciliation de la demanderesse avec l'autre partie a eu lieu dans le cadre d'une autre procédure, telle que la sommation de payement.

Chambre commerciale,
arrêt no. 3184 du 30 septembre 2004


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 3184/CC/2004
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Action prématurément formulée. La procédure préalable de la conciliation directe dans les litiges commerciaux évaluables en argent. Sommation de payement.


Parties
Demandeurs : SC "R"SA
Défendeurs : Banque Commerciale Roumaine

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 23 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-09-30;3184.cc.2004 ?
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