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28/09/2004 | ROUMANIE | N°5365/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 28 septembre 2004, 5365/CCPI/2004


Le 17 septembre 2004 on a pris en examen le recours déclaré par la demanderesse M.B.M. contre la décision no. 84/A du 13 juin 2003 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - la Chambre civile.
Les débats ont été consignés dans la minute avec la date de 17 septembre 2004, qui fait partie intégrante de la présente, qui sera rendue le 28 septembre 2004.

LA COUR
Sur le recours présent:
De l'examen des documents et papiers du dossier, il résulte :
M.B.M. a formulé plainte contre la disposition no. 1249/14 octobre 2002, issue par le défendeur, le Maire du M.Tg.M., dem

andant l'annulation de celle-ci et la restitution en nature de l'appartement no...

Le 17 septembre 2004 on a pris en examen le recours déclaré par la demanderesse M.B.M. contre la décision no. 84/A du 13 juin 2003 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - la Chambre civile.
Les débats ont été consignés dans la minute avec la date de 17 septembre 2004, qui fait partie intégrante de la présente, qui sera rendue le 28 septembre 2004.

LA COUR
Sur le recours présent:
De l'examen des documents et papiers du dossier, il résulte :
M.B.M. a formulé plainte contre la disposition no. 1249/14 octobre 2002, issue par le défendeur, le Maire du M.Tg.M., demandant l'annulation de celle-ci et la restitution en nature de l'appartement no. 1 de Tg. Mures Rue ., avec le terrain afférent, de 56 m2, inscrit dans CF 800/II Tg. Mures, non conditionné par la restitution du montant de 25.210.395 lei.
M.B.M. a aussi demandé l'obligation de l'Etat Roumain au payement des dédommagements financiers afférents à la différence entre la valeur de l'immeuble située en Tg. Mures et la valeur totale des dédommagements encaissés selon la Loi no. 112/1995 diminuée avec la partie de l'immeuble qui se restitue en nature - respectivement l'appartement no. 1.
Dans la motivation de la demande, la contestatrice montre qu'elle est l'héritière de l'ancien propriétaire de l'immeuble, pris dans la propriété de l'Etat selon le Décret no. 92/1950.
Que, selon la Loi no. 112/1950, elle a demandé des dédommagements pour les immeubles située en Tg. Mures, Rue . et Rue ., le premier évalué à 351.418.195 lei et le second à 154.762.774 lei. Par la décision no. 661/1997 de la commission du district constituée selon la Loi no. 112/1995, on lui a accordé des dédommagements en valeur totale de 170.458.080 lei représentant 33.6% de la valeur totale, dont 69,5% pour le premier immeuble et 30,5% pour le second.
La disposition no. 1249/14 octobre 2002 du Maire du Municipe de Tg. Mures est donnée avec l'interprétation erronée de la loi parce que la valeur totale des dédommagements et la valeur des parties de l'immeuble qui se restitue en nature (app. 1 et le terrain afférent) est moins que la valeur établie par la commission de spécialité pour l'immeuble en entier nationalisé et que la valeur de circulation de l'immeuble, ainsi qu'il ne faut pas restituer aucun montant du celui encaissé en tant que dédommagement et, de plus, une différence de valeur peut être demandée, le cas étant similaire avec celui réglementé par l'art. 11 al. 2 de la Loi 10/2001 pour un immeuble partiellement démoli.
De plus, la contestatrice prétend qu'on a violé aussi les dispositions de l'art. 24 de la Loi 10/2001 parce que l'offre de dédommagements pour la différence de valeur devait être faite sus la forme de dédommagements en argent, l'option pour accorder des dédommagements sous autres formes appartenant à la personne en droit.
Par l'arrêt no. 101/14 février 2003 le Tribunal Mures a rejeté la plainte formulée par la contestatrice M.B.M. en contradiction avec le Maire du Municipe de Tg. Mures.
Afin de rendre cette solution, l'instance a retenu que la demanderesse, la légataire universelle de la décédée C.E. a déposé, selon la Loi 112/1995, une demande de restitution en nature de l'immeuble de Tg. Mures, Rue ., la Commission pour l'application de la Loi 112/1995 a disposé d'accorder des dédommagements en argent à la légataire demanderesse pour les immeubles de Tg. Mures, Rue . et Rue ., d'une valeur totale de 170.458.080 lei, qui allait être actualisée avec l'indice d'inflation à la date du payement. Dans le compte des deux appartements, par l'Ordre 909 du 6 septembre 1999 de D.G.F.P. Mures, la demanderesse a reçu des dédommagements en argent en valeur de 338.727.120 lei.
Selon la Loi 10/2001, M.B.M. a demandé la restitution en nature de l'immeuble se trouvant Rue .. S.C. L., analysant la situation de l'immeuble, a constaté que les appartements 2, 3 et 4 avaient été vendus selon la Loi 112/1995 aux anciens locataires à bail et seulement l'appartement no. 1 administré par S.C. L. était occupé sur la base d'un contrat de bail valablement conclu.
Étant incidentes les dispositions de l'art. 19 al. 2 de la Loi 10/2001 et parce que la demanderesse avaient reçu des dédommagements selon la Loi 112/1995 - pour les deux immeubles, de Rue . et de Rue . - le maire du municipe de Tg. Mures a proposé que, pour la différence de valeur entre celle réelle et les dédommagements accordés, la contestatrice bénéficie de titres de valeur nominale, utilisés exclusivement dans le procès de privatisation.
En ce qui concerne l'appartement no. 1 de Rue . - occupé sur la base du contrat de bail - on a proposé la restitution de celui-ci en nature avec le terrain afférent ayant une surface de 56 m2, conditionnée par la restitution du montant de 25.210.395 lei, actualisé avec l'indice d'inflation depuis la date du payement et la valeur correspondante pour cet appartement, la Disposition 1249/14 octobre 2002 a été émise sur la base de ces propositions.
La contestatrice soutient que les mesures réparatoires devaient être entièrement accordées dans un équivalent en argent et non pas sous la forme des titres de valeur nominative - pour la différence entre la valeur correspondante à l'immeuble en entier et la valeur prise avec l'indice d'inflation - et ceci n'est pas fondé et est contraire aux dispositions de l'art. 19 de la Loi 10/2001.
L'option de la demanderesse se posé entre accepter des dédommagements sous forme de titres de valeur nominale ou accepter des actions aux sociétés commerciales et non pas des dédommagements en argent dans les conditions reçues selon la Loi 112/1995.
En ce qui concerne l'appartement 1 de Tg. Mures, Rue ., occupé par les locataires à bail - sa restitution en nature est conditionnée sur la base de l'alinéa 1 art. 19 de la Loi 10/2001 - de restitution du montant reçu à titre de dédommagement selon la Loi 112/1995 actualisé avec l'indice d'inflation.
Aussi, l'instance de fond conclut que le montant que la contestatrice est tenue de restituer pour l'appartement no. 1 - qui se restitue en nature - est bien établi par la Disposition 1249/14 octobre 2002 et que la demanderesse, quand elle affirme que dans le cas sont incidentes les dispositions de l'art. 11 al. 2 de la Loi 10/2001, parce que ce texte de loi réglemente la situation des immeubles expropriés partiellement ou totalement démolis, inapplicable pour l'immeuble en litige - qui n'est pas démoli.
Pour les mêmes considérations, par la décision 84 A du 13 juin 2003 de la Cour d'appel de Târgu Mures, l'appel de la contestatrice a été rejeté, en retenant en plus que le montant de 25.210.395 lei que la contestatrice doit restituer pour obtenir la restitution en nature de l'appartement no. 1 de Rue . a été bien établi par un évaluateur autorisé, ayant en vue le montant reçu par la demanderesse selon la Loi 112/1995 et la valeur de l'immeuble à la date de 6 septembre 1997.
Dans le recours déclaré au terme, la contestatrice M.B.M. critique les décisions rendues sous deux aspects.
- accomplissant la nullité prévue par l'art. 304 point 10 du Code de procédure civile, l'instance d'appel ne s'est pas prononcée sur une décision administrée, décisive pour le dénouement de l'affaire, respectivement les contrats de vente achat qui comprennent des données se referant aux cotes des appartements vendus par rapport à tout l'immeuble. Ces cotes sont importantes dans l'affaire où l'immeuble comprend plusieurs unités locatives, pour la détermination de la cote de l'appartement qui se restitue en nature et d'ici pour la détermination du montant qui doit être restitué du dédommagement reçu pour la restitution en nature de l'appartement.
La demanderesse précise que les données des contrats de vente achat ne sont pas correctes, dans le contrat concernant l'appartement no. 2 étant, en fait, indiquée la cote de l'appartement no. 1.
Comme suite, pour la restitution en nature de l'appartement no. 1 de l'immeuble située en Rue ., qui représente la cote de 15,74% de tout l'immeuble, la demanderesse prétend qu'elle doit restituer le montant de 16.298.594 lei (15,74% de 103.548.880 lei qui va être actualisé avec l'indice d'inflation calculé sur la période septembre 1999 - la date de la restitution du montant et non pas 25.210.395 lei, établi par la Disposition 1249/14 octobre 2002 du maire du municipe Târgu Mures).
Aussi, la demanderesse prétend que la décision 84/2003 de la Cour d'appel Târgu Mures a ete donnée avec l'application erronée de la loi (point 9 de l'art. 304 du Code de procédure civile) parce que l'instance n'a pas tenu compte des précisions que l'appelante a faites le 3 juin 2003 et des dispositions de l'art. 19 point 4 des Normes Méthodologiques données dans l'application de la Loi no. 10/2001.
- Dans le second motif de recours on prétend que la différence entre la valeur reçue, actualisée avec l'indice d'inflation pour les deux immeubles et la valeur correspondante a ceux-ci - il fallait accorder sous la forme des dédommagements en argent et non pas en accordant des titres de valeur nominale utilisés exclusivement dans le processus de privatisation ou des actions commerciales transactionnelles sur le marché de capital - parce que la personne en droit a, selon l'art. 19 de la Loi 10/2001, un droit d'option.
Le recours n'est pas fondé pour les considérations suivantes:
Par la notification enregistrée à la Mairie du Municipe Târgu Mures sous le numéro 15239/13 juillet 2002, la demanderesse a sollicité, en conformité avec la Loi no. 10/2001, la restitution en nature de l'immeuble de Târgu Mures, Rue ., déposant pour le soutien de la demande un set de documents.
La Commission locale du municipe Târgu Mures pour l'application de la Loi no. 10/2001 a retenu que l'immeuble de Rue . est pris dans la propriété de l'Etat de la part du nommé C.I., selon le Décret 92/1950.
Apres le décès de l'ancien propriétaire, par le testament conclu le 8.11.1971, la femme survivante C.E. a testé toute sa fortune à la demanderesse B.M., mariée M.
La demanderesse a déposé une demande de restitution en nature de l'immeuble situé en Rue . et selon la Loi no. 112/1995.
Par la Décision 661/28.11.1997 la Commission du district pour l'application de la Loi 112/1995 a disposée de s'accorder des dédommagements en argent pour les immeubles testés de Târgu Mures Rue . et Rue . en valeur totale de 170.458.080 lei qui allaient être actualisées avec l'indice d'inflation à la date du payement.
Selon la Décision 661/28.11.1997 la demanderesse a reçu des dédommagements en argent en conformité avec les dispositions de la Loi 112/1995 actualisées avec l'indice d'inflation à la date du payement en valeur de 338.727.120 lei, conformément à l'ordre de payement 909/6.IX.1999.
A la date de l'apparition de la Loi 10/2001, la demanderesse a sollicité à la Mairie de Târgu Mures, par notification, la restitution de l'immeuble de Rue . et le payement de la différence entre la valeur reçue actualisée avec l'indice d'inflation et la valeur correspondante de l'immeuble de Rue . et Rue . dans la mesure dans laquelle la restitution en nature ne sera plus possible.
Par la Disposition 1249/14 octobre 2002 émise par la Mairie de Târgu Mures - comme suite à la notification faite par la contestatrice - on a procédé à la restitution en nature vers celle-ci, selon l'art. 19 de la Loi 10/2001 de l'appartement no. 1 et du terrain afférent en surface de 56 m2 de Rue ., conditionnée par la restitution du montant de 25.210.395 lei réactualisé avec l'indice d'inflation à la date du payement.
Les autres 3 appartements de la même adresse (2, 3, 4) ont été vendus dans les conditions de la Loi 112/1995 aux anciens locataires à bail. Initialement, selon la Loi 112/1995 la contestatrice demanderesse a reçu des dédommagements - par la décision 661/1997 - pour tous les 4 appartements en somme de 170.458.080 lei, qui allait être actualisée avec l'indice d'inflation à la date du payement.
Il résulte du contenu des 3 contrats de bail que de tout l'immeuble qui se trouve en Rue . une cote de 69,40% a été vendue, ce qui signifie que l'appartement no. 1, dont la restitution a été disposée, représente une cote de 30,6%. La demanderesse a prétendu dans la motivation du recours que l'appartement no. 1 représente une cote de 15,74% à laquelle correspond une valeur à restituer de 16.298.594 lei et que les données des 3 contrats de vente achat ne sont pas correctes - l'instance d'appel rejetant sans justification au terme de 3.VI.2003 la demande de s'effectuer une expertise sur la base des contrats de vente achat, afin d'établir la cote réelle afférente à l'appartement no. 1.
Outre le fait que la demanderesse contestatrice n'a pas formulé une telle demande au terme de 3 juin 2003, la demande n'était ni révélatrice, parce que la situation juridique attestée par les 3 contrats de vente achat n'a pas été enlevée par une décision irrévocable.
Comme on a retenu par les décisions rendues dans l'affaire, le dédommagement qui doit être restitué pour l'appartement no. 1 de la valeur des dédommagements accordés pour l'immeuble de Rue . reçu par la demanderesse selon la Loi 112/1995 a été établi par un évaluateur autorisé et la contestatrice n'a pas formulé des objections ponctuelles à cette évaluation.
De plus, même la contestatrice a été d'accord dans les motifs de recours que pour la cote de 15,74% d'un immeuble de l'adresse ci-dessus mentionnée doit être restituée la somme de 16.298.594 lei. Cela signifie que pour la cote de 30,6% la somme qui doit être restituée soit double.
Donc, la somme de 25.210.395 lei qui doit être restituée pour que la demanderesse reçoive en nature l'appartement no. 1 est correctement établie et beaucoup sous les calculs hypothétiques faits même par la demanderesse.
Donc, la mesure disposée par la Mairie de Târgu Mures par la Disposition 1249/2002 - de restituer en nature l'appartement no. 1 de l'immeuble de Rue . avec 4 appartements, conditionnée par la restitution du dédommagement reçu par la contestatrice demanderesse en somme de 25.210.395 lei s'inscrit dans les précisions de l'art. 19 de la Loi 10/2001 et des normes méthodologiques d'application de la loi, qui prévoient que «si l'immeuble qui fait l'objet de la notification n'a pas été éloigné selon la Loi 112/1995 avec les modifications ultérieures, donc il est soit libre, soit occupé par des locataires à bail, la personne en droit qui a reçu les dédommagements pour l'immeuble respectif, conformément à la loi respective, peut opter pour la restitution en nature de l'immeuble ou des appartements ou des unités locatives non vendus, si elle restituera le dédommagement reçu, actualisé avec l'indice d'inflation».
Le second motif de recours vise la modalité d'accorder des dédommagements afférents aux deux immeubles de Rue . et Rue ., qui ne peuvent pas être restitués en nature - correspondant à la différence entre les dédommagements
reçus dans la base de la Loi 112/1995 et la valeur correspondante des immeubles, la demanderesse prétendant que ceux-ci lui soient accordés sous forme d'argent et non pas sous la forme de titres de valeur nominale comme on a décidé par la disposition 1249/2002.
La critique n'est pas fondée parce que selon l'art. 19 al. 2 de la Loi 10/2001 si les personnes en droit ont reçu des dédommagements selon la Loi 112/1995, jusqu'a l'entrée en vigueur de la loi, telle qu'elle est la situation en cause, elles ont le droit à la différence entre la valeur invoquée, actualisée avec l'indice d'inflation et la valeur correspondante de l'immeuble, qui se couvre en accordant des titres de valeur nominale utilisés exclusivement dans le processus de privatisation ou par des actions aux sociétés commerciales transactionnelles sur le marché de capital, fonction de l'option de la personne physique ou juridique en droit.
En accordant à la contestatrice par la disposition 1249/2002 des titres de valeur nominale - pour la différence de valeur, la Mairie de Târgu Mures s'est conformée aux dispositions légales. Le droit d'option de la contestatrice opère entre les titres de valeur nominale utilisés dans le processus de privatisation et des actions aux sociétés commerciales transactionnelles sur le marché de capital et non pas entre ceux-ci et les dédommagements en argent, car la modalité d'accorder les mesures réparatrices sous la forme des dédommagements est strictement limitée par le législateur.
Dans la considération de ce qu'on a montré ci-dessus, les critiques du recours présent ne sont pas fondées, le recours allant être rejeté selon l'art. 312 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours déclaré par la demanderesse M.B.M. contre la décision no. 84/A du 13 juin 2003 de la Cour d'appel de Târgu Mures - Chambre civile, comme non fondé.
Irrévocable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 28 septembre 2004.
Immeuble pris abusivement par l'État selon le Décret no. 92/1950. Mesures réparatrices par équivalent, réglementées de manière limitative pour les cas prévus par l'art. 19 de la Loi no. 10/2001.
Loi 10/2001, art. 19
Pour les immeubles prévu par l'art. 19 de la Loi no. 10/2001 d'une manière restrictive, la personne en droit peut recevoir en tant que des dédommagements - total ou en complément des dédommagements réglementés, antérieurement, par la Loi no. 112/1995- que des titres de valeur nominale utilisés exclusivement dans le processus de privatisation ou des actions aux sociétés transactionnelles sur le marché du capital, selon l'option de la personne en droit, et non pas des dédommagements en argent.
Chambre Civile et de Propriété Intellectuelle
arrêt no. 5365 du 28 septembre 2004


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 5365/CCPI/2004
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Immeuble pris abusivement par l'État selon le Décret no. 92/1950. Mesures réparatrices par équivalent, réglementées de manière limitative pour les cas prévus par l'art. 19 de la Loi no. 10/2001.

Pour les immeubles prévu par l'art. 19 de la Loi no. 10/2001 d'une manière restrictive, la personne en droit peut recevoir en tant que des dédommagements - total ou en complément des dédommagements réglementés, antérieurement, par la Loi no. 112/1995 - que des titres de valeur nominale utilisés exclusivement dans le processus de privatisation ou des actions aux sociétés transactionnelles sur le marché du capital, selon l'option de la personne en droit, et non pas des dédommagements en argent.


Parties
Demandeurs : MBM
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu-Mures, 13 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-09-28;5365.ccpi.2004 ?
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