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28/09/2004 | ROUMANIE | N°5362/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 28 septembre 2004, 5362/CCPI/2004


Le 17 septembre 2004, on a examiné les recours formés par les défendeurs l'Administration du Domaine Public de Pitesti et la Municipalité de Pitesti par le Maire et la partie intervenante D.V. contre l'arrêt no.85/A du 29 mai 2003 de la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre Civile.
Les délibérations ont été consignées dans la minute du 17 septembre 2004, qui fait partie intégrante de la présente et le prononcé de l'arrêt a été ajourné pour le 28 septembre 2004.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action introduite

le 17 septembre 1999, au Tribunal d'Arges, précisée ultérieurement, la demander...

Le 17 septembre 2004, on a examiné les recours formés par les défendeurs l'Administration du Domaine Public de Pitesti et la Municipalité de Pitesti par le Maire et la partie intervenante D.V. contre l'arrêt no.85/A du 29 mai 2003 de la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre Civile.
Les délibérations ont été consignées dans la minute du 17 septembre 2004, qui fait partie intégrante de la présente et le prononcé de l'arrêt a été ajourné pour le 28 septembre 2004.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action introduite le 17 septembre 1999, au Tribunal d'Arges, précisée ultérieurement, la demanderesse R.G., en contradictoire avec la Municipalité de Pitesti et RA R. Pitesti, a sollicité que, par la sentence qui sera prononcée, les défendeurs soient obligés à respecter le droit de propriété concernant l'immeuble situé en Pitesti, no.., bd. .. et de constater que l'acte de donation no.1623/16.10.1961 établi entre R.E.S. et R.G. (les auteurs de la demanderesse) d'une côté, et l'ancien«Conseil Populaire» de la ville de Pitesti d'autre côté, acte par lequel l'immeuble situé à l'adresse mentionnée était une donation pour l'État a été dressé sans respecter les dispositions de l'article 948 du Code civil relatives à l'existence du consentement ou son existence valable, en cause étant incidentes les dispositions de l'article 6 de la Loi no.213/1998. L'immeuble est composé d'une maison et d'un terrain d'une surface de 434 mètres carrés.
En soutenant la requête, la demanderesse a montré que ses prédécesseurs ont obtenu l'immeuble en litige par un acte authentique de vente achat dressé avec la venderesse O.I., le 10.01.1927.
La demanderesse a montré le fait que la famille R. a été soumise aux persécutions du régime communiste qui lui a imposé a céder toute sa fortune, y compris l'immeuble en litige, tout comme le fait que son beau-père R.E.S. a été arrêté pour 60 de mois.
À cause de ces pressions dont ils ont été soumis, les époux R. sont tombés gravement malade.
Dans ces conditions, sur le fond des fréquentes appels aux autorités de parti et de la Sécurité, a été signé l'acte de donation en discussion.
Dans le délai de jugement du 18 janvier 2000, D.V. a formé la requête d'intervention en propre intérêt et dans l'intérêt du défendeur la Municipalité de Pitesti, en précisant que son intérêt réside dans le fait qu'elle détient l'immeuble en litige selon le contrat de location, dressé avec RA R. Pitesti et désire à conserver cette situation en perspective de l'achat de l'immeuble selon la Loi no.112/1995.
Cette requête d'intervention formée par D.V. a été mise en discussion aux parties pour la recevabilité en principe au délai du 28 mars 2000 et a été rejetée.
Le défendeur, la Municipalité de Pitesti a invoqué l'exception de l'autorité de chose jugée, en versant au dossier les arrêts civiles no.130/13.01.1999 du Tribunal de Arges et no.2707/R/15.09.1999 de la Cour d'Appel de Pitesti, comme l'exception de la prescription du droit d'invoquer la nullité relative.
Par la sentence civile no.98 du 6 avril 2000, le Tribunal de Arges a admis l'action de la demanderesse ainsi qu'elle a été précisée, en obligeant les défendeurs à respecter son droit de propriété sur l'immeuble en litige et en constatant que l'acte de donation no.1623/16.10.1961 a été dressé sans respecter les dispositions de l'article 948 du Code civil. Aussi, l'instance a rejeté l'exception de l'autorité de chose jugée et l'exception de la prescription du droit d'invoquer la nullité relative, comme mal fondées.
Pour décider ainsi, l'instance de fond a retenu, en essence, que des preuves administrées en cause résulte clairement que les auteurs de la demanderesse ont supporté des violences physiques et psychiques, leur volonté interne dans le sens sus montré en manquant complètement et sans exister aucune raison pour laquelle ceux-ci fassent une donation de l'immeuble en litige, afin de loger ultérieurement en payant le loyer dans une autre maison. De plus, la demanderesse a prouvé la propriété de l'immeuble.
En ce qui concerne l'exception de l'autorité de la chose jugée, on a retenu qu'il s'agit de deux actions diverses aux objets diverses, fondées sur des causes diverses de sorte que les dispositions de l'article 1201 du Code civil ne puissent pas être invoquées.
Relatif à l'exception de la prescription du droit d'invoquer la nullité relative, on a constaté que celle-ci est mal fondée, parce que la demanderesse a formé une action en revendication, qui est imprescriptible en écartant les dispositions du Décret no.167/1958, et conformément à l'article 6 de la Loi no.213/1998, les biens obtenus par l'État, viciant le consentement, sont soumis à la revendication et l'instance se prononce sur la validité de l'acte de donation dans le cadre de l'action de revendication.
La requête d'intervention dans le propre intérêt et dans l'intérêt du défendeur la Municipalité de Pitesti a été rejetée, parce que l'intervention suit la réalisation, pour soi-même, de l'objet du procès, la requête étant irrecevable selon les dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile.
Contre cet arrêt ont déclaré appel les deux défendeurs et la partie intervenante D.V., qui, par un premier motif d'appel, a invoqué l'omission de l'instance de se prononcer, par le dispositif de la sentence, sur la requête d'intervention.
La Cour d'Appel de Pitesti, par l'arrêt civil no.59/A du 29.06.2001, a considéré que l'appel de la partie intervenante est fondé et l'a admis et a aussi admis les appels des défendeurs sans examiner les critiques formées par ceux-ci, a cassé la sentence et a renvoyé l'affaire afin d'être jugée à nouveau par la même instance.
Dans la motivation de la solution prononcée, l'instance d'appel a constaté que la première critique de l'appel de la partie intervenante est fondée, au sens que l'instance de fond ne s'est pas prononcée dans le dispositif sur la demande d'intervention, situation qui attire sa cassation avec le renvoi de l'affaire pour être jugée à nouveau afin de solutionner sur le fond la requête d'intervention.
Contre cet arrêt la demanderesse a déclaré recours, en invoquant le motif de cassation prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, relatif à la solution de l'admission de l'appel de la partie intervenante et respectivement celui prévu par l'article 304 points 5, 9 et 10 du Code de procédure civile, relatif à la solution d'admission des appels des défendeurs, même si ces appels étaient tardivement motivés.
La Cour Suprême de Justice - Chambre civile, par l'arrêt no.4139/20.11.2002 a admis le pourvoi, a cassé l'arrêt rendu en appel et a renvoyé l'affaire pour être jugée à nouveau par la Cour d'Appel de Pitesti.
Dans la motivation de l'arrêt de cassation, on retient, en essence, que, la partie intervenante a la qualité de partie en procès seulement si sa requête a été approuvée en principe. Au contraire, les délibérations ne se déroulent pas en contradictoire avec lui, ainsi que, ni l'arrêt ne doit et ne peut contenir dans son dispositif une solution «sur le fond de la requête d'intervention», requête qui n'a pas été approuvée en principe, comme, d'une manière erronée, a décidé l'instance d'appel en cause.
La Cour montre aussi que la disposition donnée à l'instance de renvoi « de solutionner sur le fond la requête d'intervention» est impossible à suivre, étant donné que l'instance de contrôle judiciaire n'a pas annulé la minute du tribunal du 28 mars 2000 par laquelle la requête d'intervention a été rejetée (en principe), bien qu'elle ait été investie à l'examen de cette solution par le deuxième motif de l'appel de la partie intervenante, motif qui n'a pas été pris en examen.
Le dossier a été enregistré sur le rôle de la Cour d'Appel de Pitesti no.2343/2003, et par l'arrêt civil no.85/A/29.05.2003 les appels formés par la défenderesse l'Administration du Domaine Public de Pitesti et la partie intervenante D.V. ont été rejetés comme mal fondés et on a constaté que l'appel formé par le défendeur, la Municipalité de Pitesti est tardif.
En ce qui concerne l'appel du défendeur, la Municipalité de Pitesti, l'instance a constaté qu'il est tardif parce que les motifs de fait et de droit de l'appel ont été déposés un jour après le délai de 15 jours prévu par l'article 2881 alinéa 1 du Code de procédure civile.
L'instance d'appel a constaté que l'appel de la demanderesse, l'Administration du Domaine Public de Pitesti a été formé au délai légal et a retenu, relatif au premier motif d'appel invoqué qu'il ne s'agit pas de l'autorité de chose jugée, parce que la cause des deux procès diffère d'une manière essentielle, le premier procès étant fondé sur la fausseté de la cause de la donation et le présent procès a comme cause le vice de consentement.
En ce qui concerne le motif d'appel qui vise la prescription du droit à l'action pour le chef de demande par lequel on sollicite la constatation de la nullité de l'acte de donation, l'instance d'appel a montré qu'il est entré en vigueur la Loi no.10/2001 qui prévoit expressément que ses dispositions relatives à la rétrocession des immeubles donnés à l'État sont applicables uniquement si on a admis à la voie du droit commun, une action en annulation ou la constatation de la nullité de la donation par un arrêt judiciaire définitif et irrévocable. Il résulte que si la Loi no.10/2001 est entré en vigueur, elle a surpris un donateur (ses héritiers) sans avoir promu l'action de constatation de la nullité. De mêle, si une telle action n'était pas définitivement solutionnée le 14.02.2001, on reconnaît à cette personne comme unique solution la voie du droit commun, c'est-à-dire l'action en nullité accompagnée, simultanément ou ultérieurement, par la remise en la situation antérieure à la donation.
On impose la conclusion, retient l'instance, que strictement et exclusivement dans le domaine des immeubles donnés à l'État, le législateur a dérogé l'action, ayant comme cause la nullité relative de la donation, des dispositions de l'article 3 du Décret no.167/1958.
Relatif à l'appel de l'partie intervenante, on retient, en essence, que la requête d'intervention en intérêt propre ne remplit pas les conditions de l'article 49 alinéa 2 du Code de procédure civile, parce qu'elle poursuit seulement le rejet de l'action, sans justifier la réalisation ou la conservation d'un droit propre de la partie intervenante afin de gagner pour soi-même l'objet du procès. La requête d'intervention à l'intérêt du défendeur, la Municipalité de Pitesti est tardivement motivée, vu que l'appel déclaré par ce défendeur est tardivement motivé.
Enfin, le motif d'appel relatif à la solution du fond du litige est irrecevable, étant formé par une personne qui n'est pas partie dans le procès d'entre la demanderesse et les défendeurs de sorte que les soutiens circonscrits de ce motif d'appel ne peuvent pas être investigués.
Contre cet arrêt, les défendeurs et la partie intervenante ont exercé la voie d'attaque du recours.
Le défendeur, la Municipalité de Pitesti a invoqué le motif prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, en soutenant que, d'une manière erronée, l'instance d'appel a constaté tardivement le motif de l'appel et a sollicité la cassation de l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire à la même instance afin de disposer sur les motifs d'appel qui ont été déposés dans le délai prévu par la loi.
Le recours de la défenderesse, l'Administration du Domaine Public de Pitesti se fondent aussi sur les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, invoquant, en essence, l'autorité de chose jugée qui opère envers les arrêts judiciaires présentés au dossier afin de faire preuve et la prescription du droit d'invoquer la nullité relative par rapport aux dispositions de l'art. 959 du Code civil, et des art. 3 et 9 du Décret no.167/1958.
Le troisième recours promu par la partie intervenante D.V., invoque le fait que l'arrêt attaqué a été rendu en appliquant d'une manière erronée la loi (article 304 point 9 du Code de procédure civile), tout comme le fait que l'arrêt attaqué par recours comprend des motifs étrangers de la nature de la cause (article 304 point 7 du Code de procédure civile).
En soutenant le premier motif de recours, on montre que les dispositions des articles 49 alinéa 2 et 50 du Code de procédure civile ont été appliquées d'une manière erronée, qu'en cause opère l'autorité de la chose jugée relative à la recevabilité d'une requête d'intervention en intérêt propre déposée par le locataire qui habite dans le logement qui fait l'objet de l'acte de donation, parce que par les décisions présentes au dossier, les instances se sont prononcées d'une manière irrévocable sur une telle requête et, enfin, sur le fond du litige, la partie intervenante considère que les deux chefs de demande sont mal fondés et doivent être rejetés.
Pour le motif du recours prévu par l'article 304 point 7 du Code de procédure civile, on montre que, l'instance d'appel a changé la cause de l'action, parce qu'elle a appliqué les dispositions de la Loi no.10/2001, bien que l'action soit formée antérieurement à l'adoption de la loi mentionnée.
Les recours ne sont pas fondés.
Le seul motif de recours invoqué par le défendeur, la Municipalité de Pitesti est mal fondé et il sera rejeté, parce que, correctement, l'instance d'appel a constaté comme tardivement motivé l'appel de ce défendeur.
Ainsi, la sentence civile no.98/6.04.2000 du Tribunal d'Arges a été rendue sous l'empire des normes de procédure civile comme elles ont été modifiées par les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no.13/1998, conformément auxquelles on communiquait premièrement l'arrêt judiciaire non motivé (le dispositif) et seulement, dans le cas de la formation de l'appel, ultérieurement, on communiquait l'arrêt motivé (les considérants).
De la preuve de communication qui se trouve à la page 83 du dossier de fond no.6795/1999, il résulte que la sentence non motivée a été communiquée au défendeur, la Municipalité de Pitesti, le 17 avril 2000, et de la preuve de communication qui se trouve à la page 86 du dossier, il résulte que la sentence motivée a été communiquée au même défendeur le 29 septembre 2000.
La formation de l'appel de cette partie a été enregistrée le 28 avril 2000 (en respectant le délai procédural) et les motifs en fait et en droit de l'appel ont été présentés le 17 octobre 2000 (un jour plus tard du délai procédural).
En analysant les deux preuves de communication, on constate que la date de réception, le nom et la signature de l'agent procédural, le nombre et la date de l'arrêt communiqué, l'instance, la partie à laquelle on l'a communiqué et la signature de la personne qui a reçu l'acte et le cachet du maire de la Municipalité de Pitesti sont inscrits sur ces preuves.

Le requérant invoque une irrégularité relative à la mention de la date de la réception de l'acte seulement en ce qui concerne la deuxième preuve de communication (les considérants de la sentence), mais cette critique est évidemment non fondée, vu que, ainsi comme on a montré, les deux actes procéduraux ont été reçus au siège du défendeur dans les mêmes conditions, en complétant les mêmes données dans les procès-verbaux dans les deux situations.
Vu ces considérants, le motif de recours invoqué est non fondé et il sera rejeté.
Les motifs de recours invoqués par le deuxième requérant, la défenderesse, l'Administration du Domaine Public de Pitesti sont aussi mal fondés pour les motifs qui succèdent.
L'autorité de la chose jugée, prévue par l'article 1201 du Code civil a comme fondement la règle conformément à laquelle une action ne peut pas être jugée qu'une seule fois afin de réaliser l'uniforme administration de la justice.
Le principe de l'autorité de la chose jugée empêche le jugement à nouveau d'un procès terminé, ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties.
Dans la présente espèce, évidemment ne sont pas accompli les conditions de la triple identité entre les deux actions, parce que il n'y a pas d'identité d'objet et de cause.
Pour l'existence de l'autorité de la chose jugée, il est nécessaire que l'objet des deux actions soit identiquement formulé, fait qui détermine corrélativement aussi l'identité de cause.
Or, dans la première action, la demanderesse a sollicité le constat de la nullité absolue du contrat de donation, sur le motif qu'il n'existait pas la cause de l'acte ou cette cause a été illicite ou fausse, et la présente action a un premier chef de demande par lequel on revendique l'immeuble et un deuxième chef de demande par lequel on sollicite le constat de la nullité de l'acte de donation pour l'existence du vice de consentement.
Ainsi, cette première critique invoquée par la requérante est mal fondée.
D'autre côté, il résulte, des preuves administrées en cause que l'immeuble est abusivement devenu la propriété de l'État.
Le consentement des auteurs de la demanderesse a été vicié par des violences psychiques, à cause des chicanes faites aux donateurs, persécutés par l'ancien régime.
Le Conseil Départemental d'Arges reconnaît aussi cette chose et par l'adresse no.1017/17.02.1997 qui se trouve à la page 10 du dossier de fond no.6795/1999, atteste le fait que «la donation» de l'immeuble situé à l'adresse Blv. . nr. ., a été «forcée».
L'action en constat de la nullité de l'acte de donation n'est pas prescrite vu les dispositions de l'article 6 alinéas 2 de la Loi 213/1998.
Conformément à ce texte «les biens prises par l'État sans un titre valable, y compris ceux obtenus par le fait de vicier le consentement, peuvent être revendiqués par les anciens propriétaires ou par leurs successeurs, si ces biens ne font pas l'objet des certaines lois spéciales de réparation».
Ces dispositions de la Loi no.213/1998 dérogent des dispositions de la loi générale - le Décret no.167/1958, justement pour réparer les abus de l'ancien régime communiste.
Vu les considérants exposés, on constate qu'aussi le deuxième motif de recours invoqué est mal fondé.
En ce qui concerne le troisième recours formé en cause, de la personne intervenante D.V., il est aussi mal fondé par rapport à ce qui suit.
Premièrement, on soutient que l'instance a appliqué d'une manière erronée les dispositions des articles 49 alinéa 2 et 50 du Code de procédure civile, qui réglementent la requête d'intervention en intérêt propre, en montrant dans le développement de ces arguments qu'il y a un intérêt légitime afin de former la requête d'intervention par D.V. dans la qualité de locataire de l'immeuble en litige.
Par rapport à l'objet de l'action, la revendication et le constat de la nullité de l'acte de donation, il est évident que la personne intervenante qui a la qualité de titulaire du contrat de bail ne justifie aucun intérêt légitime, protégé par la loi. Donc, correctement a été rejetée (en principe) la requête d'intervention.
L'instance d'appel a correctement procédé, sous cet aspect, quand elle a constaté que la requête d'intervention en intérêt propre ne remplit pas les conditions de l'article 49 alinéa 2 du Code de procédure civile, motivé par le fait que la partie intervenante a voulu seulement le rejet de l'action, sans justifier la réalisation ou la conservation d'un droit propre, au sens de gagner pour soi-même l'objet du procès.
Il faut souligner aussi le fait que dans son recours, la partie intervenante se réfère à sa requête d'intervention comme à une requête d'intervention en intérêt propre, et non pas comme à une requête d'intervention dans l'intérêt du défendeur, la Municipalité de Pitesti.
La partie intervenante a adopté cette conduite processuelle suite aux critiques présentées par la demanderesse vis-à-vis de la manière dont a été formée la requête d'intervention en cause, au sens d'une double qualité, mais on ne peut pas concevoir l'existence concomitante des deux qualités - partie intervenante en intérêt propre et partie intervenante dans l'intérêt de l'une des parties du procès, parce que ces deux qualités sont incompatibles.
De ce point de vue, la requête d'intervention est irrecevable, une personne pouvant intervenir dans un procès soit dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt de l'une des parties.
Les critiques de la demanderesse relatives à l'autorité de la chose jugée et la manière de solutionner le fond du procès sont identiques à celles invoquées par la défenderesse, l'Administration du Domaine Public de Pitesti et elles ont été analysées de sorte qu'on n'impose pas la reprise de l'argumentation.
Enfin, il est à retenir que les soutiens de la partie intervenante D.V. relatifs aux renvois de l'instance d'appel, dans les considérants de l'arrêt, aux dispositions de la Loi no.10/2001, sont entièrement erronés parce que, à une attentive analyse de la motivation de cette instance, on observe que la cause de l'action n'a pas été modifiée par ce rapport aux dispositions de la loi mentionnée.
D'ailleurs, on ne s'imposait plus à répondre à ces derniers motifs de recours parce que, comme on l'a souligné, correctement, la requête d'intervention en intérêt propre dans la présente affaire n'a pas été reçue, sur le motif déjà montré que la partie intervenante ne justifie pas un intérêt légitime dans le procès et vis-à-vis de ce qui a été statué irrévocablement par la Cour Suprême de Justice - Chambre Civile, par l'arrêt no.4139/20.11.2002, respectivement que la partie intervenante acquiert la qualité de partie en procès seulement si sa requête a été approuvée en principe, parce que au sens contraire, les délibérations ne se déroulent pas en contradictoire avec elle.
Par rapport aux considérants exposés, les pourvois seront rejetés comme non fondés.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette les recours formés par les défendeurs, l'Administration du Domaine Public de Pitesti, la Municipalité de Pitesti représentée par le Maire et la partie intervenante D.V. contre l'arrêt no.85/A du 29 mai 2003 de la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre civile comme non fondés.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 28 septembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 5362/CCPI/2004
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Immeuble pris abusivement par l'État. Revendication. Action en constat de la nullité de la donation en faveur de l'État. Imprescriptibilité

L'action de constater la nullité d'un acte de donation par l'État n'est pas prescrite par rapport aux dispositions de l'article 6 alinéa (2) de la Loi no.213/1998 relative à la propriété publique et son régime juridique. Les dispositions légales précitées, conformément auxquelles « les biens pris par l'État sans un titre valable, y compris ceux obtenus par la viciation du consentement, peuvent être revendiqués par les anciens propriétaires ou leurs successeurs, s'ils ne font pas l'objet des lois spéciales de réparation » déroge des dispositions de la loi générale relative à la prescription extinctive - le Décret no.167/1958 -, justement pour réparer les abus de l'ancien régime communiste.


Parties
Demandeurs : Administration du Domaine Public de Pitesti, Municipalité de Pitesti par le maire, D.V.
Défendeurs : R.G.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pitesti, 29 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-09-28;5362.ccpi.2004 ?
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