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21/09/2004 | ROUMANIE | N°5216/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 septembre 2004, 5216/CCPI/2004


On examine les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Suceava, les demandeurs A.E., A.V.1, A.V.2, A.V.3 et le défendeur l'État roumain, par le Ministère des Finances Publiques, contre l'arrêt no. 22 du 8 avril 2003 de la Cour d'Appel de Suceava, Chambre civile.
À l'appel nominal se sont présentés le demandeur A.E. au nom personnel et en qualité de mandataire des demandeurs A.V.1, A.V.2, A.V.3, et le défendeur l'État roumain par le Ministère des Finances, représenté par le conseiller juridique I.N.
Procédure légalement accomplie.
Les parties déclar

ent qu'ils n'existent pas des problèmes préalables, situation où on commen...

On examine les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Suceava, les demandeurs A.E., A.V.1, A.V.2, A.V.3 et le défendeur l'État roumain, par le Ministère des Finances Publiques, contre l'arrêt no. 22 du 8 avril 2003 de la Cour d'Appel de Suceava, Chambre civile.
À l'appel nominal se sont présentés le demandeur A.E. au nom personnel et en qualité de mandataire des demandeurs A.V.1, A.V.2, A.V.3, et le défendeur l'État roumain par le Ministère des Finances, représenté par le conseiller juridique I.N.
Procédure légalement accomplie.
Les parties déclarent qu'ils n'existent pas des problèmes préalables, situation où on commence les débats.
Le représentant du Ministère Public soutient le recours du Parquet auprès de la Court d'Appel de Suceava, sollicitant l'admission de celui-ci ainsi qu'il a été formé, parce que ce sont accordé des dommages et intérêts aux victimes des erreurs judiciaires, en respectant le cadre légal. Ensuite, sont déposées des conclusions d'admission du recours du Ministère des Finances et du rejet du recours des demandeurs.
Le demandeur, se référant au recours et aux notes écrites, sollicite l'admission du recours des demandeurs pour les motifs invoqués et le rejet des recours formés par le Parquet et, respectivement, par le défendeur.
Le conseiller juridique I.N. sollicite l'admission du recours du Ministère des Finances et du Parquet et le rejet du recours des demandeurs.
LA COUR
Vu les recours présents,
Vu les documents du dossier, constate :
1. a. Le 28.III.2001, les demandeurs, en qualité de successeurs légaux du décédé A.G., ont demandé qu'on oblige l'État roumain, par le Ministère des Finances à :
- la restitution des biens immeubles et meubles confisqués par l'arrêt pénal no. 107/1959, cassé en entier, par l'arrêt pénal no. 8/1999 de la Cour Suprême de Justice - Assemblée de 9 juges, ou la contre valeur de ceux-ci et
- des dommages et intérêts en somme de 1 milliard de lei.
b. Par la sentence civile no. 147/2002 du Tribunal Départemental de Botosani, on admet l'action et on oblige l'État roumain à 429.264.747 lei des dommages et intérêts civils, en rejetant l'exception de la tardivité de l'action.
La Cour d'Appel de Suceava, par l'arrêt no. 22 du 8.IV.2003, a changé, partiellement, la sentence, a rejeté l'action face à D.G.F.P.S. Botosani pour le manque de sa qualité processuelle, obligeant l'État roumain à 495.087.513 lei à titre des dommages et intérêts et à 300 millions de lei dommages et intérêts moraux.
La Cour a rejeté aussi l'exception de la tardivité de l'action, interprètent de manière finale les dispositions de l'art. 505, alinéa 2 Code de procédure civile, par rapport aux dispositions de l'art. 3 du Décret no. 167/1958 mais, aussi, en accord avec la jurisprudence invoquée par l'instance suprême et l'arrêt no. 107 du 1 juillet 1999 de la Cour Constitutionnelle.
c. Les deux parties et le procureur ont formé recours contre cet arrêt.
c.1. Le recours des demandeurs (R1) est fondé selon l'art. 304, point 10 du Code de procédure civile, et vise seulement l'augmentation de la somme octroyée comme dommages et intérêts moraux à 1 milliard de lei, somme demandée par l'action, sur le considérant identique à celui de l'appellation en justice - à la date de la condamnation du père des trois enfants qui étaient âgés de 13 et 14 ans, laissés sans une personne qui ait soin d'eux et séparés de leur mère, avec les effets négatifs qui en commencent quant à leur éducation.
c. 2. Le recours du défendeur, Ministère des Finances (R2), trouve son fondement dans les dispositions de l'art. 304 du Code de procédure civile (sans indiquer les raisons de modification ou de cassation) et invoque :
- la prescription de l'introduction de l'action devant le tribunal, selon l'art. 505, alinéa 2 du Code de procédure civile, le délai d'un an à compter à partir du jour où l'arrêt d'acquittement sera devenu définitif, respectivement du 22.II.1999 (l'action: le 28.III.2001), compte tenu que ce délai est impératif et
- sur le fond, les demandeurs n'ont pas fait la preuve de l'existence des biens dont la contre-valeur a été accordée, et, d'autre part, les sommes établies par les expertises judiciaires sont exagérées, surtout quant à l'immeuble .
c. 3. Le recours du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Suceava (R3) est fondé sur les dispositions de l'art. 304, point 9 du Code de procédure civile et invoque, essentiellement,
- la tardivité de l'action, fondée sur les dispositions de l'art. 504 du Code de procédure pénale et le manque de la qualité des demandeurs dans la demande des dommages et intérêts moraux, parce que seulement la personne condamnée injustement peut avoir cette qualité.
2. Les recours sont mal fondés
2.1. En résume, les motifs des recours formés par les parties et le procureur sont :
a) - on demande, selon l'art. 505 du Code de procédure pénale, le rejet de l'action comme prescrite, introduite après le délai d'un an, à compter à partir du jour de l'acquittement, respectivement le 22.II.1999,
b) - le rejet de l'action des dommages et intérêts pour le manque de la qualité processuelle active des demandeurs,
c) - le rejet de l'action des dommages et intérêts moraux, parce que les demandeurs n'ont pas apporté des preuves en ce qui concerne l'existence des biens meubles, et la somme accordée pour l'immeuble est exagérée,
d) - l'augmentation des dommages et intérêts moraux à 1 milliard de lei, somme demandée par l'action.
Les partiesn'ont pas contesté la valeur des dommages et intérêts moraux accordés par l'instance d'appel, ni la qualité processuelle et le droit matériel à l'action des demandeurs dans la demande des dommages et intérêts; ils n'ont pas contesté ni l'application de l'art. 3 du Décret no. 167/1958 par la Cour d'appel.
2.2. Les exceptions invoquées
Selon l'art. 137 du Code de procédure civile, "l'instance se prononcera d'abord sur les exceptions de procédure ou/et de fond, qui rendent inutile, en totalité ou partiellement, l'investigation juridique de l'affaire sur le fond". Le texte est applicable aussi en recours, par l'incidence de l'art. 316 du Code de procédure civile, parce qu'il n'existe pas une norme spéciale dans cette phase, qui pourrait l'exclure.
2.2.1. L'exception du manque de la qualité des demandeurs dans la demande des dommages et intérêts moraux.
a) Le fondement de l'action est constitué par l'art. 998 du Code civil et l'art. 504-505 du Code de procédure civile, le fait qui provoque le préjudice étant l'arrestation et la condamnation, en 1959, de A.G. - le père des demandeurs A.E., A.V.1 et A.V.2, et l'époux de la demanderesse A.V.3.
b) Le préjudice invoqué est d'avoir affecté directement l'état physique et psychique des trois frères, âgés de 13 et 14 ans à la date de l'arrestation et de la condamnation de leur père, à une peine de prison de 10 ans et la confiscation de la fortune, aussi que leur mère, comme femme et mère de trois enfants. L'éducation des mineurs en a souffert ; il s'agit aussi de la perte de la fortune, de la maison où ils habitaient; les enfants ont été envoyés dans de diverses localités, où ils ont bénéficié d'un soin volontaire de la part d'autres personnes.
c) Cette procédure de la part des autorités, donc de l'État, a générée directement ce préjudice invoqué, et l'acquittement définitif, prononcé par l'arrêt pénal no. 107/22.II.1999, par la Cour Suprême de Justice, relève l'existence de la culpabilité, donc, l'existence de la faute des autorités, comme élément de la responsabilité civile délictuelle dans l'action qui a comme objet la réparation des erreurs judiciaires.
d) Selon l'art. 505 (1) du Code de procédure pénale "l'action pour récupérer le préjudice peut être commencée par la personne justifiée, selon l'art. 504 et, après le décès de celle-ci, elle peut être continuée ou commencée par les personnes qui se trouvaient à ses soins".
Ainsi, l'exception invoquée par le procureur est mal fondée, parce que la victime des erreurs judiciaires pénales peut être non seulement la personne condamnée injustement, mais les enfants de celle-ci ou l'époux/l'épouse qui sont les titulaires de l'action de dédommagements, fondée sur les dispositions de l'art. 504-504 du Code de procédure pénale et sur l'art.998 du Code civil.
2.2.2. L'exception relative à la prescription du droit matériel à l'action
a) Les réglementations en matière
Conformément à l'art. 505, alinéa 2 du Code de procédure pénale, "l'action peut être commencée dans un délai d'un an à compter du jour quand l'arrêt d'acquittement devienne définitif ou à compter de la date de l'ordonnance par laquelle on arrête la poursuite pénale".
Selon l'art. 3 du Décret no. 167/1958, le droit d'action, au sens matériel, ayant comme objet la remise d'un bien meuble ou d'une somme, et les dommages et les intérêts civils, se prescrit dans un délai de 3 ans de la date quand ce droit s'est né.
Ces deux fondements de droit ont été appliqués, par corroboration, par l'instance d'appel (page 92) qui a retenu que l'objet de l'action en dommages et intérêts vise des biens meubles et la contre-valeur d'un immeuble, donc une créance contre l'État, créance née le 22.II.1999.
b) La jurisprudence incidente
La Cour Suprême de Justice - Chambre civile, a décide, a répétition, qu'au cas des dommages et intérêts pour des erreurs judiciaires, l'action du titulaire est une action personnelle qui a comme objet un droit de créance qui peut être valorisé dans les conditions de l'art. 3 du Décret no. 167/1958 relatif à la prescription extinctive (l'arrêt no. 1100 du 15.III.2002, publié dans la revue "Le Droit" no. 1/2002, page. 242, indiqué aussi dans l'arrêt en recours).
La Cour Constitutionnelle de la Roumanie, par l'arrêt no. 107/1.XII.1991 (publié dans le Bulletin Officiel - Première partie, no. 354/27.VII.1999) a établi que le délai d'un an, prévu par l'art. 505 (2) du Code de procédure pénale, est un "délai de prescription du droit à une action raisonnable qui assure les conditions optimales à la personne préjudiciée, pour exercer l'action en justice".
Ainsi, la jurisprudence judiciaire et celle constitutionnelle sont unitaires, pour qualifier la nature juridique du délai spécial d'un an, prévu par l'art. 505 (2) du Code de procédure pénale, comme un délai de prescription du droit à l'action.
Le délai commence commencer, en conformité avec le texte cité, à partir de la date quand l'arrêt d'acquittement devienne définitif; donc, à partir de ce moment, naît le droit à une action des dommages et intérêts.
c) La situation de fait
La personne condamnée A.G. - a décède le 22.II.1970 (page 19 fond - certificat de décès) et, le 22.II.1999, après exactement 29 ans, par l'arrêt no. 8 de la Cour Suprême de Justice, il a été acquitté. Aux délais du 9.XI.1998 et 22.II.1999 il a été cité, par affichage, à la Mairie de Trusesti, département de Suceava, sa localité natale, et les enfants et sa femme, les demandeurs de l'affaire, n'ont pas eu connaissance de ce jugement.
En apprenant, par hasard, à propos de ce procès, le demandeur A.E. s'est adressé au Ministère de Justice, la Direction des instances militaires, qui, le 1er mars 2001, par l'adresse no. A-105 (page 6), lui a envoyé la photocopie de l'arrêt no. 8 du 22.02.1999, ainsi que, le 28 mars 2001, il a enregistré l'action au Tribunal de Botosani.
Les demandeurs habitent dans quatre localités différentes et ils n'étaient pas notifiés à l'égard du procès pénal qui se déroulait devant la Cour Suprême de Justice: A.E. qui habite à Bucarest, A.V.3, dans la commune de Vladeni, le département de Botosani, A.V.1, dans la ville de Botosani et A.V. 2 dans la ville de Timisoara.
On peut, donc, conclure que les demandeurs ont pris connaissance de l'arrêt d'acquittement de leur père et, respectivement, époux, le mois de mars 2001, lorsqu'il leur a été communiqué la solution par la Direction des instances du Ministère de Justice.
d) L'interprétation et l'application du texte de l'art. 505 l'alinéa 2 du Code de procédure pénale, dans les circonstances de l'affaire
Le texte de l'art. 505 (2) du Code de procédure pénale ne peut pas être strictement appliqué à cause de la violation de l'art. 21 de la Constitution, relatif à l'accès libre à la justice et de l'art. 48 relatif à la diminution de l'exercice de certains droits, ce qui attirerait aussi la violation de l'art. 6 de la CEDO et de l'art. 1 (1) du Protocole no. 1 additionnel.
Si le délai d'un an et la date à partir de laquelle il commence sont raisonnables par rapport à la personne condamnée injustement, vis-à-vis d'autres personnes, victimes de la même erreur judiciaire, cette disposition spéciale et dérogatoire ne peut pas être appliquée. Elle conduit à une situation d'évidente disproportion par rapport au but de la réglementation, l'accès libre à la réparation des erreurs judiciaires et le dédommagement de ces victimes.
Ainsi, la norme et, donc, le droit conféré, resterait illusoire et théorétique, ce qui est inadmissible et contraire à la Constitution et à la Convention (CEDO) qui garantissent les droits comme efficaces et concrets.
Une telle mesure et, surtout, son interprétation stricte, outre le principe de l'art. 3 du Décret no. 167/1958, empêchant les victimes indirectes des erreurs judiciaires d'obtenir le dédommagement auquel elles ont le droit, vide de contenu le droit reconnu par l'art. 504 du Code de procédure pénale et par l'art. 998 du Code civil.
Dans ces circonstances un paradoxe fonctionnel apparaît, qui consiste dans le fait "qu'un droit général, prévu par la loi en vigueur, ne peut pas être concrétisé dans la pratique" et, ainsi, ce droit devient "une obligation vide de contenu" et se réduit à un "nudum jus", ce qui constitue une limitation illégitime de l'exercice du droit reconnu légalement.
De principe, tel que la CEDO a décidé plusieurs fois, (et elle l'a développé dans le récent arrêt Broniowski - Pologne du 22.06.2004, page 29 - no. 31443/1996) "le législateur ne peut pas limiter la possibilité d'exercer un droit général formel conféré à l'individu, créant de manière effective un nudum jus, c'est-à-dire un droit de patrimoine vidé de sa substance et qui, dans la pratique, n'a aucune valeur matérielle. La nécessité de respecter le principe de la protection de la confiance en l'État implique l'interdiction d'adopter des lois qui introduisent des institutions juridiques fictives et réclame l'élimination des obstacles juridiques qui empêchent les titulaires des droits reconnus d'en jouir effectivement".
Or, reconnaître le droit à la réparation par l'art. 505 (1) du Code de procédure pénale à d'autres personnes aussi, tels que les demandeurs et, en même temps, de limiter l'exercice de ce droit par l'alinéa 2 du même texte à un an à partir de la date où l'arrêt, qui acquitte leur auteur, était resté définitif, constitue une évidente dysfonction
législative, qui crée une "impossibilité de bénéficier de ce droit dans le cadre légal créé et le transforme dans une institution juridique illusoire", de telle sorte qu'aussi ce mécanisme de dédommagement réglementé devient "un instrument d'indemnisation fictive " (Broniowski, page 68).
Donc, en appliquant directement la Convention, selon le principe de sa prééminence, consacrée par l'art. 20 l'alinéa 2 de la Constitution de la Roumanie, ainsi que par la jurisprudence citée de la CEDO, on va de même interpréter et appliquer le texte de l'art. 505 (2) du Code de procédure pénale dans le sens que le délai commence à partir de la date où le droit des demandeurs aux dédommagements est apparu, c'est-à-dire à partir de la date où ils ont pris connaissance de l'arrêt d'acquittement, dans les circonstances relevés antérieurement et en accord avec le droit commun en matière, prévu par l'art. 3 du Décret no. 167/1958.
D'autre part, de principe, on ne peut pas admettre que l'exercice du droit au dédommagement pour des créances contre l'État soit limité dans la modalité relevée, et que l'exercice des droits de patrimoine de l'État contre les personnes ne soit pas, ainsi, limité. Dans la première hypothèse, il faut appliquer le délai d'un an à partir de l'acquittement et dans la seconde, il faut appliquer le délai général de 3 ans à partir de la date quand on a établi les dommages, prévue par l'art. 3 du Décret no. 167/1958.
Le texte de l'art. 16 de la Constitution garantit l'égalité devant la loi et la non-discrimination et les dispositions de l'art. 41 (9) prévoient que "le droit de propriété, ainsi que les créances contre l'État sont garantis".
En conséquence, l'exception de la prescription du droit à l'action invoquée dans les recours du Ministère des Finances et du Parquet n'est pas fondée, le texte de l'art. 505 (2) du Code de procédure pénale sera interprété et appliqué, dans l'esprit de la CEDO, c'est-à-dire le délai d'un an commence à partir de la date quand les demandeurs ont pris connaissance de l'arrêt définitif qui acquitte leur auteur".
2.3. Sur le fond des deux recours (R1 et R2).
a) Les demandeurs ont réclamé à titre de dommages et intérêts moraux indirects la somme globale d'un milliard de lei, leur droit au dédommagement n'étant pas, dans sa substance, contesté par le défendeur, ni par le procureur, et l'instance d'appel leur a accordé la somme de 300 millions de lei, comme suite aux "privations et humiliations auxquelles ils ont été soumis par la condamnation de leur auteur, de même que de celui-ci, personnellement" (page 92).
Cette appréciation globale apparaît judicieuse et la somme proportionnelle avec les effets produits sur les demandeurs qui, outre la compensation reçue par l'acquittement de leur auteur, on leur accorde aussi la somme de 300 millions de lei pour le préjudice moral invoqué, ce qui est équitable.
b) Sur le motif de recours relatif à l'absence de la preuve sur l'existence des biens et la valeur exagérée des sommes accordées pour la contre-valeur de l'immeuble, correctement et de manière fondée l'instance d'appel a retenu que les déclarations du défendeur ne sont pas fondées.
La preuve sur l'existence des biens s'est fait par des documents officiels annexés à la demande d'appel en jugement, demande par laquelle on a individualisé tous les biens confisqués et pris par l'État, y compris l'immeuble (terrain et construction).
La demanderesse critique les deux expertises judiciaires d'évaluation actualisée et sollicite leur écartement, mais elle n'indique pas des éléments concrets et des arguments pertinents contraires à ces deux expertises. Quant à la valeur de la maison, l'expertise technique n'est pas convaincante, elle calculant la somme en relation aussi avec la valeur actualisée, parce que celle-ci est celle équitable, dans la limite de laquelle le préjudicié est dédommagé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme non fondés, les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Suceava par les demandeurs A.E., A.V.1, A.V.2 et A.V.3 et par le défendeur l'État Roumain, par le Ministère des Finances, contre l'arrêt no. 22 du 8 avril 2003 de la Cour d'Appel de Suceava, Chambre civile.
Irrecevable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 21 septembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 5216/CCPI/2004
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Dommages et intérêts matériaux et moraux sollicités conformément aux art. 504 et 505 du Code de procédure pénale. Qualification juridique du délai d'un an d'exercice de l'action et la date à partir de laquelle ce délai commence. Titulaires de l'action.

1. La victime des erreurs judiciaires pénales pouvant être non seulement la personne condamnée injustement, mais aussi ses enfants ou son époux/épouse, ceux-ci sont les titulaires de l'action en dédommagement, fondée sur les dispositions des art. 504 et 505 du Code de procédure pénale et l'art. 998 du Code civil.2. L'article 502 alinéa (2) du Code pénale, selon lequel l'action pour la réparation des dommages pénaux peut être démarrée dans un délai d'un an depuis que l'arrêt d'acquittement est devenu définitif - doit être interprété en accord aussi avec le droit commun en matière, prévu par l'art. 3 du Décret no. 167/1958, dans le sens que le délai commence à partir de la date où les personnes en droit - mentionnées au point 1 - ont pris connaissance de l'arrêt qui acquitte leur auteur, décédé.


Parties
Demandeurs : - A.E.- A.V.1- A.V.2- A.V.3
Défendeurs : l'État roumain par le Ministère des Finances

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Suceava, 08 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-09-21;5216.ccpi.2004 ?
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