On a pris en examen le recours déclaré par le demandeur L.I.S. contre la décision no. 15/C du 19 février 2003 de la Cour d'Appel de Constanta - Chambre civile.
A l'appel nominal ont été présents le demandeur par avocat O.E., ainsi que le défendeur, le Ministère des Finances Publiques (M.F.P.) comme représentant de l'Etat Roumain par le conseiller juridique O.C.
Les défendeurs Conseil local de Constanta (C.L.C.), le Municipe de Constanta (M.C.) par le maire, D.G.F.P. Constanta, R.A. Exploitation du Domaine Public et Privé Constanta (E.D.P.P.C.), ainsi que la défenderesse N.V. se sont absentés.
La procédure complète.
L'avocat O.E. soutient les motifs de recours et les notes écrites et demande l'admission du recours, l'annulation de la décision critiquée et le rejet des appels déclarés contre l'arrêt civil no. 638/1999 du Tribunal de Constanta, qui est légale et fondée.
Le conseiller juridique O.C. demande le rejet du recours et le maintien de la décision rendue par la Cour d'Appel deConstanta, dans le sens du rejet de l'action vis-à-vis de l'Etat Roumain par le M.F.P., comme étant dressée contre une personne manquée de qualité processuelle passive.
LA COUR:
Vu le recours présent:
Vu l'examen des documents du dossier, constate:
Par la demande enregistrée sous le no. 6030 du 28.10.1997 le demandeur L.I. en contradiction avec les défendeurs R.A.E.D.P.P. Constanta, le M.C. par le maire, le C.L.C., l'Etat Roumain par le M.F.P. Bucarest représenté par D.G.F.P.S. Constanta et la défenderesse N.V a demandé la restitution en nature de l'immeuble situé à Constanta, Rue. formé par construction et surface de 743 m2 terrain.
Dans la motivation de l'action, le demandeur a montré que l'immeuble sollicité a appartenu à S.L. et a été pris par l'Etat Roumain à la suite du Décret no. 92/1950, la mesure étant illégale, parce que il n'y a pas d'identité entre le titulaire du droit de propriété et la personne inscrite dans l'annexe au décret.
NV, par une demande d'intervention dans l'intérêt de la défenderesse R.A.E.D.P.P.C. a sollicité le rejet de l'action, avec la motivation qu'elle habite l'immeuble en litige comme locataire par bail et elle est de bonne foi.
Par l'arrêt civile no. 638/9.07.1999 le Tribunal de Constanta a admis l'action du demandeur L.I.S. et a obligé les défendeurs de lui laisser en pleine propriété et tranquille possession l'immeuble qu'il veut lui être restitué.
La demande de l'intimée N.V. a été rejetée comme mal fondée.
Afin de rendre cet arrêt, l'instance de fond a retenu le fait qu'à la date de la nationalisation, le titulaire du droit de propriété sur l'immeuble était S.L. et non pas. D.L. Dans cette situation on apprécie que la mesure de la nationalisation ait été illégale, n'étant pas respectée l'identité entre le titulaire du droit de propriété et la personne inscrite comme propriétaire dans l'annexe du décret.
Contre cet arrêt ont déclaré appel les défendeurs le C.L. du M.C., le M.C. par le maire, R.A.E.D.P.P.C., D.G.F.P.S.C. et l'intimée N.V.
Le C.L. du M.C. a montré que, de manière erronée, l'instance de fond a retenu que S.L. est identique avec S.L., n'étant pas légitimé processuellement par certificat d'héritier corroboré avec le titre de propriété, ne faisant pas la preuve qu'il est le propriétaire enregistré.
R.A.E.D.P.P. C. a invoqué en général les mêmes motifs indiqués antérieurement, en plus soutenant qu'on n'a pas prouvé le changement du numéro de l'immeuble revendiqué avec le numéro initial 24 et a présent 22, ignorant le fait qu'il est occupé par des locataires par bail de bonne foi.
La défenderesse N.V. a déposé dans l'appel des documents et l'appelante D.G.F.P.S. C. a invoqué l'exception du manque de la qualité processuelle passive.
Par la décision civile no. 15/C/19.02.2003 la Cour d'Appel de Constanta a admis les appels des défendeurs le C.L. de C. et le M.C. par le Maire, l'Etat Roumain par le M.F.P. représenté par D.G.F.P.C.F.S. C., R.A.E.D.P.P. C. et de la défenderesse N.V.
Elle a changé en tout l'arrêt civil no. 630/09.07.1999 du Tribunal de Constanta et sur le fond a rejeté l'action du demandeur comme mal fondée.
On a retenu qu'en ce qui concerne l'appel du C.L. du M.C., S.L. est une et la même personne avec S.L., qui est décédé en 1954 en Grèce, étant réfugié politique en Roumanie.
En ce qui concerne l'appel de la défenderesse R.A.E.D.P.P. C. - l'instance a eu en vue que l'immeuble en litige a été nationalisé dans la base du Décret no. 92/1950, S.L. apparaissant dans les annexes de celui-ci en qualité de propriétaire et que, selon le rapport d'expertise, l'immeuble avait initialement le numéro 24 et à présent il a le numéro 22.
N.V., par les documents déposés, a mis en évidence que, conformément aux dispositions de l'art. 1 de l'accord intervenu entre le Gouvernement de l'ex-R.S.R. et le Gouvernement du Royaume de Grèce, pour le règlement des problèmes financières en suspension entre les deux pays, le Gouvernement de la R.S.R. allait payer à l'autre une somme forfaitaire de 3.500.000 USD pour les prétentions de toute nature qui appartiennent aux personnes physiques et juridiques roumaines, à l'égard des biens atteints par des mesures de nationalisation, des biens immobiles qui se trouvent sur le territoire de la Roumanie, appartenant aux Grecs qui avaient quitté la Roumanie avant le 25 août 1956.
On a aussi précisé qu'entre la Roumanie et la Grèce on a conclu deux accords en 1956 et 1966.
L'accord de 1956 prévoit que la somme payée par le Gouvernement de la R.S.R. au Gouvernement Grecque pour «des dommages soufferts par les ressortissants grecques pour les biens de Roumanie pendant la guerre, en temps que l'accord de 1966 prévoit clairement que le payement se fait pour les prétentions de n'importe quelle nature de l'Etat Grecque, des personnes physiques et juridiques grecques, vis-à-vis de l'Etat Roumain, a l'égard des biens, droits et intérêts qui ont été atteints par la mesure de la nationalisation, expropriation etc.».
On a aussi mis en évidence que la «répartition des sommes prévues à l'art. 1 entre ceux en droit, tombe exclusivement dans la compétence du Royaume de Grèce, sans qu'il en résulte une responsabilité pour le Gouvernement de la R.S.R.»
On a conquis que le propriétaire de l'immeuble en litige a quitté le pays avant 1956, il s'est établi en Grèce et en conformité avec l'art. 5 de la Loi no. 10/2001, recevant des dédommagements il n'est pas motivé à la restitution ou aux mesures réparatoires, en enlevant sa défense dans le sens qu'on n'a pas prouvé qu'il a reçu des dédommagements.
Contre cette décision le demandeur L.I. a déclaré recours, soutenant que la décision est illégale, parce que:
- selon les dispositions de l'art. 304 point 5 du Code de procédure civile l'instance d'appel a violé les formes de procédure prévue sous la sanction de la nullité de l'art. 105 al. 2 du Code de procédure civile, parce qu'on a ignoré les principes du contradictoire et du droit à la défense en accordant la parole du défenseur de la défenderesse R.A.E.D.P.P. C., manquant le défenseur du demandeur et par l'acceptation de la part de l'instance de certains documents qui lui n'ont pas été présentes, parce qu'en rapport de ceux-ci on puisse faire la défense;
- on montre aussi qu'on a violé le principe de la disponibilité prévue par l'art. 129 al. 6 du Code de procédure civile, l'action étant fondée sur les dispositions de l'art. 480-481 du Code civil, l'instance se prononçant sur un autre fond de droit, respectivement l'art. 5 de la Loi 10/2001;
- une seconde critique est fondée sur les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, la décision de l'instance d'appel étant donnée avec la violation de la loi; dans ce sens on précise que dans le cas auquel l'instance de recours ignorerait les aspects de l'illégalité invoqués par le premier motif, il faut observer que dans l'appel l'application des dispositions de l'art. 5 de la Loi no. 10/2001 a été faite de manière erronée, dans les conditions où on n'a pas prouvé les prétentions formulées par l'Etat Grecque ou par des personnes physiques, le propriétaire de l'immeuble sur le nom duquel celui-ci a été nationalisé décédant en Roumanie, circonstance en rapport avec lequel il ne pouvait pas formuler une demande en Grèce.
Le recours est fondé selon les considérations qui seront présentées ci-dessous.
C'est vrai, tel qu'il résulte du dossier de la cause, qu'on a violé les principes du contradictoire et du droit à la défense du demandeur par le fait que, l'instance d'appel (comme il résulte de l'introduction de la décision civile no. 15/C du 19 février 2003 - p. 189 dossier 4906/1999) accordant la parole au défenseur de la défenderesse R.A.E.D.P.P. C., qui a déposé un set de documents eus en vue à la solution de la cause, dans l'absence du défenseur du demandeur (qui avait déposé une demande pour l'appellation de la cause une heure plus tard - p. 179 du même dossier).
Ultérieurement, dans l'absence des autres parts et sans lui avoir communiqué les documents déposés par la part adverse, à une appellation de la cause on accorde la parole sur les appels au demandeur (p. 189 contre-page - dossier 4906/1999 de la Cour d'Appel de Constanta), de cette manière n'étant pas satisfaits les demandes des deux principes.
De cette manière, le demandeur a souffert une violation processuelle, qui ne peut être enlevée que par la cassation de la décision attaquée avec recours.
De même, il faut retenir que, selon les prévisions de l'art. 129 al. (6) du Code de procédure civile «les juges décident seulement sur l'objet de la demande déduite au jugement».
Le demandeur a investi l'instance avec la solution d'une action en revendication, et celle-ci va investiguer et décider sur la prise illégale, sans titre, par l'Etat, n'existant pas d'identité entre le titulaire du droit de propriété sur l'immeuble et la personne inscrite dans l'annexe du Décret no. 92/1950, l'Etat n'ayant pas sur l'immeuble un titre valable. L'action a été fondée en droit sur les dispositions de l'art. 480-481 du Code civil, ayant pour but la restitution en nature de l'immeuble, celle-ci étant la volonté juridique du demandeur.
L'instance d'appel n'a pas donnée une résolution de la cause sur la base des fonds de droit invoqués par l'action mais dans la base de l'art. 5 de la Loi no. 10/2001, entrée en vigueur après la notification de l'instance de fond et a solutionné la cause tel qu'on a montré par la décision attaquée avec recours, sans que le demandeur fasse l'option pour l'application de cette loi.
L'instance d'appel avait l'obligation de solutionner le litige, en examinant la légalité et le fondement de la décision soumise à l'appel par rapport aux règles concernant la revendication des immeubles, règles qui se référent à la comparaison des titres, en retenant si on a respecté ces règles et donner priorité au titre de propriété mieux caractérisé.
Par conséquent, on constate que vis-à-vis de la motivation de la demande intitulée «action en revendication», vis-à-vis des fond juridiques invoqués par le demandeur et vis-à-vis de la manière dans laquelle celui-ci a entendu de concevoir ses affirmations devant l'instance, la cour d'appel a changé le cadre processuel dans les délais desquels le jugement en appel aurait du se développer. Il est vrai le fait qu'une certaine situation de fait exposée et prouvée doit être qualifiée juridiquement par les instances, la précision et l'explication de l'objet du procès supposant l'établissement de toutes les institutions et règles juridiques applicables.
Mais, en même temps, la qualification juridique d'une situation de fait donnée ne peut être faite avec la violation du principe de la disponibilité, en changeant ainsi totalement l'objet et le fond juridique de l'action, situation dans laquelle la Haute Cour constate que la décision de la Cour d'Appel de Constanta a été rendue par la violation des dispositions de l'art. 129 al. 6 du Code de procédure civile.
De plus, le recours est fondé même si on ignorerait ces aspects d'illégalité invoqués par le motif de recours antérieurement analysé, constatant que de manière erronée on a appliqué en cause les prévisions de l'art. 5 de la Loi no. 10/2001.
Sous cet aspect on retient que l'accord eu en vue par l'instance d'appel se réfère aux dédommagements «pour les prétentions de toute nature de l'Etat Grecque et des personnes physiques et juridiques grecques vis-à-vis de l'Etat Roumain, or, les défendeurs n'ont pas prouvé qu'une telle prétention avait été formulée par ceux mentionnés».
La personne qui a figuré comme propriétaire de l'immeuble à l'application du Décret 92/1950 a été D.L. or, comme il a été prouvé, est décédée le 1.03.1948 en Roumanie, situation dans laquelle il est clair qu'elle ne pouvait plus formuler des prétentions en Grèce.
Par suite, l'immeuble étant inscrit dans l'annexe du décret de nationalisation comme étant la propriété d'une personne qui n'a pas quitté la Roumanie, celui-ci ne pouvait pas être inclus dans la catégorie des immeubles pour lesquels on a calculé et accordé des dédommagements.
Etant ainsi, vis-à-vis de tout ce qu'on y a montré, selon les art. 312, 314 du Code de procédure civile, le recours sera admis, on cassera la décision contre laquelle le recours a été déclaré et l'affaire sera renvoyée à la Cour d'Appel de Constanta pour le jugement de l'appel.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par le demandeur L.I.S. contre la décision civile no. 15C du 19 février 2003 de la Cour d'Appel de Constanta, Chambre civile, qu'elle casse et renvoie la cause à la même instance pour le jugement de l'appel.
Irrévocable.
Rendue dans l'audience publique, aujourd'hui le 21 septembre 2004.
Immeuble pris par l'État, par nationalisation, d'une personne grecque, réfugiée en Roumanie. Revendication.
Si le ressortissant grecque est décédé en Roumanie, après la nationalisation de son immeuble à la suite du Décret no. 92/1950, - situation dans laquelle on n'a pas bénéficié des dédommagements, dans le sens réglementé par l'Accord entre la Roumanie et la Grèce signé le 2 septembre 1996 (ratifié par le Décret no. 956 du 30 novembre 1966), la personne intéressée est en droit d'exercer l'action en revendication introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001, n'étant pas applicables les dispositions de l'art. 5 de cette loi.
Chambre civile et de propriété intellectuelle,
Décision no. 5213 du 21 septembre 2004