On examine le recours formé par le demandeur O.V. contre l'arrêt no. 7 du 15 janvier 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IV-ème Chambre civile.
À l'appel nominal se sont présentés: le demandeur O.V. personnellement et les défendeurs la Municipalité de Bucarest par le Maire Général, la Mairie de Bucarest et le Conseil Général de Bucarest, tous représentés par le conseiller juridique O.O. Le défendeur le Service des Ambulances de Bucarest est absent.
La procédure est complète.
Le demandeur O.V. a déposé une demande par laquelle il renonce au procès contre le défendeur le Service des Ambulances de Bucarest, fondé sur les dispositions de l'art. 246 du Code de procédure civile et a sollicité l'admission du recours et l'obligation des défendeurs d'émettre une disposition, comme suite à la notification déposée.
Le conseiller juridique O.O. a montré qu'il y a un grand nombre de notifications à la Mairie de Bucarest, mais elle ne s'oppose pas à l'admission du recours et à l'obligation d'émettre une disposition, comme suite à la notification formée par le demandeur.
LA COUR
Sur le présent recours;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la demande enregistrée sur le rôle du Tribunal de Bucarest - la III - eme Chambre civile, le 12 juillet 2001 O.V. a sollicité, selon la Loi no. 10/2001 - en contradictoire avec la Mairie de Bucarest, que l'instance constate l'inexistence du droit de propriété de l'État le moment de la prise, par nationalisation, de l'immeuble, formé d'un terrain avec une surface de 5083 mètres carrés.
En même temps, le demandeur a sollicité qu'on oblige le Maire Général de Bucarest d'émettre la disposition de restitution en nature du terrain de l'adresse mentionnée et, jusqu'à l'émission de la disposition de restitution du terrain, que l'instance rende un arrêt qui tienne place de titre de propriété du demandeur sur le terrain.
En subsidiaire, le demandeur a sollicité l'obligation du Maire Général de Bucarest d'émettre la décision de restitution totalement ou partiellement de l'immeuble, en équivalent - terrain et 7 appartements démolis, évalués provisoirement à la valeur de 500.000 US$.
Dans la motivation de sa demande, le demandeur montre que, même s'il a notifié le Maire Général du Municipe de Bucarest, en accompagnant la notification d'un set d'actes probants, celui-ci n'a pas émis la décision de restitution, jusqu'au 20 juin 2001 - la date d'expiration du délai légal de 60 jours.
On précise que le terrain de 5083 mètres carrés dont il s'agit dans la notification, a appartenu à son grand-père paternel, en lui étant attribué par la minute de partage no. 1974 du 18 octobre 1948 du Tribunal d'Ilfov.
À présent, sur le terrain sollicité se trouve le Service d'Ambulance de Bucarest - le garage, le parking, la station PECO et l'entrée dans l'institution.
Le demandeur a fondé son action sur les dispositions des articles 1, 2 lettre «a» 4, l'art. 3 lettre «a» corroborés avec l'art. 4 alinéas 2 et 3, l'art. 7, 9 alinéa 1, l'art. 16 alinéa 4 et l'art. 20 de la Loi no. 10/2001.
Par la sentence no. 301 du 4 mars 2002, le Tribunal de Bucarest (la III-eme Chambre civile), admettant l'exception d'irrecevabilité de la demande - levée par la Mairie de Bucarest - a rejeté l'action formée par O.V. comme prématurément introduite.
L'instance a retenu que, pour appliquer la Loi 10/2001, il est nécessaire de parcourir deux étapes successives: la première, obligatoire, conformément aux articles 1, 21, 5, 47 et 48 de la loi, ayant un caractère administratif, par laquelle on procède à la restitution en nature ou par équivalent des immeubles pris abusivement, qui ne s'est pas finalisée - et la seconde, facultative - avec la fonction de contrôle judiciaire.
Puisque O.V. s'est adressé à l'instance de contrôle, sans que la première étape administrative soit épuisée, son action a été qualifiée comme prématurée.
Par l'arrêt civil no. 7 du 15 janvier 2003 la Cour d'Appel de Bucarest, la IV-eme Chambre civile, a rejeté comme non fondé l'appel formé par O.V. contre la sentence civile no. 301 du 14 mars 2002 du Tribunal de Bucarest - la III-eme Chambre civile - pour les mêmes motifs pris en considération par l'instance de fond.
Approfondissant la motivation, l'instance d'appel a enlevé les critiques se referant à la violation des dispositions des articles 23 et 24 de la Loi 10/2001, en précisant que le délai de 60 jours, pour solutionner la nationalisation, est un délai recommandé. Le dépassement de celui-ci peut être sanctionné tout au plus avec l'obligation de l'unité détentrice aux dédommagements à la demande de la personne en droit, dans la mesure où celle-ci prouve le dépassement coupable du délai et l'existence d'un préjudice. Mais dans l'affaire, on n'a pas sollicité des dédommagements qui justifient leur approbation.
L'instance d'appel a enlevé aussi les critiques se référant à la qualification du caractère mixte de l'action de l'appelant, parce qu'une telle qualification ne mène pas à la conclusion qu'on aurait violé les dispositions de l'art. 20 l'alinéa 3 de la Loi no. 10/2001, selon lequel, au cas des Mairies, la restitution en nature ou par équivalent des biens vers la personne en droit se fait par la disposition motivée des Maires et respectivement du Maire de Bucarest.
Cet arrêt de même a été soumis à l'examen extraordinaire du recours formé par O.V.
Les motifs de recours qui, par leur contenu d'idées, réitèrent les motifs d'appel, s'inscrivent en droit dans les points 7 et 10 d l'art. 304 du Code de procédure civile.
Vu la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et vu l'art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme concernant la valorisation des droits subjectifs violés dans un délai raisonnable, le demandeur met indirectement en discussion la nature juridique du délai de 60 jours prévu par la Loi 10/2001, pendant lequel le détenteur de l'immeuble doit donner cours à la notification, pour émettre une disposition ou une décision, dans le contexte de l'interprétation de la loi et du manque d'une sanction légale.
De même, le demandeur renvoi au caractère mixte de son action, réelle et personnelle, fondée en droit sur l'art. 111 du Code de procédure civile, les articles 20 et 40 de la Loi 10/2001 par rapport aux articles 986 et 1093 du Code civil, concernant l'obligation du maire général d'émettre la décision ou la disposition de restitution de l'immeuble, demande à laquelle les instances n'ont pas répondu - considérant de manière erronée l'action comme étant prématurée.
Le recours est fondé.
La Loi no. 10/2001 relative à la situation juridique de certains immeubles pris abusivement par l'État dans la période 6 mars 1945 - 22 décembre 1989 a un caractère profondément réparatoire, sa finalité étant l'écart des préjudices soufferts par les.
La mise en application de la Loi no. 10/2001 nécessite de parcourir les deux étapes successives: la première, préalable et obligatoire, avec caractère administratif et non contentieux, et la seconde, facultative, concernant le contrôle judiciaire des actes émis dans la base de la loi - dans le cadre de la procédure administrative préalable de restitution, en nature ou par équivalent, des immeubles pris abusivement.
Selon l'art. 23 l'alinéa 1 de la loi «dans un délai de 60 jours à partir de l'enregistrement de la notification ou, selon le cas, à partir de la date quand les preuves ont été déposées, l'institution détentrice est obligée de se prononcer par décision ou disposition motivée sur la demande de restitution en nature» et, conformément à l'art. 24 l'alinéa 1 du même acte normatif, si la restitution en nature n'est pas approuvée ou n'est pas possible, le détenteur de l'immeuble est obligé, dans le délai prévu par l'art. 23 l'alinéa 1, de faire à la personne en droit l'offre de restitution par équivalent, correspondant à la valeur de l'immeuble.
Selon ces textes, la personne juridique à laquelle la notification a été adressée est obligée à l'analyser et, en fonction des preuves déposées pour confirmer le droit de propriété et le statut juridique de l'immeuble qui doit être restitué, on décidera seulement sur la modalité de restitution.
Bien sûr, la règle imposée par la loi dans la charge de la personne juridique qui a été notifiée, est que la restitution soit disposée en nature et seulement dans les situations spécifiquement réglementées par la loi. Quand la restitution en nature n'est pas possible, on va procéder à la restitution par équivalent.
Par rapport à la finalité de la loi, celle de la résolution équitable de la restitution des immeubles et, selon le cas, de la procédure par laquelle on accorde des dédommagements - par la garantie non limitée du droit à la réparation-, tant l'obligation de l'institution détentrice de se prononcer sur la demande de restitution de l'immeuble en nature ou par équivalent, ainsi que le délai à l'intérieur duquel subsiste cette obligation ont un caractère impératif.
Qualifier le délai de 60 jours, à l'intérieur duquel le détenteur doit solutionner la demande de la personne en droit, comme délai recommandé, comme de manière erroné les instances ont interprété dans l'affaire, équivaudrait avec le consentement légal du retard coupable et non justifié de l'émission de la décision, avec l'abdication de l'esprit de la loi, mais non pas avec la violation des principes d'interprétation de la loi (l'art. 23 l'alinéa 1 et l'art. 24 l'alinéa 1 de la loi) - en faveur de la personne en droit.
La qualification du délai de 60 jours, comme recommandé, contrevient aussi aux dispositions de l'art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui fait partie du droit interne, car dans le contexte de l'existence d'une procédure administrative préalable et obligatoire, l'accès à la justice et la réalisation dans un délai raisonnable de la protection des droits subjectifs est bloquée par la conduite abusive de l'institution détentrice, qui repousse sans aucune justification le moment d'émettre la décision ou la disposition de restitution de l'immeuble en nature ou par équivalent.
L'absence de la disposition, de la réponse à la notification ne peut pas être assimilée au refus de restitution, puisque selon l'art. 24 l'alinéa 7 et 8 de la Loi no. 10/2001, le tribunal est compétent de censurer la légalité de l'acte (la décision, la disposition) émis par la personne juridique détentrice, et non pas de décider à sa place.
La Loi no. 10/2001 n'institue pas de sanctions pour la non solution dans les délais la demande de celui en droit et, à cause de la manière lacunaire de la réglementation, ne détermine pas avec précision, la signification du silence de la part de l'institution détentrice, telle qu'elle est mentionné dans l'art. 24 l'alinéa 3 de la loi vis-à-vis de la personne en droit, à laquelle l'offre de restitution par équivalent est adressée.
Sans doute que le fait d'éviter, par la passivité de la part de la défenderesse, des dispositions relatives à l'obligation d'émettre la décision ou de la disposition motivée de finalisation de la procédure non contentieuse - administrative, autorise l'instance, selon l'art. 1073 du Code civile, l'art. 129 du Code de procédure civile et des dispositions des articles 23 l'alinéa 1 et 24 l'alinéa 1 de la Loi 10/2001, textes selon lesquels le demandeur a fondé sa demande d'imposer à la Mairie de Bucarest de répondre à la notification, en émettant la disposition.
Rejetant comme prématuré la demande du demandeur O.V., les instances de fond et d'appel ont rendu des arrêts essentiellement illégaux - en s'imposant, selon l'art. 314 du Code de procédure civile, leur cassation.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le demandeur O.V. contre l'arrêt no. 7 du 15 janvier 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IV-ème Chambre civile.
Casse l'arrêt attaqué par recours, ainsi que la sentence no. 301 du 4 mars 2002 du Tribunal de Bucarest - la III-eme Chambre civile - et sur le fond oblige la Mairie de Bucarest d'émettre une disposition, comme suite à la notification signée par O.V. et transmise par l'intermédiaire de l'huissier, par l'adresse no. 1464 du 6 avril 2001.
Irrecevable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 17 septembre 2004.