Le 27 janvier on a examinée l'action en annulation formulée par le demandeur SC M.T. SA contre l'arrêt arbitral no. 5 du 21 février 2003 rendu par la Cour d'Arbitrage Commercial auprès de la Chambre de Commerce et Industrie Iasi.
Les débats ont été consignés dans la contestation avec la date de 27 janvier 2004, et le moment de rendre la décision a été déplacé pour le 9 février 2004.
L A C O U R
Sur l'action en annulation présente:
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 16 décembre 2002 à la Cour d'Arbitrage Commercial auprès de la Chambre de Commerce et Industrie Iasi, le demandeur SC U. SA Timisoara a demandé que le défendeur SC M.T. SA Iasi soit obligé au payement des montants suivants:
- 1.200.617,56 USD représentant la somme acquittée pour le défendeur, selon l'arrêt arbitral no. 309 du 3 juin 2002, rendu par la Cour d'Arbitrage Commercial International auprès de la Chambre de Commerce et Industrie de la Roumanie;
- 21.431 USD, des dommages intérêts représentant les frais arbitraux et l'honoraire de l'exécuteur judiciaire;
- des taux arbitraux afférents à l'affaire.
En soutenant l'action, le demandeur a démontrée qu'il a conclu avec le défendeur la Convention pour l'Assurance du Risque de Non Payement dans le délai no. 576 du 5 juillet 1999.
Le risque assuré s'est rapporté au non payement du prix afférent aux travaux des contrats d'importation de fils de coton, livrés à l'assuré SC M. T. SA par SC P. SA, importateur commissionnaire et bénéficiaire de l'assurance.
Vu que le défendeur n'a pas acquitté le prix des produits reçus et réceptionnés, l'importateur SC P. SA a formulé action selon la Convention d'Assurance contre soi-même et contre l'assuré, SC M. T. SA, et la Cour d'Arbitrage International auprès de la Chambre de Commerce et Industrie de la Roumanie, par la sentence no. 309 du 3 juin 2002 définitive l'a obligé, en solidaire avec l'assuré, au payement du montant de 1.200.617,56 USD avec des frais d'arbitrage.
Vu que l'exécution de cet arrêt a été faite uniquement par rapport à sa société, on a demandé d'obliger le défendeur au payement des dommages intérêts qui dérivent de la Convention d'assurance.
La Cour d'Arbitrage Commercial auprès de la Chambre de Commerce et Industrie Iasi, par l'arrêt arbitral no. 5 du 21 février 2003 a admis en partie l'action et a obligé l'accusé au payement du montant de 900.000 USD, somme assurée, 313.489.666,106 lei, frais arbitrales, aussi que 732.749.402, 729 lei, honoraire d'avocat.
En rendant cet arrêt on a retenu que le demandeur a assumé le risque du non payement du prix et non de l'impossibilité de payement, et vu que, sur le fond de la convention d'assurance il a été obligé au payement d'un montant équivalent au prix qui n'a pas été acquitté, le défendeur lui doit le montant sollicité par l'action.
Contre cet arrêt, le défendeur a formulé, selon l'art. 364 lettres a, b, g et i et l'art. 356 alinéa 1 Code de procédure civile, une action en annulation, pour les raisons suivantes:
- la non compétence de la Cour d'Arbitrage, vu que la demande représente une action en régression, la compétence revenant à l'instance de droit commun. Faussement on a retenu que le fondement des prétentions est la Convention d'assurance du risque de non payement dans les délais no. 576/5 juillet 1999, dans lequel clause compromissoire est inscrite;
- la Société d'assurance doit répondre pour la somme assurée.
L'action en annulation sera rejetée pour les raisons suivants:
Concernant l'exception de la non compétence de la Cour d'Arbitrage dans la solution de l'affaire, ce qu'on soutient est sans fondement.
La convention d'assurer le risque de non payement dans les délais no. 576 du 5 juillet 1999, conclue entre SC U. SA Timisoara assureur et SC M. T. SA, en tant que contractant de l'assurance, prévoit en art. 1.1, que le bénéficiaire de l'assurance dans le cas du non payement est SC P. SA.
Ce contrat a été conclu dans le bénéfice d'un tiers, comme garantie au contrat de commission d'import de fils, type coton, pour le bénéficiaire- la défenderesse.
Dans l'addenda du contrat, la défenderesse s'oblige à conclure une assurance de risque financier pour le non payement des fibres livrées.
Le contrat d'assurance a été aussi le fondement de l'action de la vendeuse commissionnaire SC P. SA, bénéficiaire de l'assurance, contre le demandeur et la défenderesse dans l'affaire, formulée par la Cour d'Arbitrage Commercial auprès de la Chambre de Commerce et Industrie de la Roumanie, résolue par l'arrêt no. 309 du 3 juin 2002.
L'action en cause a son fondement dans le contrat d'assurance, qui contient au point 6 la clause compromissoire, dans le sens que les éventuelles litiges soient résolus par voie arbitrale.
L'affirmation selon laquelle, étant une action en régression, la compétence revient à l'instance de droit commun, n'est pas fondée, vu que l'action de l'assureur de récupérer les dommages et intérêts payés au bénéficiaire de l'assurance se fonde sur la Convention d'assurance, la défenderesse étant capable de produire le risque assurée; c'est-à-dire le non payement du prix des produits reçus par importation et accusés de réception.
L'instance d'arbitrage a retenu avec raison que, par l'acquittement des dédommagements vers le bénéficiaire de l'assurance, SC P. SA l'assureur est en droit de récupérer les dommages de la défenderesse en faute.
L'affirmation de la défenderesse dans le sens qu'elle ne répond que pour fraude ou le non payement de la police d'assurance, est à rejeter, conformément à l'addenda du contrat de commission, tant qu'elle s'est obligée à assurer les produits dont elle a bénéficié en faveur de la vendeuse, pour le cas de non payement du prix de la marchandise.
Le reste des critiques du demandeur ne s'encadre pas dans les motifs prévus par l'art. 364 Code de procédure civile.
Ainsi, l'arrêt attaqué étant fondé et légal, l'action en annulation sera rejetée en tant que non fondée.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette l'action en annulation formulée par la défenderesse SC M. T. SA contre l'arrêt arbitral no. 5 du 21 février 2003 rendu par la Cour d'Arbitrage Commercial auprès de la Chambre de Commerce et Industrie Iasi, en tant que non fondée.
Rendue, en séance publique, aujourd'hui le 9 février 2004.
Compétence matérielle. Contrat d'assurance du risque du non payement dans les délais. Clause compromissoire. Action en annulation de l'arrêt arbitral
Code procédure civile, art. 364; art. 365
Vu que l'action de l'assureur, de récupérer les dommages et intérêts payés au bénéficiaire de l'assurance, se fonde sur la convention d'assurance du risque du non payement dans les délais, dans laquelle est inscrite la clause compromissoire, la compétence matérielle revient à la Cour d'arbitrage commercial.
(Chambre commerciale, arrêt no. 475 du 9 février 2004)
Demandeur: SC M.T. SA Timisoara
Défendeur: SC M.T. SA Iasi