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23/01/2004 | ROUMANIE | N°493/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 23 janvier 2004, 493/CCPI/2004


On a examiné le recours déclaré par la Mairie de la ville de Panciu par l'intermédiaire du Maire contre l'arrêt no. 91 A du 27 novembre 2002 de la Cour d'Appel de Galati.
A l'appel nominal se sont présentés: la défenderesse représenté par le conseiller juridique G.I. et les demandeurs F.O. et F.V., représentés conventionnellement dans les conditions de l'art. 68 al. 5 du Code de procédure civile, par T.A.M., leur fille, absente étant la défenderesse la Préfecture du District de Vrancea.
La procédure est complète.
Le conseiller juridique a sollicité l'admission du

recours tel qu'il a été formé.
Le représentant conventionnel des demandeu...

On a examiné le recours déclaré par la Mairie de la ville de Panciu par l'intermédiaire du Maire contre l'arrêt no. 91 A du 27 novembre 2002 de la Cour d'Appel de Galati.
A l'appel nominal se sont présentés: la défenderesse représenté par le conseiller juridique G.I. et les demandeurs F.O. et F.V., représentés conventionnellement dans les conditions de l'art. 68 al. 5 du Code de procédure civile, par T.A.M., leur fille, absente étant la défenderesse la Préfecture du District de Vrancea.
La procédure est complète.
Le conseiller juridique a sollicité l'admission du recours tel qu'il a été formé.
Le représentant conventionnel des demandeurs a sollicité le rejet du recours.
LA COUR:
Sur le recours présent;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Le 1 octobre 2001, F.O. et F.V. ont actionné en instance la Mairie de la ville de Panciu, vu l'art. 24 de la Loi no. 10/2001, reclamant la modification de la disposition no. 188 du 6 septembre 2001, émise par la défenderesse, pour qu'on approuve la restitution en nature du terrain de 811 mètres carrés, situé dans la ville de Panciu et pour qu'on établit la valeur des dédommagements en argent, compris dans l'offre faite par la défenderesse.
Le Tribunal de Vrancea, par la sentence civile no. 232 du 18 décembre 2001, a admis l'action partiellement et a établit la valeur de l'offre de restitution, par équivalent, au montant de 1.122.250.000 lei, avec la motivation que l'immeuble en litige consistant en 811 mètres carrés terrain et constructions (démolies) a formé l'objet de l'expropriation disposée par le Décret no. 34/1985, qu'il a été destiné pour être habité (les constructions) mais que le terrain n'est pas disponible et, donc, il ne peut être restitué en nature. Concernant les dédommagements établis l'instance a retenu, dans la base du rapport d'évaluation dressé par les experts C.P. et L.M. (p. 7-15 dossier de fond), qu'ils se justifient, comme mesure équivalente alternative de réparation.
La même instance, par la minute du 27 décembre 2002, a admis la demande des demandeurs et, selon l'art. 281 du Code de procédure civile, a corrigé les conclusions de la sentence dans le sens qu'au lieu «d'établissement de l'offre de restitution par équivalent» on lira «l'établissement de l'offre de restitution par des dédommagements en argent».
La Cour d'Appel de Galati, la Chambre Civile, par l'arrêt no. 91 du 27 novembre 2002, a rejeté, comme mal fondé, l'appel de la défenderesse, déclaré contre la minute du 27 décembre 2002, retenant que la demande de correction n'est pas tardive et que son admission se justifie par rapport aux dispositions de l'art. 281 du Code de procédure civile, et par rapport à la circonstance qu'elle ne modifie pas les conclusions de la sentence.
Contre cet arrêt la demanderesse a déclaré recours, sur le motif prévu par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, dans le développement duquel elle a montré que, dans l'affaire, on a violé les dispositions de l'art. 281 du Code de procédure civile, par rapport auxquelles la demande de correction est tardive. En subsidiaire, elle a soutenu que la minute attaquée modifie les conclusions de la sentence, ce qui impose que la demande soit reformée et rejetée comme mal fondée.
Le recours n'est pas fondé.
L'acte administratif attaqué établit l'offre de restitution sous la forme de dédommagements, solution consacrée par l'art. 24 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001.
Cette solution, n'étant pas contestée par les demandeurs, a été validée et concrétisée par la première instance, telle comme on l'a demandé, par la quantification des dédommagements. Le principe non reformatio in peius est applicable au procès civil aussi, et il résulte que l'instance de fond, étant investie exclusivement avec l'établissement du quantum des dédommagements, ne pouvait pas, comme le demandeur le réclame, remplacer cette offre par une autre mesure réparatoire. Sans doute, la mention dans les conclusions de la sentence du mot «équivalent» au lieu de «dédommagements» est la conséquence d'une erreur matérielle dans le sens de l'art. 281 du Code de procédure civile, ce qui laisse sans fondement l'affirmation de la demanderesse qu'il serait applicables les dispositions de l'art. 2811 du Code de procédure civile par rapport auxquelles la sollicitation des demandeurs serait tardive. D'ailleurs, le mal fondement du recours résulte aussi de la circonstance que la sentence, matérialisant le droit de dédommagements (reconnu par l'acte administratif attaqué), par la quantification de ceux-ci, n'a pas été appelée par la défenderesse. L'offre et, par symétrie, sa validation juridique, relève donc l'existence d'une erreur matérielle qui ne pouvait être corrigé que par l'admission, selon l'art. 281 du Code de procédure civile, de la demande de correction.
Étant ainsi, s'impose le rejet du recours, comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
ET AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejet le recours formé par la Mairie de la ville de Panciu par le Maire contre l'arrêt no. 91 A du 27 novembre 2002 de la Cour d'Appel de Galati, la Chambre civile, comme mal fondé.
Irrecevable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 23 janvier 2004.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 493/CCPI/2004
Date de la décision : 23/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Acte d'exécution forcée. Action en annulation fondée sur l'art. 105 du Code de procédure civile. Non admissibilité.

Les dispositions légales relatives à la contestation à l'exécution ont le caractère des dispositions spéciales (l'art. 399 et les suivantes du Code de procédure civile qui dérogent des normes de droit commun (l'art. 105 du Code de procédure civile). Par conséquent, dans le cas où les actes d'exécution sont dressés par un huissier sans compétence, la partie endommagée peut faire une contestation à l'exécution, avec des conséquences qui découlent de l'art. 404 du Code de procédure civile et non pas une action fondée sur l'art. 105 alinéa (2) du même code.


Parties
Demandeurs : - la Mairie de la ville de Panciu par l'intermédiaire du Maire
Défendeurs : - la Préfecture du Département de Vrancea.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Galati, 27 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-01-23;493.ccpi.2004 ?
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