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13/01/2004 | ROUMANIE | N°64/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 janvier 2004, 64/CCPI/2004


On a examiné les recours formés par la demanderesse U.S.-M. contre l'arrêt no. 356 du 1 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre IV civile.
À l'appel nominal s'est présentée la demanderesse, par avocat P.P., la défenderesse, S.G., le défendeur - curateur N.R. et le défendeur - autorité tutélaire le Conseil Locale du secteur 3 de Bucarest étant absents.
Procédure complète.
Avocat P.P. a sollicité l'admission du recours, formé selon l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile.
La demanderesse U.S.-M. a déclaré que les deux enfants, en âge de 17 et

18 ans, habitent chez elle et elle n'a pas demandé curatelle des enfants.
La r...

On a examiné les recours formés par la demanderesse U.S.-M. contre l'arrêt no. 356 du 1 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre IV civile.
À l'appel nominal s'est présentée la demanderesse, par avocat P.P., la défenderesse, S.G., le défendeur - curateur N.R. et le défendeur - autorité tutélaire le Conseil Locale du secteur 3 de Bucarest étant absents.
Procédure complète.
Avocat P.P. a sollicité l'admission du recours, formé selon l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile.
La demanderesse U.S.-M. a déclaré que les deux enfants, en âge de 17 et 18 ans, habitent chez elle et elle n'a pas demandé curatelle des enfants.
La représentante du Ministère Public a posé des conclusions quant à l'admission du recours.
LA COUR
Vu le recours présent, constate:
1. Le 18 mai 1995, la demanderesse U.S.-M. a demandé la mise sous interdiction de sa fille S.G., née le 18 février 1963.
Dans un premier cycle judiciaire, l'action a été rejetée, et la Cour Suprême de Justice, par l'arrêt no. 3909/1998, a renvoyé l'affaire pour la remise en jugement, pour administrer les preuves utiles, selon l'art. 30 - 31 et 321 du Décret no. 321/1954, «imposant» à l'instance de renvoi «d'écouter la personne dont la mise sous interdiction est demandée».
Dans le deuxième cycle judiciaire, le Tribunal de Bucarest, par la sentence civile no. 720 du 16 mai 2002 a rejeté l'action, solution due à l'absence «des preuves concluantes et au fait que la malade n'a pas été écoutée».
Cet arrêt a été confirmé par la sentence civile no. 356 du 11 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre IV civile, qui a rejeté l'appel de la demanderesse, en retenant qu'il serait impossible d'écouter la malade, et son dernier examen médical «date de l'an 1995», donc il n'est pas concluant, et, d'autre part, il n'existe pas d'épreuves que la maladie se serait aggravée.
Contre l'arrêt, la demanderesse a formé recours, selon l'art. 304 point 9 et 10 du Code de procédure civile, en le critiquant que:
- on n'a pas retenu que la malade se soustrait à être écouté, a quitté le domicile, a abandonné ses enfants, l'expertise relevant son état de maladie psychique;
- bien que «l'instance statue que la malade, depuis 1995, est disparue du pays, partant en Allemagne, ou elle se serait enfuit d'un hôpital», elle n'a pas institué la mesure de la mise sous interdiction.
2. Le recours est fondé.
2.1. Par l'arrêt no. 3909 du 6 novembre 1998, la Cour Suprême de Justice - Chambre civile a renvoyé l'affaire pour la remise en jugement au Tribunal de Bucarest, et, en première instance, pour le complètement de preuves, en indiquant concrètement ce qui a été solutionné et les preuves à administrer, selon l'art. 315 du Code de procédure civile.
Dans l'arrêt, il s'écrit expressément que :
- les instances ne se sont pas conformées aux dispositions légales sous l'aspect des preuves administrées:
- l'acte médical est incomplet, les instances ayant l'obligation de le compléter;
- il manque l'avis du médecin d'hôpital, où la malade a été internée dans la période du 14 mai au 1er juin 1995;
- on n'a pas fait des investigations en Allemagne, bien qu'il existait des indices clairs, dans les lettres de la malade, sur l'hôpital ou elle se trouvait internée;
- la nécessité de créer une commission rogatoire internationale pour son écoute;
- les déclarations des témoins sont extrajudiciaires, n'étant pas annulées sans détour par l'instance;
- les dispositions du Code de la famille et du Code de procédure civile ont été violées.
2.2. Après la cassation, la première instance a écouté deux témoins (pages 12-13), les notes olographes étant génériques et totalement irrelevantes (2 propositions) et identiques.
Plusieurs délais ont été accordés, la demande pour la commission rogatoire étant transmise en Allemagne, a laquelle on a répondu que la destinataire est «partie de l'adresse indiquée » (page 57). Le 16 mai 2002, par la sentence no. 720 du 16 mai 2002, l'action a été rejetée, dans les considérants de la sentence n'étant pas finalisées toutes les directives obligatoires de l'arrêt de cassation.
L'arrêt de la première instance a été retenu en appel, dans le deuxième cycle judiciaire, de manière succincte, sans répondre à tous les motifs de la cassation avec renvoi.
2.3. Conformément à l'art. 315 (1) du Code de procédure civile«les arrêts de l'instance de recours sur les problèmes de droit solutionnés, ainsi que sur la nécessite d'administrer des preuves sont obligatoires pour les juges du fond».
Après la cassation, tant en première instance qu'en appel, les dispositions de l'arrêt de l'instance de recours et les obligations établies par l'art. 126 du Code de procédure civile n'ont pas été remplies.
Les deux instances se sont limités à constater formellement le manque des données et des informations sur l'état médical et social de la malade, depuis l'an 1995 à ce jour, rejetant l'action pour manque de preuves, bien que l'instance de recours a exposé consciencieusement les motifs de droit de la procédure spéciale de mise sous interdiction, ainsi que les preuves pour compléter le probatoire.
En plus, les deux instances n'ont pas réussie à établir si la malade se trouve encore en Allemagne, à obtenir des informations sur son état actuel et, éventuellement, si elle est toujours en vie, en complétant les preuves avec les éléments demandés, concernant la période ultérieure à l'an 1995.
On ne peut pas admettre, par rapport aux textes cités dans l'arrêt no. 3909/1998 de la Cour Suprême de Justice et aux dispositions de l'art. 6 (1) de la CEDO, qu'après plus de 8 ans de la saisine du Tribunal de Bucarest, l'affaire soit solutionnée par le rejet, à cause du fait que la malade n'a pas été identifiée et que les preuves concluantes manquent.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la demanderesse U.S.-M.
Casse l'arrêt civil no. 356 du 1er octobre 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre IV civile et renvoie l'affaire à la même instance pour la remise en jugement.
Irrecevable.
Rendue en audience publique aujourd'hui le 13 janvier 2004.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 64/CCPI/2004
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Demande de mise sous interdiction. La non prise en compte par les instances de fond des dispositions établies par la décision de la Cour Suprême de Justice.

Conformément aux dispositions de l'art. 315 du Code de procédure civile, dans le cas de cassation avec renvoi, les solutions rendues en droit par la Cour Suprême de Justice sont obligatoires, si après la remise en jugement la situation de fait ne change pas.Ainsi, la loi prévoit un moyen procédural destiné à imposer le respect de la décision adoptée par l'instance supérieure, suite au contrôle judiciaire exercé, et en même temps, la loi prévoit l'obligation de l'instance qui fait la remise en jugement de l'affaire, de ne pas ignorer l'interprétation faite par l'instance de recours.


Parties
Demandeurs : U.S.-M.
Défendeurs : S.G., N.R., le Conseil Local du secteur 3 de Bucarest

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 01 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-01-13;64.ccpi.2004 ?
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