À l'ordre du jour se trouve les recours formés par les défendeurs, le Conseil Général du Municipe de Bucarest et la S.C."T.N." S.A. de Bucarest contre l'arrêt civil no. 112 A du 4 mars 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre III civile.
Les débats ont été consignés dans la minute du 25 juin 2003, qui fait partie intégrée de la présente, et le prononcé a été repoussé pour le 10 juillet 2003.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
M.L.M. a appelé en jugement le CGMB et la S.C. "T.N." S.A. de Bucarest, pour être obligés lui laisser en propriété et en possession l'immeuble - terrain en surface de 655 mètres carrés et constructions - situé à Bucarest, Rue., secteur 3, qui a appartenu a ses défunts parents, P. et E.G, dont l'unique héritière est la demanderesse, et qui a été pris abusivement par l'État, en violant les dispositions de l'art. II du Décret no. 92/1950, dans les conditions où le propriétaire, fonctionnaire public, était excepté de la nationalisation.
Pour prouver l'action, la demanderesse a déposé le titre des auteurs sur l'immeuble - l'acte de vente achat conclu le 11 juin 1943, des actes qui visent le prêt bancaire par lequel le prix de l'immeuble a été payé et, respectivement, la qualité de fonctionnaire public du propriétaire de l'immeuble, tant que le certificat d'héritier no. 147 du 10 avril 1969 émis par le Notariat public local du Secteur 4 de Bucarest, après le décès des parents.
Le défendeur, le CGMB n'a pas formé la défense, et la défenderesse la S.C."T.N." S.A. a demandé le rejet de l'action, en invoquant son droit de propriété sur l'immeuble en litige, acquis selon la Loi no. 15/1990, conformément au Certificat d'attestation du droit de propriété, la série M 03 no. 1491 délivré par le Ministère des Industries.
Investi à juger l'affaire, le Tribunal de première instance, Secteur 3, Bucarest, par l'arrêt civil no. 2371 du 22 février 2000, a décliné sa compétence en faveur du Tribunal de Bucarest, vu la valeur de l'immeuble et les dispositions de l'art. 2 point 1 lettre b du Code de procédure civile.
En première instance, le Tribunal de Bucarest, Chambre V civile et de contentieux administratif, par l'arrêt civil no. 191 du 19 mars 2001, a rejeté l'action dirigée contre le CGMB, à cause du manque de sa qualité processuelle passive, étant donné que l'immeuble revendiqué a été donné en faveur de la société commerciale défenderesse.
Par la même sentence, l'action dirigée contre la défenderesse la S.C. "T.N." S.A. de Bucarest a été rejetée comme mal fondée, la motivation étant qu'elle est la propriétaire de l'immeuble, selon le Certificat d'attestation invoqué; en plus, la demanderesse a utilisé un acte de vente achat qui n'a pas été conclu en forme authentique et non plus transcrit. La demanderesse a déclaré appel contre la sentence de la première instance.
Par l'arrêt no. 112 A du 4 mars 2002, la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre III civile, a admis l'appel de la demanderesse et a changé totalement la sentence, dans le sens qu'elle a admis l'action et a obligé les défendeurs à laisser, en propriété et possession à la demanderesse, l'immeuble revendiqué.
Pour décider ainsi, l'instance de contrôle judiciaire a retenu qu'en phase d'appel, la demanderesse a déposé le titre de propriété des ses auteurs sur l'immeuble, en forme authentique et transcrit.
Quant à la situation juridique de l'immeuble, l'instance a retenu que celui-ci a été passé abusivement dans la propriété de l'État, dans les conditions où le propriétaire était excepté de la nationalisation. Par conséquent, l'immeuble ne pouvait être aliéné valablement.
Quant à la qualité processuelle passive du CGMB, l'instance a retenu que la présence de celui-ci dans l'affaire est imposée par le fait qu'à ce moment-là, il a pris le bien nationalisé, et ultérieurement l'a transféré à la défenderesse.
Contre l'arrêt de l'instance d'appel les deux défendeurs ont formé appel.
Dans son recours, CGMB réitère l'exception du manque de sa qualité processuelle passive, comme suit à aliénation de l'immeuble.
À son tour, la S.C "T.N." S.A. invoque les motifs de cassation, fondés sur les dispositions de l'art. 304 point 9 et 10 du Code de procédure civile, dans le développement desquels elle soutient que l'instance d'appel a interprété de manière erronée la Loi no. 15/1990. Ainsi, l'instance a considéré que le fait d'inclure l'immeuble revendiqué par la demanderesse dans le titre délivré par le Ministère des Industries est faux, bien qu'à ce moment-là le bien se trouvait dans la propriété de l'État et dans l'administration de la société qui a formé le recours, dont la bonne foi ne peut pas être mise en question.
Enfin, la demanderesse considère que, de manière erronée, l'instance d'appel a prôné son titre de propriété, titre invoqué par la demanderesse, aussi qu'elle a retenu, toujours de manière erronée, la qualité processuelle passive du CGMB.
On demande la cassation de l'arrêt attaqué et le maintien de la sentence de la première instance.
Les recours sont mal fondés.
- Quant au recours du défendeur CGMB:
Bien qu'en droit, l'action en revendication est l'action du propriétaire qui n'est pas possesseur contre le possesseur qui n'est pas propriétaire, CGMB a une qualité processuelle passive dans l'affaire, même après l'aliénation du bien. C'est vrai, dans les situations de la nature de celle déduite au jugement, où le propriétaire a perdu la possession sur le bien comme suite à un acte d'autorité de l'État, respectivement le Décret de nationalisation no. 92/1950, dont l'application a créé des situations juridiques nouvelles en ce qui concerne tant le titulaire de la propriété, que la forme de propriété sur les biens nationalisés; le rapport juridique processuel doit être obligatoirement lié avec les institutions qui représentent l'État. Ainsi, seulement en contradictoire avec celles-ci, il est possible de mettre en discussion la légalité même de l'acquisition de la propriété sur de tels biens par l'État, respectivement la légalité de leur transmission, par l'État, vers des sous acquérants.
Par conséquent, indifféremment si le bien a été ou pas aliéné par l'État, après la nationalisation vers des sous acquérants, dans les litiges où le droit de propriété sur les biens nationalisés est disputé, l'État est représenté au niveau de l'établissement administratif territorial (de Bucarest) de CGMB (selon l'art. 12 alinéa 5 de la Loi no. 213/1998) par le Municipe de Bucarest représenté par le maire général.
- Quant au recours de la défenderesse S.C."T.N." S.A. de Bucarest visant le fond de l'affaire :
En formant l'action en sa qualité d'héritière légale de la défunte propriétaire dépossédée d'immeuble, la demanderesse a déduit au jugement la violation du droit de propriété sur le bien revendiqué et a prétendu que ce droit lui soit reconnu. La voie de défendre ce droit en justice la constitue l'action en revendication, dans le cadre de laquelle on a mis en discussion la validité même du titre de propriété sur le bien, chaque partie se considérant propriétaire.
Comme le titre de propriété des auteurs de la réclamation ne peut pas être contesté, le titre de l'État sera examiné sous les conditions établies par l'art. 6 alinéa 1 de la Loi no. 213/1998, selon lesquelles ils font partie du domaine public ou privé de l'État ou des établissements administratifs et territoriaux et les biens reçus par l'État, pendant la période 06.03.1945-22.12.1989, s'ils sont entrés dans la propriété de l'État ayant un titre valable, en respectant la Constitution, les traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et les lois en vigueur à la date de leur prise par l'État.
Dans le cas contraire, le droit de propriété de la personne physique n'a pas été légalement défait, et l'État n'est pas devenu un vrai propriétaire. L'examen de la validité du titre de l'État est donné, par loi, à la compétence des instances judiciaires qui, ainsi, sont appelées à constater si un acte normatif ou certaines disposition de celui-ci sont conformes ou, par contre, contraires à certains actes normatifs de rang supérieur, surtout la Constitution, ou ont été faussement appliqués.
Or, à la date où l'immeuble a été nationalisé, pris à l'auteur de la réclamation, étaient en vigueur: la Constitution de 1948, qui garantissait la propriété particulaire et le droit d'héritage et ne limitait pas le nombre d'immeubles qui pouvaient être détenus par une personne. Il s'agit de l'art. 480 du Code civil, qui réglementait le droit d'une personne d'utiliser un bien, de cueillir ses fruits et de disposer de lui; l'art. 481 du Code civil, selon lequel personne ne peut être forcé à céder sa propriété, sauf pour une cause d'utilité publique et en recevant des justes et préalables dédommagements. Aussi, la Déclaration Universelle des Droit de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948 (art. 17 alinéa 1 et 2) établit que toute personne a le droit à la propriété, seule ou en association avec d'autres, et personne ne peut être privée arbitrairement de sa propriété.
Vu que l'immeuble en cause a été acheté par les auteurs de la Réclamation, en 1943, avec un crédit bancaire garanti avec hypothèque sur le bien, qui a été intégralement restitué, en retenant mensuellement une somme du salaire et par acquittement de sommes directement à la caisse, aussi que la qualité du propriétaire de fonctionnaire public (réviseur dans le Ministère de l'Éducation) qui le situait parmi les catégories sociales exceptées à la nationalisation, selon l'art. du Décret no. 92/1950, il ne peut pas soutenir, que l'acte normatif mentionné a constitué une voie légale d'acquérir la propriété de l'immeuble par l'État.
Donc, en comparant les titres de la demanderesse et de la défenderesse, par référence à leurs auteurs, respectivement les parents de la demanderesse, propriétaires depuis l'an 1943 et l'auteur de la requête, l'État, qui n'a plus eu un titre légalement constitué sur l'immeuble, l'instance d'appel a considère légalement que le titre de la demanderesse est mieux caractérisé et, par conséquent, a admis l'action et a obligé les défendeurs de rétrocéder le bien revendiqué.
Par rapport a tout ce qui précède, la solution rendue par l'instance d'appel étant légale et fondée, les recours formé contre celle-ci seront rejetés, en tant que mal fondés.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondés les recours formés par les défendeurs le CGMB et la S.C. "T.N." S.A. de Bucarest contre l'arrêt civil no. 112 A du 4 mars 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre III civile.
Irrecevable.
Rendue en audience publique aujourd'hui, le 10 juillet 2003.