Le 1er avril 2001 on a examiné le recours formé par la défenderesse SC «R.E.» SA de Bucarest contre l'arrêt no. 3210 du 10 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre commerciale.
Les débats ont été consignés par la minute datée 1er avril 2003, et le prononcé de l'affaire a été ajourné pour le 14 avril 2003.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence no. 1273 du 1er mars 200 rendue par le Tribunal de Bucarest - Chambre commerciale, on a admis partiellement l'action formée par la demanderesse SC «P.» SA de Bucarest, et la demanderesse SC «R.E.» SA a été obligée au payement de la somme de 589.696,16 dollars américains en équivalent en lei à la date de l'exécution et au payement de la somme de 97.762.475 lei.
L'appel formé par la défenderesse contre la sentence a été rejeté comme tardif, motivé par l'arrêt no. 3210 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre commerciale, le 10 novembre 2000.
Contre cette décision la défenderesse SC «R.E.» SA a formé recours.
La défenderesse SC «P.» SA, par la défense formulée, a sollicité l'annulation du recours comme insuffisamment timbré et, concernant la demande de suspension de l'affaire, formée par la demanderesse selon l'art. 243.5 du Code de procédure civile, l'impossibilité de sa prise en discussion, l'instance n'étant pas légalement investie.
Le recours n'a pas été légalement timbré.
La taxe judiciaire de timbre a été calculée par l'instance selon l'art. 11 alinéa 1 de la Loi no. 146/1997, modifiée par l'Ordonnance d'Urgence no. 34/2001, et les quantum de celle-ci en somme de 107.083.724 lei ont été communiqués à la demanderesse conformément à l'art. 36 alinéa 1 des Normes d'application de la Loi des taxes judiciaires de timbre no. 860/1999, en même temps qu'avec sa citation pour l'ajournement fixé le 2 avril 2002.
Par la demande par laquelle on sollicite un ajournement pour le manque de défense, la demanderesse annexe un timbre judiciaire de 50.000 lei et la photocopie de l'ordre de payement no. 155 du 1er avril 2002, en tant que preuve du payement de la taxe judiciaire de timbre (page 11).
Ultérieurement, la demanderesse a contesté les quantum de la taxe judiciaire de timbre, et sa contestation, accompagnée par le rapport de l'instance, selon l'art. 6 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 13/2001 sur la solution des contestations contre les mesures disposées par les actes de contrôle ou d'imposition, a été présentée à la Direction Générale des Finances Publiques du Municipe de Bucarest.
L'autorité financière compétente pour la décision no. 407 du 10 octobre 2002 a rejeté, pour ne pas avoir été déposée dans les délais, la contestation concernant la taxe judiciaire de timbre.
On constate que la taxe judiciaire de timbre a été correctement calculée par rapport aux dispositions de l'art. 11 alinéa 1 de la Loi des taxes judiciaires de timbre, parce que la demanderesse ne s'inscrit dans aucun des cas limitatifs précisés par l'art. 11 alinéa 2, son appel n'étant pas rejeté comme prématuré, irrecevable, prescrit ou pour autorité de chose jugée.
Comme la demanderesse n'a pas fait la preuve du payement de la taxe judiciaire de timbre, selon l'art. 39 des Normes méthodologiques, en ne déposant pas au dossier la copie de l'ordre de payement visé par l'institution vers laquelle le payement a été fait, certifié pour conformité par l'organe qui a presté le service. Elle a envoyé seulement une photocopie. La Cour, appliquant l'art. 20 alinéa 3 de la Loi no. 146/1997 modifiée, annulera le recours comme insuffisamment timbré.
Ne pas remplir l'obligation fiscale de payement de la taxe judiciaire de timbre constitue un obstacle légal dans l'investigation du rapport juridique de droit privé déduit au jugement, les demandes formées sur le bien-fondé de celui-ci - tel que la demande de suspension formée par la demanderesse -, ne peuvent pas être prises en discussion.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Anulle en tant qu'insuffisamment timbré le recours formé par la défenderesse SC «R.E.» SA de Bucarest contre l'arrêt no. 3210 du 10 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Bucarest.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 14 avril 2003.
Avec l'opinion dissidente de M. le juge., dans le sens de l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué en appel et le renvoi de l'affaire à la même instance d'appel.
OPINION DISSIDENTE
I. Les circonstances de l'affaire
1. Le recours a été formé contre un arrêt de l'instance d'appel par lequel il a été rejeté, par voie d'exception de l'appel comme tardivement motivé, sans entrer dans le jugement du fond de l'affaire, et la demanderesse a timbré l'appel avec la somme de 68.603.102 lei (page 10 - appel) et timbre judiciaire de 50.000 lei.
2. Par le rapport du greffier (page 8) et, après, par citation (page 9) on a demandé a la demanderesse d'acquitter 107.083.724 lei taxe judiciaire pour le timbre et 50.000 lei timbre judiciaire, calculée à la valeur contestée de 589.696,16 dollars américains, en équivalent en lei à la date de la citation (18 février 2002).
3. La demanderesse, par la demande du 1 avril 2002 (page 11) a sollicité l'ajournement du recours pour manque de défense et a déposé la photocopie de l'ordre de payement no. 155/1 avril 2002 de payement de la somme de 107.083.724 lei de taxe judiciaire de timbre pour la Trésorerie du secteur 2 (page 12) et 50.000 lei timbre judiciaire (non exécuté).
4. À la date du 1er juillet 2002 (page 19), la demanderesse a formé contestation contre la manière dont on établit la taxe judiciaire de timbre, en invoquant le Chapitre X - annexe à l'Arrêt du Gouvernement no. 759/1999 dans le sens que, puisque l'appel a été rejeté comme tardivement motivé, la taxe judicaire de timbre est fixe, de 30.000 lei.
La contestation et le rapport du magistrat assistent en chef ont été présentés pour une compétente solution, le 23 juillet 2002, à la Direction Générale des Finances Publiques, qui, par contre, par l'arrêt no. 407 du 10 octobre 2002, l'a rejetée comme tardivement formée, selon l'art. 9 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 13/2001.
5. La demanderesse, ultérieurement, n'a plus déposé l'originel ou la photocopie de l'ordre de payement no. 155/2002, confirmé par la banque payante, concernant le payement effectif de la taxe de timbre établie par recours, ainsi que le recours a été annulée comme non timbré.
II. EN DROIT
1. Le texte légal incidente à l'affaire, les solutions rendues et le motif de recours
1.1. La contestation contre l'étendue de la taxe de timbre a été fondée et solutionnée selon l'Ordonnance d'Urgence no. 13/2001.
Elle a été rejette comme TARDIVE.
1.2. L'appel de la demanderesse a été rejeté comme TARDIVEMENT motivé, étant timbré à la valeur contestée par une voie d'attaque.
1.3. Dans le recours on a invoqué les dispositions de l'art. 11 (2) de la Loi no. 146/1997, sous la motivation que, par rapport à la solution d'appel, la taxe de timbre est fixe (de 30.000 lei).
2. Examen en droit.
2.1. Selon l'art. 18 (1) de la Loi no. 146/1997, «l'instance de jugement détermine le quantum des taxes judiciaires de timbre .», et «contre la manière dont on établit celle-ci . une contestation peut être formée . (alinéa 2)».
2.2. En l'espèce, l'appel a été rejeté comme tardivement motivé, et la contestation comme tardivement déclarée et le recours annulée comme non timbré.
2.3. Donc, en appel et en recours on n'a pas jugé le fond de l'affaire, par conséquent il n'y a pas eu un jugement de l'action dans les voies d'attaque, les solutions étant rendues sous la nouvelle rédaction de l'art. 11, par l'Ordonnance du Gouvernement no. 34 du 16 août 2001 (Moniteur Officiel no. 511/28 août 2001).
Selon ce texte:
«On timbre à 30.000 lei les demandes pour exercer l'appel ou le recours contre les arrêts judiciaires suivants:
- la conclusion de suspension du jugement de l'affaire;
- l'arrêt pour décliner la compétence et désinvestir;
- l'arrêt pour annuler la demande, comme non timbrée ou non signée;
- les arrêts par lesquels on a rejeté la demande comme prématurée, irrecevable, prescrite ou pour autorité de chose jugée».
2.4. C'est vrai, le texte cité n'inclut pas expressément aussi le cas du rejet de l'appel en tant que tardivement motivé, mais tous les autres cas individualisés concernent la situation ou le fond de l'affaire n'ont pas été investigués - l'annulation de la demande comme non timbrée ou non signée et son rejet comme prématurée, irrecevable, prescrite ou pour autorité de chose jugé.
Interpréter de manière rationnelle cette norme et en accord avec le but et l'objet de la réglementation spéciale ne peut pas conduire à l'exclusion les autres cas similaires qui concernent la non investigation du fond de l'action ou de l'appel, tel comme le rejet de l'appel comme tardivement formé ou tardivement motivé.
La réglementation, avec titre exception, de la situation du rejet de l'action «comme prescrite» ne peut pas exclure de ce «privilège», le cas du rejet de l'appel comme tardivement formé ou tardivement motivé.
Donc, pour des situations similaires, le traitement juridique ne peut pas être différent, c'est-à-dire discriminatoire, ce qui n'est pas permis par les dispositions de l'art. 16 (II) de la Constitution.
Procéder ainsi, en solutionnant la contestation, mais aussi les voies d'attaque, par voie d'exception et en privant la demanderesse du jugement sur le fond de l'affaire, par une interprétation littérale et excessivement restrictive du texte de l'art. 11 de la loi. No. 146/1997 conduit à la violation de l'art. 21 (2) de la même Constitution sur le libre accès à la justice, aussi que de l'art. 6 (1) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ratifiée par la Roumanie par le Moniteur Officiel, I Partie, no. 130/1994 (voir aussi l'Arrêt Dangeville contre la France, no. 36677/1997 du 16 octobre 2002) de la CEDH.
Par conséquent, la solution légale est la cassation de la décision et le renvoi de l'affaire devant l'instance d'appel pour la remise en jugement du fond, par rapport aussi à l'attribution fixée par la norme transitoire prévue par l'art. 7252 du Code de procédure civile.