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20/12/2007 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°4_Tz_90/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 20 décembre 2007, 4 Tz 90/2007


Suite à la plainte de violation de la loi introduite par le ministre de la justice en faveur de l'inculpé V. K., la Cour suprême s'est prononcé de telle manière que la loi a été violée à l'article 249a par. 2 du c. pén. et à l'article 307 par. 1, 2 du code de procédure pénale (ci-après seulement « c. proc. pén. ») par l'ordonnance étant en force de la chose jugée du procureur du Parquet de district de Chomutov du 13 mars 2007, dossier no. 1 ZT 845/2006 et dans la procédure y précédant, et ceci en défaveur de l'inculpé V. K. et a annulé l'ordonnance attaquée.
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Suite à la plainte de violation de la loi introduite par le ministre de la justice en faveur de l'inculpé V. K., la Cour suprême s'est prononcé de telle manière que la loi a été violée à l'article 249a par. 2 du c. pén. et à l'article 307 par. 1, 2 du code de procédure pénale (ci-après seulement « c. proc. pén. ») par l'ordonnance étant en force de la chose jugée du procureur du Parquet de district de Chomutov du 13 mars 2007, dossier no. 1 ZT 845/2006 et dans la procédure y précédant, et ceci en défaveur de l'inculpé V. K. et a annulé l'ordonnance attaquée.
En même temps, la cour a ordonné au Parquet de district de Chomutov d'examiner et de juger l'affaire à nouveau dans l'étendue nécessaire.

P a r c e s m o t i f s :

Par son ordonnance du 13 mars 2007, dossier no. 1 ZT 845/2006, le procureur du Parquet de district de Chomutov a suspendu avec sursis selon l'article 307 par. 1 du c. proc. pén. la poursuite pénale de l'inculpé V. K. pour l'infraction pénale d'empiètement illicite sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel selon l'article 249a par. 2 du c. pén. qu'il était susceptible de commettre par le fait que le 15 mars 2005, suite à la conclusion du contrat de bail entre la bailleresse - société commerciale C., s. r. o. (rem. trad. s. à r. l.), siégeant à Ch., représentée par la gérante R. K., et le locataire I., V., O., représenté par I. S., concernant les locaux non-résidentiels - l'atelier de fabrication des chips, situés dans l'aile arrière du bâtiment à V., district Ch., le bail étant convenu pour la période déterminée, à savoir pour un an, l'inculpé a le 5 août 2005, à une heure inconnue, changé la serrure de la porte d'entrée à l'objet loué par ce qu'il a illicitement empêché audit locataire d'utiliser le local non-résidentiel en question. Selon l'article 307 par. 2 du c. proc. pén., la période d'essai à durée de 8 mois a été imposée à l'inculpé.

La personne léséeI. S. et son mari R. S. ont formé la plainte contre cette décision. Le procureur du Parquet régional à Ústí nad Labem a statué sur les plaintes introduites par l'ordonnance du 18 avril 2007, dossier no. 2 KZt 520/2007 par laquelle il a rejeté la plainte de I. S. selon l'article 148 par. 1 al. b) du c. proc. pén. en raison de son introduction tardive et en vertu de la même disposition du code pénal, il a rejeté la plainte de R. S. en raison de son introduction par une personne non légitimée.

Contre l'ordonnance du procureur du Parquet de district de Chomutov du 13 mars 2007, dossier no. 1 Zt 845/2006, le ministre de la justice a introduit la plainte de violation de la loi en faveur de l'inculpé K. V. D'après son avis, la loi a été violée par la décision contestée aux dispositions d'article 307 par. 1 du c. proc. pén. et quant à la procédure précédente, également à la disposition d'article 2 par. 6 du c. proc. pén. en relation à la disposition d'article 249a par. 2 du c. pén. en défaveur de l'inculpé. Selon le ministre de la justice, le procureur a fait une faute essentielle pendant l'évaluation de preuves lorsqu'il n'a pas dûment examiné la question si l'acte de l'inculpé aurait pu impliqué tous les éléments de la matérialité de l'infraction pénale pour laquelle ce dernier était-il poursuivi. Le procureur a dû examiner, en tant que la question préliminaire au sens de l'article 9 par. 2 du c. proc. pén., le fait si la contrat de location du 15 mars 2005 était valable et s'il amenait à l'établissement d'une relation d'obligation régulière entre ses parties contractantes, dans le cas donné, la relation de bail par rapport aux locaux non-résidentiels. Or, le ministre de la justice considère comme essentiel si I. S. était l'ayant-droit quant à l'usage des locaux non-résidentiels en question ce qui signifierait nettement dans le cas donné une relation commerciale-juridique, puisque ceci serait une relation de deux entités entreprenariales. Le code civil régit le contrat de location général et contient également la disposition spéciale sur le bail d'appartement, toutefois, lorqu'il s'agit d'un bail ou d'un sous-bail des locaux non-résidentiels, c'est la loi no. 116/1990 Recueil des lois (ci-après seulement « Rec. »), sur le bail et le sous-bail des locaux non-résidentiels, telle que modifiée, qui s'applique. Selon l'article 3 par. 3 de la loi citée, le contrat de location des locaux non-résidentiels doit contenir les éléments ici définies, autrement, elle est nulle selon l'article 3 par. 4 de la loi citée. Cette condition est impérative, la loi n'admet pas d'exception et ne peut non plus être modifiée par un accord entre les parties contractantes.

A partir de ce qui était dit ci-dessus, le ministre de la justice est parvenu à la conclusion selon laquelle le contrat de location en question du 15 mars 2005 conclu entre la société commerciale C., s. r. o. et l'entrepreneuse I. S. concernant la location de l'atelier de fabrication des chips à V. était formulé en contradiction à l'article 3 par. 3 de la loi no. 116/1990 Rec., telle que modifiée, par conséquent, il était nul dès le départ. A partir d'un tel acte juridique absolument nul, nulle relation d'obligation ne pouvait donc être établie entre ses parties. Le défaut d'accomplissement des droit et obligations résultants d'une telle relation d'obligation nulle ne peut donc nullement être forcé à une partie de la relation. Ainsi, selon le ministre de la justice, l'inculpé V. K. ne pouvait pas dans le cas donné remplir par le changement de la serrure de la porte d'entrée à l'objet loué (l'atelier de fabrication des chips) à V., par ce qu'il a empêché à la personne lésée I. S. d'entrer à l'objet, la matérialité de l'infraction pénale d'empiètement illicite sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel selon l'article 249a par. 2 du c. pén. En effet, le droit de bail à le bâtiment donné de la personne lésée n'a pas été établi et cette dernière n'était entitulée d'utiliser ces locaux non-résidentiels ni sur la base d'un autre titre. De plus, le jour même, elle a partiellement démeublé le bâtiment par ce qu'elle a fait signaler à l'inculpé qu'elle ne désirait plus d'utiliser ce bâtiment. Dans un tel état de faits et de preuves, il appartenait de suspendre, selon le ministre de la justice, la poursuite pénale de l'inculpé V. K. pour l'infraction pénale d'empiètement illicite sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel en vertu de l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén.

Suite à l'examen de l'affaire, la Cour suprême est parvenue aux constatations et conclusions suivantes.

Dans la décision conestée, le procureur a trouvé l'accomplissement des éléments de l'infraction pénale d'empiètement illicite sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel selon l'article 249a par. 2 du c. pén. puisque l'inculpé V. K. avait changé la serrure de la porte d'entrée à l'établissement loué par ce qu'il a empêché à la locataire I. S., c'est-à-dire l'ayant-droit d'entrer à l'établissement donné. Au contraire, le ministre de la justice objecte que la locataire I. S. n'était pas l'ayant-droit au sens de l'article 249a par. 2 du c. pén. et pour cette raison, l'infraction pénale indiquée ne pouvait pas être commise.

En examinant cette question, est décisif selon la Cour suprême l'évaluation juridique du contrat de location de l'atelier de fabrication des chips dans le bâtiment à la commune V. signé le 15 mars 2005, à savoir comme le document sur le fondement duquel la relation contractuelle entre les parties contractantes a été réalisée.

Dans le dossier pénal, il y a un document indiqué en tant que le contrat de location conclu le 15 mars 2005 entre la société commerciale C., s. r. o., représentée par la gérante R. K., en tant que la bailleresse, d'une part, et I., représentée par I. S., en tant que le locataire, d'autre part. L'objet du contrat consistait en la location de l'atelier de fabrication des chips localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble agricole sans numéro descriptif, approuvé comme l'atelier de fabrication des chips dans le bâtiment à la commune et le territoire cadastral V. Comme il l'est ensuite indiqué à l'article III. de ce contrat, celui-ci ne contient pas la convention sur le montant du loyer à payer toujours après l'arrêté des comptes mensuel et ce montant aura été déterminé par l'amendement écrit. Le document indiqué a été signé par les parties contractantes le 15 mars 2005. L'amendement mentionné à l'article III. du contrat n'a pas été conclu. Ensuite, à l'expiration de quelques mois, la proposition d'un nouveau contrat de location a été présenté au locataire ensemble avec deux amendements. Aucun de ces documents postérieurs n'a pas été signé.

Par ailleurs, la Cour suprême souligne également que le contrat indiqué est soumis au régime de la loi no. 116/1990 Rec. sur la location et sous-location des locaux non-résidentiels, telle que modifiée (cf. art. 1 de cette loi) étant une lex specialis par rapport au code civil. La réglementation générale du contrat de location contenue au code civil ne peut donc s'appliquer que subsidiairement. Selon l'article 3 par. 3 de la loi citée, en version étant en vigueur à la date de la conclusion du contrat, le bailleur peut laisser le local non-résidentiel à l'usage d'un autrui (ci-après seulement ,,le locataire") par un contrat de location. La contrat doit être en forme écrite et il doit contenir l'objet et le but du bail, le montant et l'échéance du loyer et la manière de paiement, et, à moins que ce soit un bail à durée indéterminée, également la période pour laquelle le bail est-il convenu. Selon l'article 3 par. 4 de la loi citée, est nul le contrat qui ne contient pas les éléments prévus à l'article 3 par. 3 de la loi citée.

Les éléments énumérés selon la disposition susmentionnée sont des éléments obligatoires sans lesquels le contrat de location et de sous-location des locaux non-résidentiels est-il absolument nul, c'est-à-dire nul dès le départ sans égard au fait si l'on a revendiqué la nullité du contrat. La validité du contrat est toujours exmaminée dès son départ, les circonstances postérieures n'ayant pas d'influence à la validité ou invalidité du contrat. La nullité absolue ne peut être rectifiée dans le future par un accord complémentaire des éléments absents du contrat. Lorsque l'on exécute à la base d'un contrat absolument nul, une telle exécution représente l'enrichissement sans cause selon l'article 451 et suivants du code civil.

Comme il est évident à la base des dispositions légales citées ci-dessus, le contrat examiné du 15 mars 2005 ne remplit pas les éléments obligatoires selon l'article 3 par. 3 de la loi no. 116/1990 Rec., telle que modifiée , puisqu'il ne contient ni le montant du loyer, ni la manière de son paiement. Pour être précise, la Cour suprême ajoute que la donnée, selon laquelle le loyer sera payé toujours après l'arrêté des comptes mensuel, ne détermine que le moment du paiement et non la manière par laquelle le montant du paiement doit être déterminé, en conséquence de qui le contrat examiné est absolument nul. Pour compléter, la Cour suprême rajoute que lorsque l'inculpé V. K. n'était pas au courant de la nullité de ce contrat, il n'aurait pas été exclus d'évaluer son acte comme la tentative inhabile de l'infraction pénale d'empiètement sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel selon les articles 8 par. 1 et 249a par. 2 du c. pén.

Aucun droit d'utiliser l'atelier de fabrication des chips en question n'a pas été établi à celui qui avait signé un tel contrat en tant que le locataire (c'est-à-dire I. S.). Ensuite, aucun autre contrat entitulant I. S. d'utiliser cet atelier de fabrication n'a été conclu. Lorsqu'une exécution a été accomplie à la base du dontrat du 15 mars 2005, il s'agit dans un tel cas de l'exécution en vertu d'un autre titre et non en vertu d'une obligation commerciale selon la loi no. 116/1990 Rec., telle que modifiée. Toutefois, ceci ne constitue plus l'objet de la plainte pour violation de la loi et l'analyse de toutes autres conséquences aurait dépassé le cadre de celle-ci.

Alors, comme il est évident dans l'affaire examinée en égard aux faits développés ci-dessus, I.S., qui a signé le contrat en question du 15 mars 2005, n'est pas et n'était pas ,,l'ayant-droit" au sens de l'article 249a par. 2 du c. pén. et les organes agissants dans la procédure pénale sont obligés en prendre compte d'office. Conséquemment à l'inexistence de cet élément constitutif dans l'acte de l'inculpé V. K. pour lequel la poursuite pénale a-t-elle été ouverte et menée contre lui, la matérialité de l'infraction pénale citée ne pouvait pas être accomplie.

Attendu que, à l'état de faits et de preuves donné, le procureur du Parquet de district de Chomutov a rendu l'ordonnance, par laquelle il a suspendu avec sursis la poursuite pénale de l'inculpé V. K. selon l'article 307 par. 1 du c. proc. pén. et a déterminé la période d'essai selon l'article 307 par. 2 du c. proc. pén., il a fait ainsi par rapport de l'acte n'étant pas une infraction pénale, alors que la poursuite pénale de l'inculpé a dû être correctement suspendue selon l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén.

Pour cela, la Cour suprême s'est prononcé de telle manière que, par l'ordonnance contestée du procureur du Parquet de district de Chomutov et par la procédure y précédant, la loi a été violée à la disposition d'article 249a par. 2 du c. pén. et à la disposition d'article 307 par. 1, 2 du c. proc. pén. en défaveur de l'inculpé V. K. Ensuite, la Cour suprême a annulé l'ordonnance attaquée, y compris d'autres décisions y reliées, qui ont ainsi été privées de fondement et a ordonné procureur du Parquet de district de Chomutov d'examiner et de juger l'affaire à nouveau dans l'étendue nécessaire.



Analyses

Empiètement sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel

Celui, qui utilise le local non-résidentiel à la base d'un contrat absolument nul, ne peut être considéré comme ,,l'ayant-droit" au sens de cet élément consitutif en vertu de l'article 249a par. 2 du code pénal (ci-après seulement « c. pén. ») concernant l'infraction pénale d'empiètement sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel. Pour cela, l'acte de celui qui était au courant de la nullité d'un tel contrat et qui a empêché à la personne donnée d'utiliser le local non-résidentiel (par ex. en changeant les serrures de ces portes d'entrée), ne remplit pas les éléments constitutifs de l'infraction pénale citée. Lorsque ce dernier n'était pas au courant de la nullité du contrat, il n'aurait pas été exclus d'évaluer son acte comme la tentative inhabile de l'infraction pénale d'empiètement sur le droit à la maison, à l'appartment ou au local non-résidentiel selon les articles 8 par. 1 et 249a par. 2 du c. pén.


Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 10/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4_Tz_90/2007
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2007-12-20;4.tz.90.2007 ?
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