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21/08/2007 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°7_Tdo_917/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 21 août 2007, 7 Tdo 917/2007


La Cour suprême a récusé le pourvoi en cassation de l'inculpé M. H. contre l'arrêt de la Cour supérieure d'Olomouc du 9 mai 2007, dossier no. 5 To 49/2007, qui a statué, en tant que la cour d'appel, dans la procédure pénale menée auprès de la Cour régionale d'Ostrava sous no. 54 T 5/2003.


Par ces m o t i f s :

Par l'arrêt de la Cour régionale d'Ostrava du 14 novembre 2006, dossier no. 54 T 5/2003, l'inculpé M. H. a été reconnu coupable de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 par. 1 du c. pén. pour laquelle il a été condamné à la peine

d'emprisonnement de 8 mois avec sursis pour une période d'essai de 18 mois selon les ...

La Cour suprême a récusé le pourvoi en cassation de l'inculpé M. H. contre l'arrêt de la Cour supérieure d'Olomouc du 9 mai 2007, dossier no. 5 To 49/2007, qui a statué, en tant que la cour d'appel, dans la procédure pénale menée auprès de la Cour régionale d'Ostrava sous no. 54 T 5/2003.

Par ces m o t i f s :

Par l'arrêt de la Cour régionale d'Ostrava du 14 novembre 2006, dossier no. 54 T 5/2003, l'inculpé M. H. a été reconnu coupable de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 par. 1 du c. pén. pour laquelle il a été condamné à la peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis pour une période d'essai de 18 mois selon les articles 58 par. 1 et 59 par. 1 du c. pén. Selon l'article 229 par. 1 du c. pén., le lésé Ing. M. S. a été renvoyé de faire valoir son droit au dédommagement dans une procédure civile.

Contre cet arrêt, tant le procureur a formé son appel contre les verdicts sur la culpabilité et sur la peine en défaveur de l'inculpé M. H., tant l'inculpé M. H. a formé le sien contre les verdicts sur la culpabilité et sur la peine, et, finalement, le lésé Ing. M. S. s'est pourvu en appel contre le verdict sur la réparation du dommage. Par son arrêt du 9 mai 2007, dossier no. 5 To 49/2007, la Cour supérieure d'Olomouc a annulé l'arrêt attaqué à l'intégrité selon l'article 258 par. 1 al. d) du c. proc. pén. et en vertu de l'appel du procureur et a statué à nouveau selon l'article 259 par. 3 du c. proc. pén. de telle sorte qu'elle a reconnu l'inculpé coupable de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, par. 3 al. b) du c. pén. Pour cette infraction, la cour a condamné l'inculpé en vertu de l'article 250 par. 3 du c. pén. à la peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis pour une période d'essai de 3 ans et 6 mois selon les articles 58 par. 1 et 59 par. 1 du c. pén. Selon l'article 229 par. 1 du c. pén., la cour a renvoyé le lésé Ing. M. S. de faire valoir son droit au dédommagement dans une procédure civile. Les appels de l'inculpé M. H. et du lésé Ing. M. S. ont été rejetés par la cour selon l'article 256 du c. proc. pén. comme non fondés.

L'inculpé M. H. s'est pourvu en cassation par l'intermédiaire de son avocate contre l'arrêt cité de la Cour supérieure d'Olomouc en relevant le motif de cassation prévu à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén. D'après l'avis de l'inculpé, il n'a pas rempli les éléments légaux de la matérialité de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, par. 3 al. b) du c. pén. lorsque le côté subjectif de l'infraction pénale n'était pas présent et lorsque le lésé n'a pas subi de dommage au montant prévu par cet article. Comme l'inculpé a ensuite indiqué, il avait une créance impayée vis-à-vis du lésé Ing. M. S. pour paiement du prix d'achat au montant de 1.052.484 CZK qu'il pouvait passer en compte comme il l'était convenu avec ce lésé même. Selon l'inculpé, le lésé Ing. M. S. n'a effectué d'aucun procédé pour que les paiements donnés aient été assignés sur son compte, alors que le lésé n'a pas payé à l'inculpé le résidu du prix d'achat en vertu de la vente d'entreprise. D'après l'avis de l'inculpé, les tribunaux des instances inférieures ont eu tort en ayant conclu qu'il ne s'est pas agit des créances réciproques entre le créancier et le débiteur et que la facture no. X n'était pas une facture de compensation au sens des règles de droit civil et de droit commercial parce que cette facture a été, en connection à la mise au compte par la seule indication comptable du résidu du droit de l'inculpé. Pour ces motifs, l'inculpé a proposé à la Cour suprême d'annuler l'arrêt attaqué de la Cour supérieure d'Olomouc et d'acquitter l'inculpé de la condamnation selon l'article 226 al. b) du c. proc. pén.

Dans son observation au pourvoi en cassation de l'inculpé M. H., la procuratrice suprême a considéré ses objections comme contradictoires à la constatation des faits lorsque l'inculpé allèguait qu'au moment de l'acte, il avait une créance dûe vis-à-vis du lésé au titre du non paiement d'un partie du prix d'achat en vertu du contrat de vente d'entreprise. D'après l'avis de la procuratrice suprême, l'inculpé n'a pas eu de créance dûe vis-à-vis du lésé, par rapport à laquelle il aurait pu passer en compte les paiements effectués pas ses anciens clients. Dès lors, l'inculpé n'a pas eu de droit de retenir les paiements attribués aux créances vis-à-vis des clients parce que ayant conclu le contrat de vente d'entreprise, les créances ont été transférées au lésé Ing. M. S. Par conséquent, la procuratrice suprême a proposé à la Cour suprême de récuser le pourvoi en cassation de l'inculpé comme manifestement injustifié selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén.

La Cour suprême a conclu que le pourvoi en cassation de l'inculpé M. H. était manifestement injustifié.

Comme il l'est évident aux constatations des faits indiquées à la description de l'acte contenue à l'arrêt de la cour d'appel, l'inculpé M. H. et le lésé Ing. M. S. ont conclu le 31 décembre 1996 le contrat de vente d'entreprise par lequel, entre autres, le droit aux paiements attribués aux créances y spécifiés a été transféré à l'acquéreur Ing. M. S. En vertu du contrat, l'acquéreur s'est engagé de payer le prix des créances au montant de 2.015.793,30 CZK avant le 31 mars 1997. Cependant, l'inculpé n'a pas notifié ces anciens clients (débiteurs) de la vente et, pendant la période du 1 janvier 1997 au 31 mars 1997, il a continué à recevoir les paiements effectués par ces débiteurs (anciens clients) et attribués aux créances transférées au profit de son compte au montant total de 1.274.223,30 CZK sans les avoir ultérieurement transférés à l'acquéreur Ing. M. S.

Pour que la matérialité de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 du c. pén. soit accomplisse, il se présume l'existence du nexus entre l'erreur d'une certaine personne (resp. de son ignorance de tous les faits essentiels) et son transfert de propriété et l'enrichissement de l'auteur d'infraction ou d'autre personne. Au total quatre personnes peuvent être intéressées à l'escroquerie : l'auteur d'infraction, la personne agissant en erreur, la personne lésée et la personne enrichie. A part de l'auteur d'infraction, les autres personnes peuvent avoir également nature de personnes morales (voir l'arrêt sous no. 5/2002-I. du Recueil des jugements pénaux).

Selon la Cour suprême, le changement de status du créancier constituait justement un tel fait essentiel dont la dissimulation a pour conséquence que les débiteurs (les clients anciens) ont agi en erreur quand ils ont exécuté leur obligation pécuniaire en faveur de l'inculpé M. H. et non en faveur de lésé Ing. M. S. qui était, en tant que le nouveau propriétaire, l'ayant droit, et l'inculpé s'est ainsi enrichi de la somme au montant de 1.274.223,30 CZK.

Selon l'article 477 par. 4 du c. comm., le vendeur est engagé de notifier sans délai les débiteurs du transfer des créances à l'acquéreur. L'inculpé M. H. a violé cette obligation légale. A cet égard, la Cour suprême a fait remarque que même la possibilité de l'acquéreur (c'est-à-dire du lésé Ing. M. S.) de notifier et de prouver que les créances lui ont été transférées, et ainsi d'empêcher l'auteur d'infraction d'agir en fraude, n'éliminait nullement la responsabilité pénale de l'inculpé qui était tenu par la loi de l'obligation de notifier les débiteurs de ce fait.

La Cour suprême n'a non plus accepté l'objection de l'inculpé M. H. par laquelle il invoquait qu'il avait vis-à-vis du lésé Ing. M. S. une créance impayée au montant de 1.052.484 CZK qu'il pouvait prétendument passer en compte puisque le lésé n'a pas déboursé à l'inculpé le résidu du prix d'achat attribué à la vente d'entreprise. Les créances réciproques peuvent être compensées soit en vertu de la convention des parties, soit par l'acte juridique unilatéral de l'une des parties. Comme l'inculpé l'indique bien, il appartient de passer en compte de quelconques créances réciproques en vertu de la convention des parties (art. 364 du c. comm.), y compris par exemple les créances non échues ou bien les créaces prescrites déjà au moment de leur rencontre. Toutefois, la Cour suprême relevait que les tribunaux des instances inférieures sont parvenus, sur la base des preuves soutenues lorsqu'ils ont examiné en détail également la facture no. X incluse au dossier qui ne se rattachait nullement aux paiements d'encaissement antérieurs, à la conclusion de fait selon laquelle une telle convention n'a-t-elle pas été conclue entre l'inculpé M. H. et le lésé Ing. M. S. Au contraire, selon l'article 580 du code civil (ci-après seulement « c. civ. »), il appartient de compenser par l'acte unilatéral uniquement de telles créances réciproques entre le créancier et le débiteur qui se recouvrent réciproquement. Selon l'article 359 du c. comm., à l'exception n'étant pas présente en cause, il n'appartient pas de compenser une créance échue avec une créance non échue. Par le contrat de vente d'entreprise du 31 décembre 1996, l'inculpé a acquis le droit aux créances en questions, c'est-à-dire le droit à l'exécution en parvenant. Comme il le résultait de l'annexe no. 3 du contrat de vente d'entreprise, le lésé a dû payer le prix d'achat à l'inculpé avant le 31 décembre 1997. La créance de l'inculpé vis-à-vis du lésé résultant de l'annexe no. 3 du contrat de vente d'entreprise n'a donc été échue que le 31 mars 1997. Il en est évident que l'inculpé n'a pas eu de créance dûe vis-à-vis du lésé Ing. M. S., il ne pouvait alors pas la passer en compte. Or, l'inculpé n'a pas eu le droit de retenir les paiements parvenants des créances vis-à-vis de ses anciens clients.

Par violation de l'obligation prévue à l'article 477 par. 4 du c. comm., l'inculpé M. H. a donc dissimulé le fait essentiel par ce qui il a causé que les débiteurs ont agi en erreur lorsqu'ils ont effectué leur obligation pécuniaire en conformité à l'article 526 du c. civ. en faveur de l'inculpé et non en faveur du lésé Ing. M. S. Néanmoins, l'inculpé savait que le lésé Ing. M. S. était l'ayant droit auquel appartenaient-ils les paiements financiers assignés au profit du compte de l'inculpé (ce dont l'inculpé était conscient) et qu'il ne pouvait pas les passer en compte. Quoique l'inculpé savait pendant longtemps, sur la base des relevés de son compte, que ces paiements ont été assignés sur son compte, il n'a pas transféré les ressources ainsi acquises en faveur du lésé. De plus, c'était la gestion de son propre compte, à savoir il a modifié la dénomination de son compte, qui invoquait également l'acte intentionnel de l'inculpé.

Or, comme il l'est bien évident du susdit, l'inculpé M. H. a accompli tous les éléments légaux de la matérialité de l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, par. 3 al. b) du c. pén., y compris le côté subjectif de cette infraction, par laquelle le lésé Ing. M. S. a-t-il subi le dommage au montant de 1.274.223,30 CZK.

Par ces motifs, la Cour suprême a constaté que l'arrêt attaqué n'était pas affecté de défauts reprochés, par conséquent, la cour a récusé le pourvoi en cassation de l'inculpé M. H. selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. pén. comme manifestement injustifié.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 7_Tdo_917/2007
Date de la décision : 21/08/2007

Analyses

Escroquerie

Peut commettre l'infraction pénale d'escroquerie selon l'article 250 du code pénale (ci-après seulement « c. pén. ») également celui qui, en tant que le vendeur, transmet par le contrat de vende d'entreprise (art. 476 et s. du code de commerce (ci-après seuelement « c. comm. »)) à l'acquéreur les créances bien incluses à la vente, mais qui n'a pas notifié les débiteurs de ce fait, en violation de l'article 477 par. 4 du c. comm., et a retenu les paiements ultérieurs effectués de leur part sur le fondement des créances transférées. Dans un tel cas, il vaut de considérer la non-exécution intentionnelle de l'obligation du vendeur de notifier les débiteurs du transfer des créances transférées à l'acquéreur comme la dissimulation des faits essentiels au sens de l'article 250 par. 1 du c. pén. qui est en nexus avec l'enrichissement du vendeur et du dommage causé à l'acquéreur.


Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2007-08-21;7.tdo.917.2007 ?
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