La Cour suprême a rejeté le recours en cassation de l'inculpé K. S. contre l'arrêt du Tribunal supérieur d'Olomouc du 7 septembre 2004 No 2 To 64/2004, en tant qu'un tribunal d'appel dans l'affaire criminelle menée devant le Tribunal régional d'Ostrava No 36 T 9/2001.
Par ces motifs:
Dans la partie condamnatoire de l'arrêt du Tribunal régional d'Ostrava du 8 janvier 2004, No. 36 T 9/2001, l'inculpé K. S. (outre les autres inculpés) a été reconnu coupable, entre autres, pour la tentative de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 8 par. 1 et l'article 222 par. 1 du c. pén. et de l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1 du c. pén. Pour ceci, ainsi que pour d'autre activité criminelle, une peine d'emprisonnement de quatre ans à exécuter dans une prison avec garde lui a été imposée.
Par son arrêt du 7 septembre 2004 No. 2 To 64/2004, le Tribunal supérieur d'Olomouc a jugé sur l'appel de l'inculpé, par rapport des actes décrits ci-dessus, de telle sorte que suite à l'annulation partielle de l'arrêt du tribunal de première instance selon l'article 259 par. 3 du c. proc. pén., il a à nouveau reconnu l'inculpé K. S. coupable de la tentative de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 8 par. 1 et l'article 222 par. 1 du c. pén. qu'il a commise par l'acte reposant dans le fait que «le 15 mars 1996 vers 9 heures à O. - V., en présence de son frère, l'inculpé P. S., il a intentionnellement agressé le travailler de S. e. de O., a. s., P. B., étant en train d'exécuter avec d'autres collaborateurs P. C. et R. S. contrôle des distributions électriques, avec le but de lui provoquer des lésions sérieuses par un soi-disant boxer en laiton emmanché sur sa main avec lequel il l'a frappé à la calotte crânienne par ce qu'il lui a causé au hasard seulement une contusion sur la partie gauche frontale et le temple et le traumatisme crânien ce qui nécessitait l'hospitalisation de quatre jours et le traitement jusqu'au 15 avril 1996.» L'inculpé a ensuite été reconnu coupable de l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1du c. pén. qui reposait dans le fait qu'il a «ensuite forcé P. B., ainsi traumatisé et blessé, par les menaces d'autres attaques d'aller s'excuser à la mère de E. S., dans un immeuble dans la rue S., pour un faux abonnement d'électricité précédent.» Ensuite, selon l'article 25 par. 1 du c. pén. en application de l'article 35 par. 1 du c. pén., le tribunal d'appel a imposé à l'inculpé une peine totale d'emprisonnement de trois ans sans sursis et selon l'article 39a par. 2 al. c) du c. pén., il a classé dans une prison avec garde.
L'inculpé a formé un renvoi en cassation contre l'arrêt du tribunal d'appel cité ci-dessus en y faisant valoir le motif de cassation prévu à l'article 265b par. 1 al. e) du c. proc. pén. Dans ses motifs, l'appelant en cassation a objecté qu'il n'aurait pas dû être reconnu coupable, par l'arrêt attaqué, pour la tentative d'infraction pénale selon l'article 8 par. 1 et l'article 222 par. 1 du c. pén., puisque dans le cas donné, la poursuite pénale pour l'acte en question était irrecevable selon l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén. vu l'amnistie du président de la république du 3 février 1998 (No. 20/1998 Coll.). Selon l'appelant en cassation, l'essence de l'affaire repose dans le fait que sur la base du protocole sur la notification d'inculpation du 20 avril 1996, il a été poursuivi de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 221 par. 1 du c. pén. et de l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1 su c. pén., qu'il a été supposé de commettre le 15 mars 1996. Pourtant, selon la notification d'inculpation et l'accusation ensuite déposée, il a été évident qu'il s'agissait de deux actes indépendants. Il a été ordonné dans la décision du président de la république du 3 février 1998 sur l'amnistie de ne pas ouvrir, et si déjà fait, de cesser la poursuite pénale pour les infractions pénales commises intentionnellement avant la date de cette décision, si la loi prévoyait une peine d'emprisonnement ne pas excédant la durée de deux ans. Dans ce rapport, l'appelant en cassation a accentuer qu'est prévue par la loi, pour l'infraction pénale selon l'article 221 par. 1 du c. pén., une limite maximale de deux ans d'emprisonnement. Vu ces circonstances, l'enquêteur de ce temps-là aurait dû cesser, selon l'article 172 par. 1 al. d) du c. proc. pén., la poursuite pénale de l'inculpé pour l'acte qualifié comme une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 221 par. 1 du c. pén. au regard de l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén. Seule la poursuite pénale pour l'acte considéré comme une infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1 du c. pén. aurait dû continuer. Au lieu de ceci, l'enquêteur a, à l'expiration d'une période considérable de la publication de la décision sur l'amnistie, averti l'appelant en cassation que son acte, qualifié à l'origine selon l'article 221 par. 1 du c. pén., sera dès lors considéré comme la tentative de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 222 par. 1 du c. pén. Selon l'appelant en cassation, un tel procédé a été significativement incorrect, puisque, d'après lui, il n'était pas possible en aucun cas de continuer après le 3 février 1998 dans sa poursuite pénale pour un acte sur lequel l'amnistie du président de la république s'appliquait, et ceci non plus dans le cas quand l'autorité agissante en procédure pénale est parvenu ex post à la conclusion que cet acte devait être sujet à une autre qualification juridique. Ainsi, d'après son avis, les organes agissant dans la procédure pénale n'ont pas respecté que l'amnistie constituait une intervention constitutionnelle du pouvoir exécutif vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Si l'enquêteur de ce temps-là n'a pas requalifié l'acte de l'inculpé avant la publication de la décision d'amnistie, il aurait dû cesser la poursuite pénale en question et aurait dû automatiquement appliquer la disposition d'abolition de l'amnistie. Pour cette raison, l'appelant en cassation n'accepte pas l'avis du tribunal d'appel selon lequel les autorités agissantes en procédure pénale doivent se poser la question s'il résulte des preuves produites que l'acte donné est-il vraiment une infraction pénale affectée par l'amnistie ou si la production des preuves actuelle ou potentiellement complétée peut-elle amener à la conclusion qu'il s'agisse d'un acte non affecté par l'amnistie. Sur cette base, l'appelant en cassation est parvenu à la conviction que suite à la publication de la décision du président de la république du 3 février 1998, la poursuite pénale pour l'acte qualifié comme une infraction pénale selon l'article 221 par. 1 du c. pén. a été illégale et a dû être cessée selon l'article 172 par. 1 al. d) du c. proc. pén. en référence à l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén.
Ayant fait siennes les conclusions du tribunal d'appel le ministère public du Parquet suprême dans son avis au renvoi en cassation de l'inculpé en se référant au fait que la poursuite pénale d'une personne pour une certaine infraction pénale est menée par rapport à l'acte. En cas une poursuite pénale menée pour un acte affecté par l'amnistie doit être cessée au motif de l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén., il ne peut ainsi se passer que sous condition que l'acte ne peut être en même temps qualifié comme une autre infraction pénale non soumise à l'amnistie. Selon le ministère public, est essentiel en vue de la décision des organes agissant dans la procédure pénale l'acte même et non (primordialement) sa qualification juridique. En même temps, le ministère public a référé à la jurisprudence relative à cette question selon laquelle un tribunal devait considérer comme la question préliminaire (art. 9 par. 1 du c. proc. pén.) sous quelle disposition fallait-il soumettre l'acte pour lequel l'inculpé était-il poursuivi, alors que le tribunal n'était pas lié par la qualification juridique de l'acte dans l'accusation. Le ministère public a proposé au tribunal de cassation de rejeter le renvoi en cassation selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén.
Au regard du renvoi en cassation de l'inculpé K. S., la Cour suprême est parvenue à des conclusions suivantes.
Il est possible de déposer le recours en cassation au motif de l'article 265b par. 1 al. e) du c. proc. pén., que l'inculpé K. S. a appliqué, quand une poursuite pénale a été menée contre l'inculpé même si celle-ci était irrecevable selon la loi. Le susdit motif de cassation s'applique ainsi sur les cas où il existait dans l'affaire l'un des motifs obligatoires prévus à l'article 11 par. 1, 4 du c. proc. pén. pour lequel il n'est pas permis d'ouvrir une poursuite pénale, et si déjà fait, elle doit être cessée. En effet, le motif de cassation selon l'article 265b par. 1 al. e) du c. proc. pén. repose dans le fait que l'organe compétent agissant dans la procédure pénale - dépendant du moment quand l'irrecevabilité de la poursuite pénale a apparu - n'a pas décidé sur la cessation de la poursuite pénale selon les articles 172 par. 1, art. 188 par. 1 al. c), art. 223 par. 1, art. 231 par. 1, art. 257 par. 1 al. c) du c. proc. pén., non plus selon l'article 314c par. 1 al. a) du c. proc. pén. Ainsi, au lieu de la décision sur la cessation de la poursuite pénale, une autre décision en défaveur de l'inculpé (surtout par rapport à l'arrêt condamnatoire) a été prise constituant une décision au mérite au sens de l'article 265a par. 1, 2 du c. proc. pén.
Attendu que, dans le cas examiné, l'appelant en cassation - l'inculpé K. S. a objecté dans le cadre du recours en cassation formé que sa poursuite pénale pour l'acte du 15 mars 1996 qualifié à l'origine comme une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 221 par. 1 du c. pén. a été irrecevable selon l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén. au regard de l'amnistie du président de la république du 3 février 1998 (No. 20/1998 Coll.), il est possible de considérer cette objection du point de vue du motif appliqué selon l'article 265b par. 1 al. e) du c. proc. pén. d'être juridiquement pertinente.
En général, il faut indiquer que, selon l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén., une fois le président de la république l'ordonne, en appliquant son droit d'accorder la grâce ou l'amnistie, il n'est pas permit d'ouvrir une poursuite pénale, et si déjà fait, d'y continuer. Vu que la cessation d'une poursuite pénale concerne par principe l'acte et non sa qualification juridique éventuelle selon la partie spéciale du Code pénal (cf. de manière appropriée No. 64/1965 Coll. des arrêts pénaux), l'autorité agissant en procédure pénale, jugeant sur l'irrecevabilité de la poursuite pénale au regard de la disposition d'abolition de l'amnistie du président de la république, est d'abord obligé considérer comme une question préliminaire (art. 9 par. 1 du c. proc. pén.) sous quelle disposition du Code pénal faut-il soumettre l'acte pour lequel l'inculpé est-il poursuivi. Le tribunal n'y est pas lié ni par la qualification juridique de l'acte indiquée dans l'accusation (art. 220 par. 3 du c. proc. pén. et cf. de manière appropriée No. 91/1994 Coll. des arrêts pénaux) et il n'est non plus décisif de voir si l'acte a-t-il été incorrectement juridiquement évalué ou si le changement de la situation des preuves, obtenu dans un stade ultérieur de la procédure, était-elle la raison pour une autre évaluation juridique. Dans le rapport donné, il est essentiel selon la Cour suprême que seulement après avoir éliminer des doutes concernant la qualification juridique à utiliser pour l'acte évalué, il est possible de faire une conclusion juridique par rapport à la question si la disposition d'abolition de l'amnistie du président de la république donnée s'applique sur une certaine infraction pénale (un acte) en vertu de ce que la poursuite pénale est irrecevable au sens de l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén.
Dans le cas de l'inculpé K. S., l'un des actes (du 15 mars 1996), pour lesquels la poursuite pénale a été menée, a été qualifié à l'origine comme une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 221 par. 1 du c. pén. Au regard de la nature et de l'intensité de l'attaque (menée par un appareil en métal contre la tête de l'endommagé), l'acte de l'inculpé a été requalifié encore au cours de phase préparatoire de la procédure sur la tentative de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 8 par. 1 et l'article 222 par. 1 du c. pén. quand les autorités agissantes en procédure préparatoire (c'est-à-dire l'enquêteur de ce temps-là et le ministère public) ont parvenu à la conclusion que menaçait de l'acte incriminé une conséquence sous forme d'une atteinte sérieuse à la santé (l'article 89 par. 7 du c. pén.). Le ministère public a averti tant l'inculpé que l'avocat encore avant la date de l'accusation par le procédé selon l'article 176 par. 2 du c. proc. pén. du changement susmentionné de la qualification juridique. Il est en même temps évident de ce procédé pourquoi pendant la procédure préparatoire, n'appliquait-elle pas la disposition d'abolition à l'article I al. a) de la décision du président de la république sur l'amnistie du 3 février 1998 (No. 20/1998 Coll.) relative aux infractions pénales commises intentionnellement seulement quand la loi y prévoyait la peine d'emprisonnement ne pas excédant la période de deux ans. Il n'appartient pas de consentir avec l'avis de l'appelant en cassation s'il reprochait aux autorités agissantes en la procédure préparatoire qu'ils ont dû appliquer la décision sur l'amnistie sans délai, respectivement automatiquement au regard du fait qu'au moment décisif, l'acte était toujours qualifié comme une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 221 par. 1 du c. pén. et que la poursuite pénale a dû être immédiatement cessée au motif prévu à l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén.
En effet, la disposition d'abolition de la décision du président de la république sur l'amnistie pourrait être appliquée uniquement dans la situation où l'enquêteur ou le ministère public n'auraient pas eu des doutes sur le fait que l'acte ne pouvait pas être qualifié autrement que comme l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 221 par. 1 du c. pén. ou bien comme une autre infraction pénale soumise à l'amnistie. Ils auraient dû parvenir à une telle conclusion dans le cadre de la question préliminaire selon l'article 9 par. 1 du c. proc. pén. Toutefois, il est évident qu'ils n'y ont pas parvenu, puisque l'acte de l'inculpé a été finalement évalué plus strictement et encore avant la date de l'accusation, l'acte a déjà été juridiquement qualifié comme la tentative de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 8 par. 1 et l'article 222 par. 1 du c. pén. sur
lequel la disposition d'abolition à l'article I al. a) de la décision du président de la république sur l'amnistie du 3 février 1998 ne s'appliquait pas, donc la cessation de la poursuite pénale selon l'article 11 par. 1 al. a) du c. proc. pén. n'entrait pas en ligne de compte. Ont pris sienne la susdite qualification juridique également les tribunaux des deux instances dans leurs décisions condamnatoires où le Tribunal supérieur d'Olomouc a de plus objectivement évalué, dans l'arrêt attaqué, la question de l'irrecevabilité de la poursuite pénale objectée lorsque l'appelant en cassation a appliqué des objections similaires déjà dans son recours ordinaire (l'appel).
Au regard des faits décrits dans les paragraphes précédents, la Cour suprême n'a pas trouvé le renvoi en cassation de l'inculpé K. S. comme bien fondé, par conséquent, elle l'a rejeté selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén.