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16/09/2005 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°28_Cdo_1207/2004

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile, 16 septembre 2005, 28 Cdo 1207/2004


Dans l'affaire du demandeur F. S., domicilié à S., représenté par B. V., avocat siégeant à F. M., contre le défendeur A. k., a.s., S. , représenté par T. P., avocate siégeant à K., portant sur le paiement d'une somme au montant de 100.000 couronnes tchèques (ci-après «CZK»), menée par la Tribunal de district de Nový Jicín sous n° 13 C 98/93, la Cour Suprême, siégeant en sénat composé de JUDr. Josef Rakovský, président et JUDr. Oldrich Jehlicka, CSc. et JUDr. Ludvík David, CSc., juges, a arrêté sur le pourvoi en cassation formé par le demandeur au pourvoi contre le

jugement du Tribunal régional d'Ostrava du 30 septembre 2003, dossier n° Co ...

Dans l'affaire du demandeur F. S., domicilié à S., représenté par B. V., avocat siégeant à F. M., contre le défendeur A. k., a.s., S. , représenté par T. P., avocate siégeant à K., portant sur le paiement d'une somme au montant de 100.000 couronnes tchèques (ci-après «CZK»), menée par la Tribunal de district de Nový Jicín sous n° 13 C 98/93, la Cour Suprême, siégeant en sénat composé de JUDr. Josef Rakovský, président et JUDr. Oldrich Jehlicka, CSc. et JUDr. Ludvík David, CSc., juges, a arrêté sur le pourvoi en cassation formé par le demandeur au pourvoi contre le jugement du Tribunal régional d'Ostrava du 30 septembre 2003, dossier n° Co 472/2003-254 que voici:
Est annulé le dispositif du jugement du Tribunal régional d'Ostrava du 30 septembre 2003, n° Co 472/2003-254 qui confirme le jugement du Tribunal de district de Nový Jicín du 7 avril 2003, n° 13 C 98/93-226, en version de l'ordonnance de rectification rendue par le même tribunal le 15 avril 2003, n° 13 C 98/93-229 et en version de l'ordonnance complémentaire du 1er juillet 2003, n° 13 C 98/93-246 dans la partie contestée, à savoir dans le I. du dispositif.
Est annulé le dispositif du jugement du Tribunal de district de Nový Jicín du 7 avril 2003, n° 13 C 98/93-226, en version de l'ordonnance de rectification rendue par le même tribunal du 15 avril 2003, n° 13 C 98/93-229 et en version de l'ordonnance complémentaire du 1er juillet 2003, n° 13 C 98/93-246 dans la partie contestée, à savoir dans le 1er paragraphe du dispositif II.
L'affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance en vue de son réexamen.
M o t i f s:
Selon les allégations contenues dans la demande en justice devant le Tribunal de district de Nový Jicín le 8 avril 1993, le demandeur est le propriétaire exclusif du terrain, lot n° 102 - autre espace, superficie de 3156 m2, communauté et territoire cadastral Sedlnice dont le défendeur a utilisé une partie en y ayant construit, en 1983, sans permis de construire, des réservoirs d'acier, y compris un espace de manipulation nécessaire pour les manoeuvres. Le défendeur se sert des réservoirs pour les besoins de son entreprise agricole en vue de récupérer le purin et les jus d'ensilage provenant de l'ensilage produit pour le nourrissage. Il ne paye rien pour l'utilisation du terrain bien que le demandeur soit son propriétaire sur la base d'un contrat de donation enregistré par l'ancien notariat d'Etat à Nový Jicín le 12 avril 1991. Le défendeur n'a pas accepté la somme de 100 CZK par mètre carré en raison de son inadéquation alors que, sur un autre terrain du demandeur à proximité se trouve son garage où il doit tolérer les odeurs se diffusant des réservoirs. Le demandeur a revendiqué une somme de 100 000 CZK et l'intérêt de 3% à compter de la date de la demande en justice jusqu'au paiement.
A l'origine, le Tribunal de district Nový Jicín, en tant que le tribunal de première instance, a décidé sur la revendication du demandeur par un jugement du 1er février 1995, n° 13 C 98/93-30 de telle manière qu'il a approuvé le fondement juridique de la revendication mise en valeur par la demande en justice. Ce jugement provisoire a été annulé par l'ordonnance du Tribunal régional d'Ostrava du 30 août 1995, n° 11 Co 284/95-47 principalement pour les motifs de nature procédurale. Selon le tribunal d'appel, il a été nécessaire de régler, dans le cadre du jugement provisoire, tous les points litigieux entre les deux parties, tandis que le tribunal de première instance ne les a pas suffisamment déterminé pour les besoins de son jugement.
Par son autre jugement du 25 octobre 2001, n° 13 C 98/93-141, le tribunal de première instance a donné droit à la demande en justice, jusqu'au montant de 10.469,80 CZK avec l'intérêt de retard de 3% à compter du 8 avril 1993, tandis qu'il a rejeté toutes les autres revendications de la demande et a décidé sur les questions incidentes. Ce jugement a été également annulé par l'ordonnance du Tribunal régional d'Ostrava, en tant que le tribunal d'appel, du 26 mars 2002, n° 8 Co 252/2002-166 principalement pour son invérification.
Finalement, par son jugement du 6 février 2003, n° 13 C 98/93-226, en version de l'ordonnance de rectification rendue par le même tribunal du 15 avril 2003, n° 13 C 98/93-229 et en version de l'ordonnance complémentaire du 1er juillet 2003, n° 13 C 98/93-246, le tribunal de première instance a imposé au défendeur, dans le paragraphe I., de payer au demandeur une somme de 1.662 CZK avec l'intérêt de retard de 3% à compter du 8 avril 1993 jusqu'au paiement. En même temps, dans le paragraphe II., il a rejeté la demande en justice dans cette partie par laquelle le demandeur revendiquait au défendeur de payer une somme de 98.338 CZK avec l'intérêt de retard de 3% à compter du 8 avril 1993 jusqu'au paiement. Dans le paragraphe III., le tribunal s'est prononcé sur les frais de l'Etat et dans le paragraphe IV. sur les frais et dépens des parties litigieuses.
De ce qui est les points de fait, le tribunal a reposé sur le fait non contesté déterminant la propriété du terrain en question par le demandeur, ainsi que sur la circonstance que le défendeur utilisait la partie du terrain à la superficie de 929 m2 parce qu'il s'y trouvaient les réservoirs surélevés, comme décrit dans la demande en justice. Ensuite, il a été prouvé, sur la base d'une expertise de l'expert P. R., que le prix habituel de location s'élevait à 1 CZK/m2 p.a. De ce qui est les points juridiques, le tribunal a examiné l'affaire de telle manière qu'une relation de location a été établie entre les parties litigieuses en vertu de l'article 22 de la loi n° 229/1991 Coll. sur la réglementation des relations de propriété en rapport du sol et d'autre propriété agricole (ci-après seulement la "loi du sol") au jour de l'entrée en vigueur de cette loi (c'est-à-dire, le 24 juin 1991). Il a fait référence à la jurisprudence de la Cour suprême de la République tchèque - les arrêts n° 24 Cdo 1684/98 et 24 Cdo 1247/2000 et les conclusions y comprises indiquant qu'une fois les parties d'une relation de location (établie selon l'article 22 de la loi du sol) non consenties sur le montant du bail, ce dernier sera déterminé à la demande par le tribunal qui reposera sur le bail habituel à l'heure et au lieu donnés, à savoir au jour de l'établissement de la relation de location. Le tribunal a conclu que le bail de toute période s'élevait au montant de 1.622 CZK au total et il a approuvé également l'intérêt de retard de 3% conformément à l'article 517 par. 2 du code civil, en vertu duquel le montant des intérêts correspond au règlement gouvernemental n° 142/1994 Coll.
Suite au recours d'appel formé par le demandeur, le Tribunal régional d'Ostrava, en tant que le tribunal d'appel, a confirmé, par son jugement du 30 septembre 2003, n° 8 Co 472/2003-254, le jugement du tribunal de première instance dans la partie contestée, à savoir dans le paragraphe II.
Ce jugement du tribunal d'appel a été attaqué par le pourvoi en cassation que le demandeur a formé dans le délai légal et dont il a déduit la recevabilité en vertu de l'article 237 par. 3 du code la procédure civile (ci-après seulement "c. proc. civ."). Il a objecté que le jugement du tribunal d'appel avait une importance considérable puisqu'il se préoccupait d'une question juridique qui n'avait pas été résolue par la jurisprudence et se voyait jugée de manière diversifiée. Il a allégué que les jugements des deux tribunaux se fondaient sur une évaluation juridique incorrecte de la cause et que la procédure a été sujette à un défaut qui a pu provoqué un jugement incorrect au mérite de la cause. Selon le demandeur au pourvoi, la question essentielle repose sur la manière de laquelle le prix de marché du bail doit être déterminé en absence de tout bail similaire à l'heure et à l'endroit donné. Il a constaté que les tribunaux des deux instances précédentes se fondaient sur la fausse interprétation de l'expert sur la détermination du prix de marché. Il ne convient pas d'appliquer le principe général qu'en vue de déterminer le bail il fallait prendre en compte le prix habituel à l'heure et à l'endroit donné dans le cas où il n'existe pas de fondement pour une telle détermination à l'endroit donné et il faut appliquer le prix de marché habituel payé dans le cadre du district entier, éventuellement dans le cadre de deux districts de voisinage tout en tenant compte de la situation concrète. Il a ensuite allégué qu'il ne convient non plus d'appliquer une relation entre la demande et l'offre de plein droit dans le cas où l'une des parties est en train de délimiter ses droits de manière monopoliste. Il a ainsi revendiqué d'annuler les jugements des tribunaux des deux instances inférieures et de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance en vue de son réexamen.
Selon l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ., est recevable le pourvoi en cassation contre un jugement d'un tribunal d'appel et contre une ordonnance d'un tribunal d'appel par lesquels un jugement d'un tribunal de première instance a été confirmé et le tribunal de cassation conclut que le jugement contesté est un mérite d'importance essentielle du point de vue juridique.
Selon l'article 237 par. 3 du c. proc. civ., un jugement d'un tribunal de cassation est d'importance essentielle du point de vue juridique notamment lorsqu'il statue sur une question juridique qui n'a pas été jusqu'ici jugée ou qui est jugée de manière différente par des tribunaux d'appel ou le tribunal de cassation ou bien lorsqu'il statue sur une question juridique en contradiction au droit matériel.
Constitue une évaluation incorrecte de l'affaire, en vertu de l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ. l'erreur d'un tribunal appliquant la droit à la détermination de l'état des faits, donc un cas où l'état des fait a été examiné selon une autre règle juridique que celle qui a dû être correctement appliquée ou un cas où le tribunal a mal interprété une règle correctement appliquée (c'est-à-dire qu'il a incorrectement interprété les conditions générales exprimées dans l'hypothèse de la règle juridique, suite à ce que il a incorrectement appliquée la règle même, établie par la disposition de la règle juridique).
Un examen juridique incorrect n'est éligible de devenir un motif justifié d'un pourvoi en cassation que dans le cas où le jugement contesté reposait là-dessus, à savoir où cet examen constituait un fondement essentiel pour le dispositif du jugement rendu par le tribunal d'appel.
Selon l'article 242 par. 3 du c. proc. civ., un jugement du tribunal d'appel ne peut être examiné que sur la base des motifs mis en question dans le pourvoi de cassation. Etant donné le pourvoi en cassation est recevable, le tribunal de cassation prendra en compte également les défauts prévus par les articles 229 par. 1, 229 par. 2 al. a) et b) et 229 par. 3 du c. proc. civ., ainsi que des autres défauts de la procédure à vocation d'entraîner un jugement incorrect au mérite bien qu'ils n'ont pas été mis en question dans le pourvoi en cassation.
Constitue ainsi sujet d'un examen en cassation dans cette cause un examen de l'exactitude des conclusions du tribunal d'appel se reposant sur la jurisprudence précédente du tribunal de cassation au sujet du prix général du bail émanant de l'article 22 de la loi sur le sol en vertu des objections définies ci-dessus par le demandeur en pourvoi.
Est à approuver le procédé du tribunal d'appel d'avoir renvoyé aux conclusions des jugements du tribunal de cassation mentionnés ci-dessus statuant sur l'article 22 par. 1 et 9 de la loi n° 229/1991 Coll. sur le sol. Il en résulte que le montant du bail pour les immeubles de production agricole et les terrains respectifs, sur lesquels les premiers sont bâtis, est régi par le code civil. Ce n'est donc pas un contrat qui est à l'origine d'une telle relation juridique mais une disposition légale établissant une relation de location. Le bail se détermine ainsi au jour de l'établissement de cette relation lorsque aucune disposition légale ne présume pas l'obligation de déterminer son montant à nouveau, à moins que les parties aient consenti elles-même de l'altérer. L'objectif de l'article 22 par. 1 de la loi sur sol est de donner solution à la situation liée à la dérogation de droit d'usage gratuit attribué aux personnes morales par rapport à la propriété agricole et forestière, c'est-à-dire de prévenir un état illégal et de créer une relation régie par des règles générales dont la continuation ou l'achèvement n'appartient qu'aux parties et leur disposition successive de la propriété. Dans ce cas-ci, le bailleur a le droit au bail correspondant au bail habituel qu'il serait possible d'atteindre pour un immeuble pareil à l'endroit et au moment donnés.
Par ces conclusions, la question de la détermination du prix général ne s'exténue toutefois pas dans le cas donné. Il ne convient pas d'omettre que la manière régulière et classique de la négociation du prix de bail repose dans un procédé au cours duquel les parties contractantes concluent un contrat de bail dans le cadre de l'autonomie contractuelle. Ceci n'est donc pas exprimé uniquement dans leur décision si un tel contrat est à conclure ou non et avec qui mais aussi dans le contenu qu'elles attribuent aux dispositions essentielles de leurs conventions contractuelles (à l'exception de la forme qui se voit imposée par la loi). Vu l'énoncé de la loi, il y appartient, dans le cas du bail, également la détermination du prix (avec des conventions régulières sur l'échéance, le lieu de paiement, les garanties et d'autres modalités habituelles). A moins qu'il s'agisse des cas sujets à la réglementation des prix matérielle et temporaire, la question du montant de la récompense d'usage d'un objet (bail) appartient pleinement aux parties.
La différence entre cette situation modèle et les cas où le bail est établi sur la base d'un autre fait (d'une loi) réside donc en l'élimination de la possibilité d'exprimer l'autonomie contractuelle par rapport au montant du prix de la part des parties contractantes. Pour cette raison, la jurisprudence a conclu à juste motif que dans le cas où une relation contractuelle entre les partie a été établie par la loi, il est nécessaire de substituer l'absence du consentement des parties par rapport au montant du prix de bail par un prix général. Ce dernier se détermine par l'interprétation mentionnée selon laquelle le droit au bail correspond au bail habituel qu'il serait possible d'atteindre pour un immeuble pareil à l'endroit et au moment donnés.
Toutefois, bien que l'on se fonde sur ce mécanisme de substitution des dispositions essentielles d'un contrat et des positions d'interprétation mentionnée, il ne faut pas de faire abstraction des conséquences émanant de la définition légale du bail, ni du postulat de l'égalité des parties dans les relations régies par le droit civil.
Il résulte de l'interprétation grammaticale prévue à
l'article 671 par. 1 du c. civ. qu'un preneur est obligé de payer le bail en vertu du contrat ou, à défaut, un bail habituel au moment de la conclusion du contrat en égard à la valeur de l'objet loué et à la manière de son usage. Cette disposition relativement clairement formulée doit être interprétée en égard au respect du droit à l'égalité des parties dans les relations régies par le droit civil de telle sorte que le bailleur n'est non plus dans cette catégorie privé de la possibilité d'obtenir un bail approprié aux propriétés de l'objet loué comme il le résulte de la disposition légale citée.
Cette conclusion remonte en avant d'autant plus que suite à un fait survenu auparavant (que ce soit de nature objective ou subjective), un état menant objectivement à la détérioration de l'objet du bail, que se soit dû à sa position, ameublement, possibilité d'autres exploitations, abaissement lent de la qualité du terrain, etc., se produit.
Il s'y associe la nécessité de respecter l'essentiel de la relation juridique du bail qui représente une relation causale. Comme tout une autre relation juridique, cette relation juridique est dotée aussi elle d'un motif économique ou bien d'une cause. Sur le côté du preneur, cette dernière est sûrement exprimée par un intérêt économique ou bien par une nécessité d'exploiter l'objet du bail. Il peut s'agir également des cas où, en absence de telle exploitation de l'objet du bail, l'activité principale (économique) du preneur se verrait difficile voire totalement éliminée. Une ampleur objectivement attribuée à une relation de bail établie par la loi en vue de réaliser l'objet de bail par le preneur ne peut ainsi rester de côté dans le cadre de l'analyse du montant d'un prix général, donc d'un bail juste y correspondant.
Ceci est le cas dans l'affaire examinée.
Si les résultats de la procédure dont l'exactitude et l'intégralité ne ressort pas vis-à-vis du motif du pourvoi en cassation des possibilités de réexamen par un tribunal de cassation démontrent de manière évidente qu'un bâtiment se trouve sur le terrain du demandeur sans l'usage duquel l'activité principale de l'entreprise du défendeur serait difficile, respectivement totalement éliminée, ensuite, l'ampleur de l'usage de ce bâtiment doit refléter également la détermination du prix général du bail dans la mesure correspondante à l'ampleur économique du bâtiment construit auparavant. Il est donc insuffisant de se satisfaire d'une conclusion isolée résultant des évaluations d'expert rassemblées jusqu'ici selon lesquelles la qualité du terrain justifierait, dans la localité donnée, le prix déterminé par le tribunaux des deux instances. Il faut prendre en considération également l'autre côté de la relation de bail, c'est-à-dire le profit économique que le preneur obtient par la possibilité de continuer dans son activité économique (à titre du bail étant établi par la loi). Les aspects liés à ce profit doit ainsi être pris en compte également en égard à l'examen de la proportionalité dudit prix général au sens des conclusions de la jurisprudence.
Pour ces raisons, le tribunal de cassation en parvient à la conclusion que l'examen du prix de bail du terrain en question doit refléter également l'ampleur économique dont le preneur profite par la possibilité d'exploiter le terrain. A cet égard, il s'agit, entre autres, du respect ferme de l'égalité des parties dans une relation de bail.
Le tribunal de cassation n'a donc pas pu parvenue à une conclusion fiable sur l'exactitude de l'examen juridique que le tribunal d'appel a adopté dans cette affaire. Pour cela, le tribunal de cassation a annulé le jugement du tribunal d'appel en vertu de l'article 243b par. 2 du c. proc. civ. Puisque les motifs, pour lesquels le jugement du tribunal d'appel a été annulé, s'appliquent également au jugement du tribunal de première instance, le tribunal de cassation a ainsi annulé également ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal d'appel au réexamen (art. 243b par. 3 du c. proc. civ.).
Dès lors, le tribunal d'appel est lié par l'opinion juridique du tribunal de cassation (art. 243d par. 1, phrase suivant le point-virgule du c. proc. civ.) où il se prononce également par rapport aux frais et dépens de la procédure, y compris les procédures d'appel et de cassation (art. 243d par. 1, troisième phrase du c. proc. civ.).
Aucun remède à cet arrêt n'est recevable.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 28_Cdo_1207/2004
Date de la décision : 16/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Bail habituel; bail;

Un bail habituel au moment de la conclusion du contrat en égard à la valeur de l'objet loué et à la manière de son usage.

Bail habituel; bail; ampleur économique

L'examen du prix de bail du terrain en question doit refléter également l'ampleur économique dont le preneur profite par la possibilité d'exploiter le terrain.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2005-09-16;28.cdo.1207.2004 ?
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