La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation des inculpés R. G., M. V., S. P. a L. V. contre l'ordonnance du Tribunal régional d'Ostrava du 9 février 2005 dossier n° 5 To 42/2005 dans l'affaire pénale menée devant le Tribunal de district de Karviná - succursale à Havírov, dossier n° 101 T 285/2004.
Par ces motifs:
Par le jugement du Tribunal de district de Karviná - succursale à Havírov du 2 décembre 2004, dossier n° 101 T 285/2004, les inculpés R. G., S. P., L. V. a M. V. ont été reconnus coupables de l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén.
Selon les constations de fait du tribunal de district, ils étaient supposés de la commettre par le fait que "le 21 septembre 2004 vers 13h à H., les inculpés L. V. et S. P. ont invité, suite à une entente mutuelle et en participation du complice P. S., l'endommagé A. Ch. de monter dans un véhicule de marque Skoda Felicia Combi et l'ont emmené à l'endroit nommé P. l. à H. où, en sortant du véhicule, il a été entouré par les inculpé R. G., S. P., L. V. a M. V., l'inculpé P. S. a ouvert le coffre d'un véhicule de marque Renault Mégane, a montré à l'endommagé A. Ch. deux battes de baseball y posées et en a retiré une en vue de le bâtoner dans le cas il n'allait pas payer une somme de 100.000 CZK qu'il devait à l'inculpé M. V. sur la base d'une traite que l'endommagé A. Ch. avait signée à une date imprécise en juillet 2004 et l'inculpé R. G. le reprochait en même temps qu'il en moqueait et qu'il posait constamment des problèmes.»
Une peine d'emprisonnement de trois ans à l'exécution dans une prison avec surveillance a été imposée de concert aux inculpés R. G., S. P., L. V, a M. V.
Qualifié d'injustifié, l'appel des inculpés susnommés a été rejeté par l'ordonnance du Tribunal régional d'Ostrava du 9 février 2005, n° 5 To 42/2005 selon l'article 256 du c. proc. pén.
En outre, l'ordonnance du Tribunal régional d'Ostrava a été contestée également par le pourvoi en cassation de l'inculpé S. P. qui a attaqué le jugement du tribunal régional par l'intermédiaire de son avocate dans son intégralité pour le motif prévu à l'article 256b par. 1 al. g) du c. proc. pén. Dans son pourvoi L'inculpé croit qu'il résulte de la façon de laquelle l'acte est décrit qu'une entente antérieure ne visait que d'inviter l'endommagé A. Ch. de monter dans le véhicule et de l'emmener à P. l. et non par rapport aux événements suivants. L'inculpé allègue qu'il n'aurait pas eu de motif d'aller à P. l. s'il n'était pas au courant de l'intention de son complice P. S. d'exercer la menace de violence. Il a proposé à la Cour suprême d'annuler l'ordonnacne du Tribunal régional d'Ostrava et d'ordonner au tribunal en question de réexaminer l'affaire dans l'étendue nécessaire et de la juger à nouveau.
Il résulte de la position du ministère public suprême que les objections de l'inculpé S. P. correspondent, par leur contenu, au motif de pourvoi en casstion prévu à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén. Toutefois, elle a souligné que l'intention commune ne peut pas être identifiée à une entente exprèsse des complices et que, dans un tel cas, une entente implicite suffit. A son avis, l'inculpé S. P. a participé au transport de l'endommagé au lieu du crime où il a ensuite, entourant l'endommagé ensemble avec les autres complices, par sa simple présence aggravé l'effet des menaces exercées par l'inculpé P. S. Selon le ministère public suprême, ce comportement comprennait les éléments de la complicité selon l'article 9 par. 2 du c. pén. par rapport à l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén. Finalement, il a proposé à la Cour suprême de rejetter le pourvoi en cassation de l'inculpé S. P. selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén. en tant que manifestement injustifié.
Par rapport au pourvoi en cassation de l'inculpé S. P., la Cour suprême a constaté que ses objections correspondaient au motif de pourvoi en cassation prévu à l'article 265b par. 1, 2 al. g) du c. proc. pén., puisqu'elles contestaient la qualification juridique de l'acte selon l'article 235 par. 1, 2 al. b) du c. pén., à savoir la conclusion que l'acte de l'inculpé en question constituait un acte commun et donc la complicité selon l'article 9 par. 2 du c. pén. sur l'infraction pénale susdite.
Selon les conclusions des tribunaux, l'inculpé S. P. a accompli les éléments de l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén. par le fait qu'en utilisant les menances, il a forcé l'autriu d'agir d'une certaine manière et qu'il a commis l'infration pénale ensemble avec deux personnes au minimum. Conformément à l'article 9 par. 2 du c. pén., une infraction pénale est-elle commise par un acte commun de deux ou plusieres personnes, chacune d'elles engage sa responsabilité pénale comme si elle avait commis l'infraction pénale seule (les complices).
Pourtant, une infraction pénale est commise par un acte commun lorsque chacun des complices a accompli par so comportement tous les éléments de la matérialité d'une infraction pénale, ou bien lorsque chacun d'entre eux a accompli seulement un certain élément d'une infraction pénale mais l'ensemble des actes de tous les complice accomplit ces éléments, ou bien lorsque les composantes individuelles d'une activité criminelle commune ne remplissent pas elles-mêmes ces éléments mais, dans leur ensemble, elles présentent l'acte décrit dans la disposition appropriée de la partie spéciale du code pénal (cf. la position n° 1/1980 de la Collection des arrêts pénaux, p. 18).
Afin d'accomplir les élements d'un acte commun par rapport à l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén., il suffit que la présence d'un autre auteur de l'infraction au lieu du crime aggrave l'effet des menaces.
Dans ce respect, la Cour suprême n'pas constaté que l'acte du coinculpé P. S. aurait présenté un soit-disant excès dans l'acte auquel l'inculpé S. P. participait-il par le fait qu'il a emmené l'endommagé à l'endroit entendu qu'il y a entouré ensemble avec les autres inculpés au moment de l'exécution des menaces. Il résulte des constations de faits exercées par les tribunaux que ceci a été fait suite à une entente précédente de tous les inculpés qui aurait dû effrayer l'endommagé et le forcer à exécuter ses obligations. Ce fait est expréssement indiqué dans le verdict du jugement du tribunal de district ("suite à une entente précédente mutuelle") et décrite en détail dans le raisonnement du jugement dudit tribunal. Le tribunal régional est parvenu à une conclusion identique où son raisonnement est décrit en détail et de manière logique dans les motifs de son ordonnance. La Cour suprême partage la conclusion des deux tribunaux qu'une participation active de l'inculpé S. P. à l'action entière dès son début ne donne pas lieu à une interprétation différente qui aurait exclut son engagement entier et intentionel à la réalisation de l'action en question.
Pour ces motifs, la Cour suprême confirme que la qualification l'acte de l'inculpé S. P. en tant que la complicité à l'infraction pénale de chantage selon l'article 235 par. 1, par. 2 al. b) du c. pén. est conforme à la loi et, par conséquent, rejette le pourvoi en cassation de l'inculpé en tant que manifestement injustifié selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén.