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06/10/2004 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°22_Cdo_1826/2004

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile, 06 octobre 2004, 22 Cdo 1826/2004


Texte abrégé de la décision:
La cour de premiere instance refusa une action «pour que la cour determine que N.S. fut le propriétaire des biens immeubles cadastrées aupres le service de cadastre concret a l'acte de propriété pour le territoire cadastral L. étant détaillement marquées dans le jugement, au jour de 4 mai 1971, a savoir le jour de son déces».
Elle sortait de la constatation que le propriétare original N.S. par la déclaration du 5 novembre 1958 céda la propriété aux biens immeubles respectives a l'Etat tchécoslovaque. Comme leur propriétaire était cadastrÃ

© la Capitale de Prague. N.S. fut déces le 1er mai 1971 et son héritier uni...

Texte abrégé de la décision:
La cour de premiere instance refusa une action «pour que la cour determine que N.S. fut le propriétaire des biens immeubles cadastrées aupres le service de cadastre concret a l'acte de propriété pour le territoire cadastral L. étant détaillement marquées dans le jugement, au jour de 4 mai 1971, a savoir le jour de son déces».
Elle sortait de la constatation que le propriétare original N.S. par la déclaration du 5 novembre 1958 céda la propriété aux biens immeubles respectives a l'Etat tchécoslovaque. Comme leur propriétaire était cadastré la Capitale de Prague. N.S. fut déces le 1er mai 1971 et son héritier unique était son mari Z.S. décédé le 3 novembre 1983. Sa légatrice unique est la demandeuse. Des procédures a la négotiation supplémentaire de l'héritage de N.S. et de Z.S. n'étaient pas introduites.
La cour de premiere instance refusa l'instance en raison de l'isuffisance d'intéret juridique impératif de la demandeuse. Quant a la détermination de la propriété de la demandeuse aux biens immeubles respectives, elle mentionnait que«bien qu'il soit incontestable que la succession est ouvert au jour du déces du testateur et... que la demandeuse est la légatrice unique de N.S., telle détermination frauderait la procédure successorale qui doit parcourir pour la confirmation de l'acquisition de la propriété par la succession.»
La cour d'appel confirma le jugement de la cour de premiere instance en s'identifiant avec ses constatations de fait ainsi que son évaluation juridique de la chose jugée. Elle ajoutait que «la décision que N.S. fut le propriétaire des biens immeubles respectives au jour de son déces ne pouvait pas elle-meme changer la position de la demandeuse.»
La demandeuse se pourvit en cassation contre le jugement de la cour d'appel en raison de l'examination juridique incorrecte de la chose. La décision de la cour d'appel est d'intéret juridique contraignant du fait que des formations collégiales différentes de la cour de premiere instance et surtout de la cour d'appel dans les cas presque identiques jugent la question de l'intéret juridique impératif dans l'action déclaratoire différement et que les décisions des cours sont en contradiction avec la pratique de la cour d'appel.
La Cour supreme en tant que la cour de cassation arrivait a la conclusion que le jugement contesté de la cour d'appel dans le fond était du coté juridique d'importance juridique de princip car l'héritier pouvait avoir l'intéret juridique impératif a l'action déclarante que le testateur fut au jour de son déces le propriétaire de certaine chose qui n'était pas l'objet de la procédure successorale a condition que la cour ne fut pas saisie jusqu'au présent d'une demande ou d'une autre initiative a la négotiation supplémentaire de l'héritage. Par suite elle arrivait a la conclusion que le porvoi en cassation fut fondé.
Conformément a l'art. 80, alinéa c) du C.proc.civ., en cas de l'intéret juridique impératif on peut fait valoir par une instance le droit a la décision déclarante si le rapport juridique ou le doit y existe ou pas.
Conformément a l'art. 460 du C.civ. la succesion est ouverte par le déces du testateur.
Conformément a l'art. 39 du Statut de notariat en cas du héritier unique le notariat confirme son ouverture de la succession. Par suite le notariat uniquement était autorisé de confirmer l'acquisition du droit de propriété par succession a des choses appartenantes en héritage du testateur au jour de son déces. Si un bien ou une obligation quelconque du testateur apparaissait apres l'autorité de la chose jugée de la décision par laquelle la procédure successorale était terminée, il appartenait au notariat de lancer une procédure supplémentaire de l'héritage (art. 47 du Statut de notariat).
La Cour supreme dans son arret du 14 décembre 2000, dossier no. 20 Cdo 1897-98, publié au Recueil des décisions et d'avis juridiques sous no. 61, année 2001, adopta un avis juridique que «si un héritier a titre de son droit successoral a l'intéret a introduire une action d'état déclarante que le testateur fut au jour de son déces le propriétaire de certaine chose, ladite déclaration ne peut etre dérangée par la ciconstance que meme cet héritier est déces et l'action d'état fut introduit au lieu de lui-meme par ses héritiers.»
La cour en pourvoi de cassation en conformité avec l'arret citée est de tel avis que le conflit portant sur le fait si certaine chose entre l'héritage du testateur est résolu dans la procédure civile justement par une action de déclaration si le testateur fut au jour de son déces le propriétaire d'une certaine chose. Cela est valable sans tenir compte du fait s'il existent plusieurs héritiers ou un seul légateur universel a coté du demandeur. Il n'est pas atypique qu'une personne introduit une action déclaratoire pour déterminer que certaine persone fut au jour de son déces le propriétaire de certaine chose sans introduire une procédure a la négotiation supplémentaire de l'héritage, notamment dans une situation d'existence d'une autre personne (non-héritier) qui se prétend le propriétaire de la chose litigieuse. La Cour supreme ne considere ce procédé des héritiers comme incorrete meme pas du point de vue de l'intéret juridique impératif a telle déclaration. C'est parce que la tierce personne ne participe pas a la procédure successorale et la cour dans ladite procédure sorte des actes authentiques et a condition qu'une autre personne que le testateur soit cadastrée en tant que le propriétaire du bien immeuble respectif, elle n'est pas capable de prouver sans présenter des actes prouvantes que le testateur est le propriétaire dudit bien immeuble l'ouverture de la succession de la chose litigieuse a l'héritier. Telle acte représente aussi le jugement de la cour déclarant que le testateur fut au jour de son déces le propriétaire de la chose concrete litigieuse. Si une autre personne que le testateur soit cadastrée en tant que le propriétaire de la chose litigieuse et s'il existe entre ladite personne et des héritiers une question litigieuse de la validité de l'acte juridique en vertu duquel ladite personne acquérait la propriété du bien immeuble litigieuse, la cour dans la procédure successorale n'est pas autorisée de plein droit ladite question et celle, si le testateur soit ou ne soit pas au jour de son déces le propriétaire du bien immeuble litigieuse, d'examiner. En ce cas l'héritier a l'intéret juridique impératif a déterminer selon l'art. 80, alinéa c) du Statut de notariat si certaine chose fut au jour du déces du testateur dans sa possession.
D'ou il suit que l'examination juridique de la chose par des cours de toutes les deux instances du point de vue d'intéret juridique impératif de la demandeuse a déterminer que N.S. fut le propriétaire des biens immeubles litigieuses au jour du 4 mai 1971, a savoir le jour de son déces, n'était pas juste. Par suite la Cour supreme annula le jugement de la cour d'appel contesté en renvoyant la chose a la cour de premiere instance a l aprocédure ultérieure.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22_Cdo_1826/2004
Date de la décision : 06/10/2004

Analyses

testateur - héritage

Pour déterminer que le testateur au jour de son déces fut le propriétaire de la chose concrete, il n'est pas considérable du point de vue de l'intéret juridique impératif si la cour fut jusqu'a présent saisie d'une demande ou d'une autre initiative a la négotiation supplémentaire de l'héritage.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2004-10-06;22.cdo.1826.2004 ?
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