Texte abrégé de la décision:
La demandeuse revendiqua aux défendeurs de lui rembourser 100.000 couronnes tchèques (ci-après "CZK") a titre de la clause pénale conclue entre les participants pour l'éventualité que le supplément de la prix d'achat ne soit pas remboursé a temps. Constatant que la demandeuse en tant que la vendeuse et les défendeurs en tant que les acheteurs conclurent le 23 avril 1997 un contrat de tranfert des biens immeubles, le tribunal de premiere instance obligea les défendeurs a rembourser 100.000 CZK a la demandeuse a l'intéret de 26% du 1er février 1998 au remboursement. Comme les défendeurs ne rembourserent pas le prix d'achat entier dans le délai prévu, ils se furent accordés par écrit le 30 septembre 1997 sur le nouveau délai d'échéance. A l'éventualité du manquement de cette obligation les défendeurs s'obligerent de rembourser a la demandeuse une clause pénale de 100.000 CZK au plus tard de 31 janvier 1998. Considérant que les défendeurs ne rembourserent pas le supplément du prix d'achat dans le délai prévu au 31 décembre 1997, la demandeuse résilia par la lettre du 21 mars 2000 le contrat. Le tribunal de premiere instance déduisit que les participants valablement conclurent une clause pénale a l'éventualité du retard avec l'accomplissement du supplément de la prix d'achat. Considérant que les défendeurs ne rembourserent pas completement le prix d'achat a la demandeuse dans le délai prévu et considérant qu'ils ne rpouvaient pas qu'ils ne le firent pas par une faute intentionnelle, ils sont devenires obligés de rembourser la clause pénale. Il constata que meme si la résiliation du contrat se passa a l'effet du contrat nul et non avenu, l'obligation des défendeurs de rembourser la clause pénale selon l'accord de 30 septembre 1997 durait et restait comme le droit indépendant de la demandeuse.
A l'appel des défendeurs la cour d'appel modifia le jugement du tribunal de premiere instance en refusant l'instance introduite. Il sortait du meme état de fait comme le dernier mais concernant la situation juridique il évaluait la chose jugée différement. Il prouvait que si le contrat mentionné ci-dessus était proclamé comme nul et non avenu a la suite de sa résiliation par la demandeuse, la convention de la clause pénale garantissante le remboursement opportun du supplément du prix d'achat, fut aussi annulée a la suite de sa nature accessoire. Selon son avis l'obligation des défendeurs relative au remboursement de la clause pénale par le fait de la résiliation du contrat par la demandeuse cessa.
La demandeuse se pourvirent en cassation contre le jugement de la cour d'appel en objectant au dernier l'évaluation juridique incorrecte. La demandeuse rappela que l'obligation de garantie existait pas seulement au moment de la conclusion de la convention de la clause pénale mais aussi au jour de l'échéance de la derniere, a savoir le 31 janvier 1998. Une seule condition de l'existence du droit au remboursement de la clause pénale est donc le retard au remboursement du supplément du prix d'achat de la partie adversaire; ce retard arriva au moment ou les défendeurs on été enregistrés en tant que les propriétairesdes immeubles transférées.
Le droit de la demandeuse au remboursement de la clause pénale fut fondé au moment ou les défendeurs se sont trouvé au retard dans le paiement du prix d'achat at par suite la résiliation du contrat de vente suivante n'influencait plus la créance existante au remboursement de l aclause pénale. Par la résiliation du contrat de vente la demandeuse ne résilia pas de la convention de clause pénale.
La Cour supreme de la République Tcheque constata le pourvoi en cassation de la demandeuse comme fondé. Il lui restait a évaluer si par la résiliation du contrat dans le cas jugé le droit de la demandeuse au remboursement de la clause pénale cessa de meme.
Conformément a l'art. 48, 2e par. du C.civ. par la résiliation d'un contrat il devient nul et non avenu a condition que le reglement juridique ne définit pas ou les parties ne contractent pas différement. Des conséquences de la résiliation d'un contrat consistent a l'annulation des sa seule formation a moins que du réglement juridique ou de l'entente des participants résulte une autre chose. Si ce n'est pas le cas - ce qui s'applique dans le cas jugé - tous les droits et les obligations des parties contractuelles se déroulants du contrat extinctent par sa résiliation. Par suite la partie obligée n'est désormais plus obligée d'éxecuter en vertu du contrat extinct et la partie autorisée pert le droit a ladite éxecution. Ledit droit étant déja éxecuté, les parties sont obligées a la partage conventionelle.
Par la résiliation du contrat les obligations accessoires dépendantes en obligation principale (ici le contrat de vente) extinctent aussi. Telles obligations accessoires sont aussi celles garantissantes l'accomplissement de l'obligation principale, a savoir l'obligation du remboursement de la clause pénale (art. 544 du Code civil). Quant a la résiliation du contrat aucune partie contractuelle ne peut pas revendiquer le remboursement de la clause pénale car la convention de clause pénale fut déclarée avec l'obligation principale ensemble nulle et non avenue et le droit de son remboursement n'a aucun fondement juridique.
Cependant le droit relatif a la claude pénale n'extinct pas a la suite de la résiliation du contrat a condition de sa formation encore avant ladite résiliation en raison de sa violation. Le doit de la claude pénale ainsi que celui de l'annulation du contrat par sa résiliation dans la chose jugée sont des conséquences de la violation du contrat. Par sa résiliation la partie contractuelle réalise sa volonté de ne plus etre une partie du rapport juridique dans lequel la partie contractuelle opposée ne respecte pas des obligations déterminées et par la mise en valeur du doit de clause pénal elle sanctionne le traitement de la deuxieme en compensant sa lésion éventuelle.
D'ou il suit que la résiliation du contrat ne touche plus le droit au remboursement de la clause pénale.
La clause pénale est une somme en espece dont le débiteur est obligé de rembourser au créancier en cas qu'il ne réalise pas son obligation et cela sans tenir compte de l'apparition du dommage du créancier par sa violation. La clause pénale peut etre conclue pour non accomplissement en général ainsi que pour violation d'autre obligation contractuelle. Son but ne consiste pas seulement a la coercition du débiteur a la réalisation de l'obligation sous menace d'une sanction pécuniaire mais aussi en fonction du dédommagement généraliséfacilitant la situation du créancier de sorte qu'il n'est pas obligé de prouver l'apparition ainsi que le montant du dommage; a savoir le débiteur est obligé de rembourser la clause pénale sans tenir compte de l'apparition éventuelle du dommage aupres du créancier. Il ne peut meme pas se défendre de la facon que la clause pénale soit évidemment en disproportion du dommage apparu.
A supposer que la résiliation du créancier du contrat non respecté par le débiteur devrait mener dans sa propre conséquence a l'annulation du droit de clause pénale, cela pourrait menacer la fonction de garantie et de sanction de l'institut de la clause pénale (le débiteur traiterait contrairement au contrat et ne subirait pas les conséquences meme contre la volonté de la partie opposée la lésion prévue dans la convention de clause pénale - sauf du dommage éventuellement apparu). Egalement la fonction de compensation de la clause pénale consistante au recouvrement de la lésion éventuellement apparue a titre de la violation du contrat sans l'argumentation compliquée de son apparution ainsi que son montant, ne resterait pas sauvegardée par l'acceptation de la conclusion du tribunal d'appel.
L'extinction du droit existant au remboursement de la clause pénale a la suite de l'obligation garantie - et non respectée par la deuxieme partie - pourrait dans ses conséquences signifier de facto la libération forcée de l'obligation sui generis du coté de créancier en tant que la conséquence de la réalisation de son droit en annulation du rapport juridique dont les obligations ne sont pas accomplies par le débiteur. Telle conclusion pourrait presser le créancier de sorte qu'il ne réalise pas ses droits en persistant dans le rapport juridique déséquilibré et pourrait bonifier sans fondement le débiteur qui ne respecte pas le princip générallement accepté de pacta sunt servanda; telle conclusion est inacceptable.
D'ou il suit que la Cour supreme de la République Tcheque annula le jugement du tribunal d'appel qui jugea la chose de facon irréguliere en la y renvoyant a la procédure ultérieure.