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22/11/2002 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°33_Odo_781/2002

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile, 22 novembre 2002, 33 Odo 781/2002


Texte abrévié de la décision:
La cour de premiere instance infligea au défendeur de rembourser une somme de 44.199 couronnes tchèques (ci-après "CZK") a l'intéret moratoire de cette somme du 1er octobre 1992 au remboursement. Il sortait de la constatation que le défendeur passa une commande le 4 janvier 1992 a la demandeuse de la réparation de la voiture de marque TOYOTA Corola 1300 DX en s'obligeant de rembourser la réparation par l'intermédiaire de la caisse d'assurance. Le meme jour la demandeuse prendit ladite voiture en vertu de la commande a la réparation du défendeur. La

facon de la réparation commencante par un nouveau mesurage en ...

Texte abrévié de la décision:
La cour de premiere instance infligea au défendeur de rembourser une somme de 44.199 couronnes tchèques (ci-après "CZK") a l'intéret moratoire de cette somme du 1er octobre 1992 au remboursement. Il sortait de la constatation que le défendeur passa une commande le 4 janvier 1992 a la demandeuse de la réparation de la voiture de marque TOYOTA Corola 1300 DX en s'obligeant de rembourser la réparation par l'intermédiaire de la caisse d'assurance. Le meme jour la demandeuse prendit ladite voiture en vertu de la commande a la réparation du défendeur. La facon de la réparation commencante par un nouveau mesurage en Autriche fut accepté par le défendeur. La caisse d'assurance refusa de payer la réparation entierement, le défendeur réclama la réalisation de la réparation de mauvaise qualité en faisant valoir une réclamation a la suite de cette objection et ne remboursa pas une somme de 44.199 CZK de la somme entiere de réparation de 98.569 CZK.
Conformément a ces constatations la cour arrivait a la conclusion que les participants conclurent un contrat d'ouvrage selon l'art. 631 et suiv. du C.civ. tenant compte de la disposition spéciale sur le contrat de réparation du bien meuble au sens de l'art. 652 et suiv. du meme code. Il déduiait que par la reclamation un seul droit tel de la levée des défauts gratuite fut crée au défendeur susceptible d'etre revendiqué devant la cour mais il n'était pas une raison de non remboursement du prix de réparation; par suite une obligation de payer a la demandeuse le prix de la réparation n'était pas fondée. La cour accorda les intérets moratoires conformément a l'art. 563 et 517 du C.civ., en liaison avec le décret gouvernemental no 142/1994 du Recueil des lois, des la date de l'introduction de l'instance.
La cour d'appel refusa l'instance en paiement de la somme de 44.199 CZK avec accessoires. Tenant compte de la constatation que la demandeuse selon de l'extrait du registre du commerce n'avait pas dans l'objet de l'entreprise les réparations des voitures et elle-meme ne réalisait pas la réparation de la voiture du défendeur, il constatait que le contrat conclu entre les participants ne rempliait pas les conditions de l'art. 631 et 632 du C.civ. qui prétendent l'éxecution directe de l'oeuvre par le réalisateur des travaux. Le rapport contractuel entre les participants portait des attributs de la médiation de réparation, mais a condition que la demandeuse exigeait le remboursement du prix de réparation et non une récompense au service commandé, il ne s'agissait ni de contrat de courtage en matiere civile selon l'art. 774 du C.civ. ni de contrat commissionnaire selon l'art. 733 du C.civ. et ni de mandat selon l'art. 724 et 730 du meme code. D'ou il suit que la demandeuse n'avait pas intéret a agir.
La demandeuse se pourvit en cassation contre le jugement da la cour d'appel. Elle ne consentait pas a la conclusion qu'il était possible expréssement déduire des art. 631 et 652 du C.civ. qu'il était prévu la réalisation directe de l'oeuvre (réparation) par le réalisateur des travaux et que le contrat d'ouvrage ne pouvait pas etre valide, resp. n'était pas capale de naitre sans remplir ladite condition. Elle se referait a l'art. 633, 2e art. Du C.civ. qui prévoit que l'ouvrage ne sera pas toujours réalisé par le réalisateur des travaux en autorisant de le réalisé en effet par la tierce personne et cela voire meme sans le consentement explicit du commandeur. La réalisation d'ouvrage personnellement par le réalisateur des travaux n'était ordonnée qu'en le concluant par les parties contractuelles. Mais il ne relevait pas des preuves faits que la demandeuse n'aurait pas été capable de confier la réalisation d'oeuvre commandé par les défendeurs a une autre personne. En meme temps elle faisait remarquer que selon l'art. 631, 2e par. du C.civ. n'importe quelle personne de pleine capacité juridique peut conclure un contrat d'oeuvre; par suite l'existence, resp. la validité dudit contrat ne peut etre menacée par l'occasion que la demandeuse ne fut pas autorisée au moment de la conclusion du contrat en réparation des voitures. Il concluait que meme si la conclusion juridique de la cour d'appel, constatante qu'aucun contrat intitulé n'était pas conclu, ait été juste, malgré cela il s'était produit un contrat non-intitulé selon l'art. 51 du C.civ. étant également obligatoire comme celui intitulé. Ensuite il remarquait que si aucun rapport juridique ne serait formé entre les participants, ce serait le motif pour accorder a la défendeuse une somme selon l'art. 545 du C.civ. a titre d'enrichissement sans cause.
Dans le cadre du motif de pourvoi en cassation selon l'art. 241, 3e par., alinéa d) du C.proc.civ. la demandeuse se dressait contre la conclusion de la cour d'appel constatante que ni le contrat d'ouvrage ni d'autre contrat ne fut pas conclu et qu'elle n'avait pas l'intéret a agir dans ce litige.
L'évaluation juridique incorrecte de la chose au sens de l'art. 241, 3e par., alinéa d) du C.proc.civ. peut résulter du fait que la cour appliquait le reglement juridique incorrect l'état de fait justement déterminé ou qu'il intérprétait incorrectement le reglement juridique justement appliqué.
Selon l'art. 631 du C.civ. est obligé au client celui a qui l'oeuvre était donné a l'enteprise (réalisateur des travaux) et qui le réalisera au prix conclu et a ses périls. Selon l'art. 633, 2e par. du C.civ. il dépend du contenu et de la nature de l'oeuvre si le réalisateur des travaux le doit réaliser personnellement ou est autorisé de le faire éxecuter a sa responsabilité.
Constatant des faits mentionnés ci-dessus la cour d'appel négligeait que seule la convention sur l'objet du contrat (oeuvre) ainsi que l'octoi de sa prix était une condition essentielle du contrat d'oeuvre au selon de l'art. 631 du C.civ. Le contrat conclu dans le cas jugé remplissait les conditions mentionnés ci-dessus. En meme temps la cour d'appel négligeait une disposition de l'art. 633, 2e par. du C.civ. selon lequel le réalisateur des travaux (meme sans l'accord du client) est autorisé de faire éxecuter un ouvrage a la tierce personne distincte des participants, si cela correspond a la nature de ledit ouvrage. Il releve de la constatation de fait qu'en 1992 il n'était pas possible d'assurer en République Tcheque le mesurage indispensable pour la réparation de la carrosserie de la voiture du défendeur; par conséquent le réalisateur des travaux était obligé de confier la réalisation de ladite réparation qui exigait le mesurage de l'état de la carrosserie au temps avant et au cours d'elle, a la tierce personne. Et le fait que l'oeuvre fut réalisé par la tierce personne ne changeait rien a celui qu'il est réalisé a la responsabilité et aux périls du réalisateur des travaux. D'ou il suit que la demnadeuse avait l'intéret a agir et était participant (partie du réalisateur) du contrat d'oeuvrage conclu avec le défendeur (partie du client). Constatant l'inexactitude de l'évaluation juridique par la cour d'appel, la Cour supreme annula son jugement et renvoya la chose a la procédure ultérieure.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 33_Odo_781/2002
Date de la décision : 22/11/2002

Analyses

contrat d'ouvrage

Le réalisateur des travaux (meme sans l'accord du client) est autorisé de faire éxecuter un ouvrage a la tierce personne distincte des participants, si cela correspond a la nature de ledit ouvrage.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2002-11-22;33.odo.781.2002 ?
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