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29/08/2002 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°7_Tdo_580/2002

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 29 août 2002, 7 Tdo 580/2002


En vertu du pourvoi en cassation formé par l'inculpé L. K., la Cour suprême a annulé la décision du Tribunal régional d'Ostrava du 10 mai 2002 n° 7 To 213/2002 et la décision du Tribunal de district de Frýdek-Místek du 8 mars 2002 n° 6 T 224/2001 et a ordonné au Tribunal de district de Frýdek-Místek de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire et d'en rendre une nouvelle décision.
Par ces motifs:
Par la décision du Tribunal de district de Frýdek-Místek du 8 mars 2002 n° 6 T 224/2001, l'inculpé L. K. a été reconnu coupable d'infraction de fraude d'assurance

selon l'article 250a par. 1, 3 du c. pén. et condamné selon l'article 250a pa...

En vertu du pourvoi en cassation formé par l'inculpé L. K., la Cour suprême a annulé la décision du Tribunal régional d'Ostrava du 10 mai 2002 n° 7 To 213/2002 et la décision du Tribunal de district de Frýdek-Místek du 8 mars 2002 n° 6 T 224/2001 et a ordonné au Tribunal de district de Frýdek-Místek de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire et d'en rendre une nouvelle décision.
Par ces motifs:
Par la décision du Tribunal de district de Frýdek-Místek du 8 mars 2002 n° 6 T 224/2001, l'inculpé L. K. a été reconnu coupable d'infraction de fraude d'assurance selon l'article 250a par. 1, 3 du c. pén. et condamné selon l'article 250a par. 3 du c. pén. à la peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, assorti d'une période probatoire de quatre ans prévue selon l'article 59 par. 1 du c. pén. et à une peine pécuniaire d'un montant de 100.000 CZK selon l'article 53 par. 1 du c. pén., assortie d'une peine supplémentaire d'emprisonnement d'une année selon l'article 54 par. 3 du c. pén. Selon l'article 228 par. 1 du c. proc. pén., l'inculpé a été imposé d'une obligation de payer à P. une somme de 252.936 CZK.
L'inculpé a formé un recours d'appel contre la décision du Tribunal de district de Frýdek-Místek sur lequel le Tribunal régional d'Ostrava a rendu sa décision du 10 mai 2002 n° 7 To 213/2002 annulant, en vertu de l'article 258 par. 1 al. e); par. 2 du c. proc. pén. dans la décision du Tribunal de district de Frýdek-Místek le verdict entier sur la peine et il l'a condamné lui-même, en vertu de l'article 259 par. 3 du c. proc. pén. à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis selon l'article 58 par. 1 du c. pén. assorti d'une période probatoire de trois ans prévue par l'article 59 par. 1 du c. pén. et à une peine pécuniaire d'un montant de 50.000 CZK selon l'article 53 par. 1 du c. pén., assortie d'une peine supplémentaire d'emprisonnement de quatre mois selon l'article 54 par. 3 du c. pén.
Par l'intermédiaire de son avocat, l'inculpé formé son pourvoi en cassation contre la décision du Tribunal régional d'Ostrava. Il a attaqué cette décision dans son intégralité. Il s'est pourvu en cassation en vue des motifs prévus à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén. en objectant que le tribunal ne s'est limité qu'à réfuter le déroulement du sinistre et qu'il n'en résultait pas que l'inculpé aurait commis l'infraction pénale de fraude d'assurance. Il a souligné qu'il avait fourni à la caisse d'assurance toutes les informations pertinentes pour le paiement d'une prime d'assurance de telle sorte que c'était l'étendue du préjudice survenu qui prévalait contrairement au déroulement même du sinistre. Ensuite, il a reproché aux tribunaux d'avoir à faux considéré comme un préjudice dû à l'infraction pénale la somme totale que la caisse d'assurance avait fournie sous forme d'un paiement d'une prime d'assurance, et a soulevé qu'il n'était pertinent de prendre le préjudice en compte que dans l'éventualité d'une différence entre le paiement d'une prime d'assurance total et le paiement d'une prime d'assurance que la caisse d'assurance aurait payé sous des conditions plus défavorables, prévues dans le contrat d'assurance. A la fin de son pourvoi en cassation, l'inculpé a demandé à la Cour suprême d'annuler la décision contestée et d'ordonner un réexamen de l'affaire menant à une nouvelle décision ou de le décharger elle-même de l'accusation.
La Cour suprême a réexaminé la décision attaquée et la procédure y précédant selon l'article 265i par. 3, 4 du c. proc. pén. et en a déduit que le pourvoi en cassation a été motivé.
Les deux tribunaux ont qualifié l'acte examiné d'infraction pénale de fraude d'assurance selon l'article 250a par. 1, 3 du c. pén. reposant, selon les observations du Tribunal de district de Frýdek-Místek, dans le fait que le 29 décembre 2000, l'inculpé a à T., auprès de la caisse d'assurance C., indiqué dans la notification du sinistre que le 13 décembre 2000 à 21h environ à G., sur la route nationale en direction de R. à T., il a subit un accident sur le carrefour à côté du supermarché avec un véhicule Skoda Octavia de telle manière qu'en s'efforçant à éviter une collision avec un cycliste inconnu, il a braqué son véhicule à gauche, a heurté en glissières en causant ainsi sur son véhicule un préjudice au montant de 318.126 CZK. Malgré que le sinistre décrit ne soit pas déroulé, le paiement d'une prime d'assurance a été effectué, sur la base de la présente notification et le contrat d'assurance, le 30 janvier 2001 sur le compte bancaire de la société chargée des réparations du véhicule, d'un montant de 252.936 CZK, suite à la déduction des endettement sur les primes d'assurance au montant de 23.239 CZK. Au regard de ces observations, l'inculpé a causé à la caisse d'assurance C. un préjudice au montant de 252.936 CZK.
Par ladite qualification de l'acte, les deux tribunaux ont constaté la mise en oeuvre des éléments de l'infraction pénale de fraude d'assurance selon l'article 250a par. 1, 3 du c. pén. justifés par le fait que l'inculpé a en faisant valoir son droit au paiement du contrat d'assurance indiqué des données fausses et a causé par ceci à autrui un dommage matériel non négligeable.
Les éléments légaux de l'infraction pénale de fraude d'assurance selon l'article 250a par. 1, 3 du c. pén. ont été accomplis par une partie de l'acte observé qui reposait sur le fait que l'inculpé a indiqué de données fausses sur l'accident routier. Dans ce contexte, la Cour suprême se sentait obligée de constater qu'elle n'a nullement pris en considération la partie du pourvoi en cassation par laquelle l'inculpé soulevait ses objections contre les observations révélant la non-occurrence dudit accident routier et contre le procédé des tribunaux relatif à l'évaluation des preuves soutenant leurs observations en question. En effet, dans le cadre des motifs d'un pourvoi en cassation, il n'est que possible, en vertu de l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén., d'objecter de l'irrégularité de la qualification juridique de l'acte identifié par le tribunal, toutefois, il n'y est pas lieu d'objecter l'irrégularité des constatations de fait ou celle de l'évaluation des preuves. Pour ces raisons, la Cour suprême n'a examiné que des objections ayant lien à la qualification juridique de l'acte observé. Ces objections sont pertinentes sous l'angle de la qualification faite selon l'article 250a par. 3 du c. pén., c'est-à-dire en relation à la question si l'élément légal de dommage matériel non négligeable, causé à autrui, a-t-il été accompli par l'acte observé.
La somme totale de 252.936 CZK ne pouvait être considérée comme préjudice matériel de la caisse d'assurance que sous l'hypothèse que la caisse d'assurance a fourni cette partie de paiement d'une prime d'assurance à titre de dédommagement d'un sinistre qui n'est pas réellement survenu. Toutefois, ceci n'était pas le cas dans l'affaire présente. La constatation du tribunal de district de Frýdek-Místek que "ledit accident routier n'est pas survenu" évidemment ne voulait pas soulever que le véhicule de l'inculpé n'a subi aucun préjudice et que la caisse d'assurance avait réparé un préjudice non existant, respectivement qu'aucun sinistre, c'est-à-dire accident routier, n'est survenu. La constatation citée a dans les circonstances de l'affaire examinée de tel sens que l'accident routier est survenu d'une autre manière que de celle décrite dans la notification du sinistre. Il n'en résulte toujours pas que le paiement d'une prime d'assurance fourni par la caisse d'assurance a été injustifié dans tel sens qu'il a servi pour réparer un préjudice non existant. La production d'un préjudice d'une manière distincte ne signifie pas nécessairement que la caisse d'assurance a'aurait pas fourni de paiement d'une prime d'assurance à titre de dédommagement du dommage subi. Le Tribunal de district de Frýdek-Místek même a expressément constaté dans sa décision, à partir du témoignage du témoin JUDr. J. B., que le paiement serait effectué également dans le cas où le conducteur aurait subi un accident routier sur un autre endroit.
Pour compléter, la Cour suprême présume approprié de constater que les conditions d'assurance prévoient une certaine sorte de motifs en vue desquels la caisse d'assurance peut dans le cadre de dédommagement d'un dommage réellement subi modérer l'étendue du paiement d'une prime d'assurance. L'auteur de l'infraction pénale de fraude d'assurance selon l'article 250a par. 1 du c. pén. peut ainsi par son acte, reposant sur l'indication des données fausses afin de faire valoir son droit à l'exécution du contrat d'assurance, atteindre le fait que la caisse d'assurance lui fournit le paiement d'une prime d'assurance dans son intégrité tandis qu'en réalité il est justifié de procéder à sa modération. Ainsi, constitue un préjudice, dû à une infraction pénale, une somme égale à la différence entre le paiement d'une prime d'assurance réellement versé, d'une part, et le paiement d'une prime d'assurance à verser en prenant compte de sa modération justifiée, d'autre part.
Il en est évident que les tribunaux ont incorrectement qualifié l'état des choses lorsqu'ils ont considéré la somme de 252.936 CZK, correspondant au paiement d'une prime d'assurance versé par la caisse d'assurance, d'un préjudice causé par une infraction pénale, puisque la constatation même que l'inculpé avait indiqué des données fausses sur le déroulement du sinistre ne signifiait pas qu'aucun sinistre n'était survenu et que le paiement d'une prime d'assurance était injustifié dans sa totalité. Pour cela, la qualification juridique de l'acte selon l'article 250a par. 3 du c. pén. est fausse, par conséquent, est faux également le verdict sur la peine et celui sur la réparation du dommage.
Pour ces raisons, la Cour suprême a annulé la décision contestée du Tribunal régional d'Ostrava, ainsi que celle précédente du Tribunal de district de Frýdek-Místek. Elle a également annulé toutes les décisions y reliées par leur contenu et perdant par l'annulation des deux décisions concernées leur raison d'être. La Cour suprême a ordonné au Tribunal de district de Frýdek-Místek de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire et d'en rendre une nouvelle décision.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 7_Tdo_580/2002
Date de la décision : 29/08/2002
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

Préjudice; infraction pénale de fraude d'assurance; paiement d'une prime d'assurance; sinistre; dédommagement

Est considérée comme un préjudice, dû à l'infraction pénale de fraude d'assurance selon l'article 250a du c. pén., la somme égale à la différence entre le paiement d'une prime d'assurance réellement versée, d'une part, et d'autre part, le paiement d'une prime d'assurance à verser si l'auteur d'une infraction n'a pas indiqué de données fausses ou détournées ou s'il ne cachait pas de données essentielles au moment de l'exercice de son droit au paiement d'une prime d'assurance. Toutefois, lorsqu'il était évident que le sinistre s'est produit et que le droit au paiement d'une prime d'assurance en est provenu, bien qu'il soit d'un montant inférieur à celui reçu par l'auteur, la somme totale du paiement d'une prime d'assurance versé ne peut plus être considérée comme un préjudice.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2002-08-29;7.tdo.580.2002 ?
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