Texte abrégé de la décision:
Par une instance introduite le 25 mars 1992 devant la cour (ajustée au cours de la procédure) la demanderesse proposa d'imposer au défendeur de conclure avec lui un conrat de remise des biens immeubles appartenantes à son oncle. Celui fut déclaré décédé au jour du 30 novembre 1942. Il était une seule personne autorisée a exiger une moitié exacte de ces biens immeubles ayant passé au Domaine par la nationalisation contarairement a la réglementation auparavant en vigueur car lesdites biens immeubles étaient nationalisées avant l'achevement de la restitution au sens de la loi no 128/1946 du Recueil des lois; c'était la raison pourquoi l'Etat acquit ces biens immeubles sans raison juridique.
La cour de première instance refusa cette instance. Elle arrivait à la conclusion que la nationalisation était réalisée en conformité avec la réglementation auparavant en vigueur. Z. E. fut mort le 30 novembre 1942 et bien que la demanderesse ait présenté une inscription d'héritage dans la procédure successorale, elle ne prouva pas le rapport de parenté et par suite son inscription d'héritage fut rejetée; elle n'introduit pas une instance pour prouver son droit de succesion. Attendu qu'elle n'était pas l'héritiere de Z. E., elle ne devenait pas le successeur en droit, meme pas l'ayant droit qui était du de bon droit au sens de l'art. 4 1er par. de la loi no 128/1946 du Recueil des lois; par conséquente elle ne pouvait pas etre l'ayant droit au sens de l'art. 3 par. 2 de la loi no 87/1991 du Recueil des lois(aux termes de la loi no 116/1994). A cet égard la cour de premiere instance ne se préoccupait pas d'autres condition légales, notamment si les conditions prévues a l'art. 6 1er par., alinéa k) de la loi no 87/1991 du Recueil des lois étaient remplies, c'est-a-dire si la nationalisation était effectuée contrairement a la reglémentation auparavant en vigueur et elle refusa ladite instance.
A l'appel contre le jugement de la cour de premiere instance, la cour d'appel le confirma. Attendu que la cour d'appel ne considérait pas sa décision en tant que décision de l'importance juridique essentielle lorsqu'elle ne se fit résolue que de la problématique résultante uniquement de la constatation des faits et de l'affirmation des preuves des participants, elle refusa la proposition de la demanderesse à l'admission du pourvoi en cassation.
La demanderesse introduit un pourvoi en cassation opportun qui présentait en plus le fait que l'ordonnance sur la nationalisation n'était pas signé par le ministre compétent, et par suite elle fut nulle et non evenue. Elle objectait a la cour d'appel l'évaluation incorrecte de cette question lorsqu'elle considérait que la nationalisation s'effectuait en conformité avec la reglémentation auparavant en vigueur. Ensuite elle objectait au tribunal d'appel qu'elle considérait excessif l'exécution d'autres preuves bien que la cour de premiere instance ne se détaillement préoccupait pas des circonstances du passage des biens immeubles mentionnées dans l'instance a l'Etat.
Selon l'art. 239, par. 2 du C.proc.civ., si la cour d'appel n'accepte pas une demande de la prononciation d'admissibilité du pourvoi en cassation qui était fait au plus tard avant le prononcé de la décision confirmative, ce pourvoi fait par le participant est admissible si la cour de cassation arrive a la décision que la décision de la cour d'appel contestée a du coté juridique une importance juridique essentielle.
Il faut considerer comme une décision de «l'importance juridique essentielle» (étant exposé dans l'arret de la Cour constitutionnelle de la République tcheque du 23 auguste 1995, III. ÚS 181/95, publié sous le numéro 19 au volume 4 du Recueil des arrets et décisions de la Cour constitutionnelle de la République tcheque) en particulier telles décisions qui s'écartent de la jurisprudence constante ou qui forment la jurisprudence nouvelle avec l'impact éventuel sur l'activité décisive des cours dans des affaires analogues.
L'arret de la Cour constitutionnelle de la République tcheque du 28 avril 1994, III. ÚS 114/93, publié sous le numéro 23 dans le volume 1 du Recueil des arrets et décisions de la Cour constitutionnelle de la République tcheque soulignait qu'il n'était pas possible de supposer aupres des ordonnances définissantes la portée de la nationalisation que telle acte qui devrait etre rendu par le ministre du gouvernement fut finalement rendu par quelqu'un qui n'était que habilité a le faire. En effet, conformément a la conclusion de la Cour constitutionelle de la République tcheque, il n'est pas possible de confondre la personne du ministre avec sa responsabilité constitutionelle et politique avec son bureau, a savoir le ministere, éventuellement avec l'officier lui subordonné sans la responsabilité constitutionnelle.
Dans le cas donné la coour de premiere instance ne se préoccupait pas d'autres conditions de la proposition mise en valeur, en particulier de l'accomplissement des conditions prévues a l'art. 6, 1er par. de la loi no 87/1991 du Recueil des lois, a savoir de la nationalisation effectué contrairement a la reglémentation auparavant en vigueur. Attendu que la cour d'appel ne considérait pas cet aspect comme décisif, il ne s'en préoccupait non plus.
Constatant le fait mentionné ci-dessus la cour d'appel s'écarta de la jurisprudence constante (voir l'arret de la Cour constitutionnelle de la République tcheque du 23 auguste 1995, III. ÚS 181/95 deja cité ci-dessus) se déroulant au cours de l'application de l'intérpretation de l'Art. 6, 1er par., alinéa k) de la loi no 87/1991 du Recueil des lois justement de la conclusion de la Cour constitutionelle de la République tcheque en soulignant le fait que les ordonnances définissantes la portée de la nationalisation devraient etre a l'égard de la responsabilité constitutionelle des ministres expréssement signées par eux-memes.
Ainsi la cour de cassation devait arriver à la conclusion que le jugement de la cour d'appel s'écartant de la jurisprudence constante avait une importance essentielle de la part juridique; par suite le pourvoi en cassation était estimé comme admissible. Etant donné des raisons mentionnées ci-dessus elle dut en meme temps affirmé une opinion de la demanderesse de pourvoi sur la relevance du motif du pourvoi en cassation au sens de l'art. 241, par. 3, alinéa d) du C.proc.civ. statuant que le jugement de la cour d'appel consiste quant a l'application ainsi que de l'intérpretation de l'art. 6 1er par., alinéa k) de la loi no 87/1991 du Recueil des lois sur l'évaluation juridique incorrect de l'affaire.
D'ou il suit que la cour de cassation annula le jugement de la cour d'appel.