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25/10/2000 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°3_Tz_188/2000

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 25 octobre 2000, 3 Tz 188/2000


Sur le fond de plainte pour violation de la loi déposée par le ministre de la justice à charge de l'inculpée PhDr. R. V., la Cour suprême a annulé l'ordonnance de l'Office d'enquête de district de Jindrichuv Hradec du 17 avril 2000 n° OVV-385/99 en ordonnant à la Procurature de district de Jindrichuv Hradec de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire afin de pouvoir en rendre une nouvelle décision.
Par ces motifs:
Par l'ordonnance de l'enquêteur de l'Office d'enquête de district de Jindrichuv Hradec du 17 avril 2000 n° OVV-385/99 étant passée en force de chose j

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Sur le fond de plainte pour violation de la loi déposée par le ministre de la justice à charge de l'inculpée PhDr. R. V., la Cour suprême a annulé l'ordonnance de l'Office d'enquête de district de Jindrichuv Hradec du 17 avril 2000 n° OVV-385/99 en ordonnant à la Procurature de district de Jindrichuv Hradec de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire afin de pouvoir en rendre une nouvelle décision.
Par ces motifs:
Par l'ordonnance de l'enquêteur de l'Office d'enquête de district de Jindrichuv Hradec du 17 avril 2000 n° OVV-385/99 étant passée en force de chose jugée, l'affaire pénale de l'inculpée PhDr. R. V., poursuivie pour l'infraction d'atteinte de liberté domiciliaire selon l'article 238 par. 1, 2 du c. pén. et pour l'infraction d'atteinte illégitime aux droits patrimoniaux selon l'article 249a par. 1, 2, du c. pén., a été renvoyée selon l'article 171 par. 1 du c. proc. pén., en tant qu'une contravention, pour l'examen à la Mairie de J. L'inculpée PhDr. R. V. était suspectée d'avoir commis les susdites infractions de telle sorte qu'elle a pénétré, le 8 mai 1999 à J., rue V., dans sa maison d'habitation dont un appartement de service était occupé, en vertu d'un contrat de location des locaux non habitables du 8 mai 1998, par des locataires P. J. et E. J. et qu'elle a fait enlever tout leur mobilier. L'ordonnance citée a été notifiée à l'inculpée et son avocat le 19 avril 2000 en passant en force de chose jugée le 26 avril 2000. La plainte de E. J. et de P. J. contre l'ordonnance citée a été rejetée par l'ordonnance du procureur de la Procurature de district de Jindrichuv Hradec du 27 avril 2000 n° 1 Zt 43/99 pour motifs d'avoir été formée par des personnes non autorisées.
Par conséquent, le ministre de la justice a formé sa plainte pour violation de la loi contre l'ordonnance citée, déjà passée en force de chose jugée. Il invoque principalement que le raisonnement juridique de l'enquêteur est intrinsèquement contradictoire car d'après ce dernier, l'acte de l'inculpée était illégal en ce sens qu'elle n'a pas attendu le consentement du tribunal à la résiliation du contrat de bail en vertu de l'article 71 par. 1 du c. civ. mais qu'un tel consentement du tribunal était à présumer; en même temps, l'enquêteur invoque aussi l'article 720 du c. civ. et la loi n° 116/1990 Coll. sur la location et la sous-location des locaux non habitables. Il n'est donc pas évident si l'enquêteur considérait des locaux occupés par les époux J. au moins pour une partie comme un appartement, donc il comptait d'y appliquer les articles 710 et 711 du c. civ., ou bien s'il la qualifiait exclusivement de locaux non habitables et donc il comptait d'appliquer le susdit article 720 du c. civ. et les dispositions de la loi n° 116/1990 Coll.
Le ministre de la justice renvoie ensuite sur les preuves recherchées, notamment sur le contrat de location dont l'énoncé décrit en détail et induit consécutivement que ce contrat a, par sa teneur, au moins pour une partie de la maison destinée à usage d'habitation par les victimes, qualité d'un contrat de location selon l'article 685 du c. civ. L'acte de l'inculpée aurait dû donc être examiné uniquement sous l'angle des caractéristiques d'une infraction d'atteinte à la liberté domiciliaire selon l'article 238 du c. pén.
Tour d'abord, le ministre de la justice contestait l'ordonnance attaquée dans ce sens que l'enquêteur a vu dans les actes de l'inculpée l'accomplissement des caractéristiques formelles de l'infraction en constatant, de l'autre côté, l'absence de l'élément matériel due au degré dérisoire de la dangerosité des actes de l'inculpée. Cette conclusion de l'enquêteur sur la dangerosité minime des actes de l'inculpée se fondait sur des raisonnements dénués de tout fondement. Il ne s'appuyait que sur une présomption du consentement que le tribunal aurait tout de même donné à la résiliation du contrat de location de l'appartement en vertu de l'article 711 du c. civ. Ainsi, l'enquêteur anticipait la décision du tribunal de district qui n'aurait dû être aussi univoque comme l'enquêteur la croyait voir, particulièrement lorsque la résiliation du bail était incorrectement conçue ne prenant en compte que des locaux non habitables.
D'après le ministre de la justice, le degré de la dangerosité pour la société des actes de l'inculpée ne peut donc pas être modéré par le seul fait que les conditions légales requises pour une résiliation du bail ont été manifestement remplies, à défaut des seules conditions formelles. Au contraire, la dangerosité pour la société des actes de l'inculpée s'élève considérablement par les circonstances dans lesquelles l'intrusion dans la maison des victimes s'est effectuée. Et, même la présence des victimes à la maison ne l'en a pas découragée. En outre, la présence d'un nombre de personnes invitées par l'inculpée a représenté une menace effective aux victimes du fait de les avoir ainsi privés de toute défense possible. Bien sûr, en vue d'évaluer le degré de la dangerosité pour la société, il est décisif de voir aussi le fait que rien que la seule intrusion dans la maison suffise pour l'établissement de la matérialité d'une infraction selon l'article 238 du c. pén., tandis que les usufruitiers de l'appartement concerné ont été évincés, leur ameublement a été enlevé contre leur volonté et ils étaient empêchés de retourner. Au contraire, ces circonstances confirment la conclusion révélant que la dangerosité pour la société des actes de l'inculpée s'approche des limites maximales de la dangerosité pour la société standard pour de tel type d'infraction.
Pour ces raisons, le ministre de la justice a proposé à la Cour suprême de prononcer la violation de la loi causée par le jugement attaqué, ainsi qu'au cours de la procédure y précédant, et par l'application incorrecte, au profit de l'inculpée, des article 2 par. 6 et 171 par. 1 du c. proc. pén. par rapport aux articles 3 par. 4 et 238 par. 1 du c. pén.; ensuite, qu'elle annule le jugement attaqué et procède conséquemment en vertu de l'article 270 par. 1 du c. proc. pén.
Sur le fondement de cette plainte pour violation de la loi, la Cour suprême a procédé au réexamen du jugement attaqué et de la procédure de première instance selon l'article 267 par. 1 du c. proc. pén. pour pouvoir en conclure que la loi a été violée.
L'enquêteur a justifié l'ordonnance attaquée comme suit:
Le 8 mai 1998 PhDr. R. V. et sa mère PhDr. V. K. ont conclu un contrat de bail des locaux non habitables à un appartement de service à J. avec le locataire P. J. Le contrat a été conclu pour une période déterminée de telle sorte que le loyer n'était pas à payer jusqu'au 14 mai 1999 sous condition que le locataire effectue, jusqu'à ce délai, des travaux de construction nécessaires pour la remise de l'immeuble en état apte tant pour l'usage commercial, que celui personnel.
Le 23 mars 1999, les bailleurs ont résilié le contrat de bail pour raison de l'inexécution de son article VII, c'est-à-dire pour l'inexécution des travaux convenus et, par conséquent, pour l'inexécution de l'article IV, c'est-à-dire pour le non-paiement du loyer. Au sens de l'article V. du contrat, les parties ont convenu un délai de préavis d'un mois à compter du premier jour du mois suivant la réception d'un préavis écrit. La partie lésée J. a reçu ce préavis le 29 mars 1999. Suite au préavis, les propriétaires ont déposé, le 4 mai 1999, une action d'éviction des locaux devant le Tribunal de district de Jindrichuv Hradec.
L'enquêteur a constaté que l'acte des propriétaires a été en conformité avec des conditions contractuelles, ainsi qu'avec des dispositions du code civil. Est illégal le seul fait de l'inculpée V. que, étant le bailleur, elle n'a pas attendu le consentement du tribunal auquel toute résiliation d'un bail d'un appartement est liée au sens de l'article 711 du c. civ. et qu'elle a préalablement procédé, le 8 mai 1999, à l'exécution de l'éviction même à l'absence d'un tel consentement judiciaire. Toutefois, tant que toutes les conditions légales ont été remplies, il était possible de présumer ce consentement à la résiliation du bail d'un appartement. L'enquêteur a ensuite indiqué que, dans l'affaire concernée, il ne fallait pas omettre l'article 720 du c. civ. prévoyant, qu'au sens de la loi n° 116/1990 Coll. sur la location et sous-location des locaux non habitables, à l'application de son article 3 par. 2 et 4, il était indispensable de demander à la mairie de Jindrichuv Hradec son approbation sur la conclusion d'un tel contrat; tant que ceci n'a pas été effectué, le contrat était donc nul.
L'enquêteur a conclu son raisonnement par la constatation que les victimes demeuraient dans les locaux concernés sans motif juridique d'où l'inculpée a agit dans les limites de l'article 710 du c. civ. en se dispensant de l'accord judiciaire. Bien que cet acte présente des éléments formels d'une infraction, le degré de sa dangerosité pour la société n'est, au regard des circonstances susmentionnées, que dérisoire. S'il n'est donc pas possible de qualifier un acte, au regard de sa dangerosité pour la société dérisoire, d'une infraction, il ne s'agira ainsi que d'une contravention.
La Cour suprême approuve l'avis indiqué dans la plainte pour violation de la loi en ce sens que l'ordonnance de l'enquêteur a été rendue sur le fondement d'une constatation des faits incorrecte et est donc intrinsèquement contradictoire. Sans avoir dûment évalué les preuves débattues et sans avoir en retiré des constatations de faits appropriées, l'enquêteur est parvenu à la conclusion que l'inculpée a établi par son acte, pour lequel elle était poursuivie, la matérialité d'une infraction d'atteinte de liberté domiciliaire au sens de l'article 238 par. 1 du c. pén. mais, qu'à cause de sa dangerosité minime pour la société, cet acte ne constituait pas une infraction.
Selon l'article 238 par. 1 du c. pén., est puni jusqu'à deux ans de réclusion criminelle ou d'une peine pécuniaire celui qui intruse illégitimement dans une maison ou un appartement d'autrui, ou celui qui y demeure illégitimement.
Selon l'article 238 par. 2 du c. pén., est puni de six mois à trois ans de réclusion criminelle celui qui commet l'infraction indiquée au paragraphe 1 de la disposition citée avec usage de violence ou menace imminente de violence, ou bien celui qui franchit un obstacle dont le but est d'empêcher l'intrusion illégitime dans des locaux.
Selon l'article 238 par. 3 du c. pén., est puni d'un an à cinq ans de réclusion criminelle celui qui commet l'infraction indiquée au paragraphe 1 de la disposition citée avec usage de violence ou menace imminente de violence et lorsqu'il commet une telle infraction avec usage d'une arme ou à l'assistance de deux personnes au minimum.
En vertu de l'interprétation judiciaire sur la matérialité élémentaire de cette infraction, il est possible de qualifier d'une atteinte de liberté domiciliaire seule la perturbation d'un usufruitier légitime d'une maison ou d'un appartement. La protection de la loi s'applique sur les locaux dont l'usufruitier est en possession à usage d'habitation. Est protégé également un locataire d'une maison ou d'un appartement vis-à-vis de son propriétaire. Tant qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, il en faut donc, en vue de l'établissement de criminalité d'un auteur, qu'il sache qu'il peut violer par son acte un intérêt protégé par la loi, et qu'il en soit conscient en cas ceci arrive (art. 4 al. b) du c. pén.). Il est d'autant plus difficile de constater dans l'espèce donnée, où la propriétaire est assignée de l'atteinte de liberté domiciliaire du locataire, si les victimes étaient en qualité d'usufruitiers légitimes de la maison à usage d'habitation et l'inculpée en était consciente. Il était ainsi nécessaire d'examiner en détail et d'ampleur spécifique toute preuve recherchée dans l'affaire.
Les preuves recherchées démontrent de manière évidente que, le 8 mai 1998, PhDr. V. K. et PhDr. R. V., bailleurs, et P. J., locataire, ont conclu un contrat de bail des locaux non habitables dont l'objet se composait d'une partie la maison indiquée à J., y compris la cour et le jardin, à voir la partie droite du rez-de-chaussée contenant deux pièces de 38 m2 et de 22 m2 de surface, une entrée et un sanitaire en fonction d'un appartement de service, ainsi qu'une partie de souterrain dans la partie droite de la maison, attenante à la cour de 50 m2.
Le contrat a été caractérisé d'un contrat de location des locaux non habitables et conformément à son énoncé, on y désigne la location «d'une partie de l'immeuble à caractère non habitable» ce qui correspond, en même temps, à l'allégation de l'inculpée disant que les victimes bénéficiaient de cette manière des locaux non habitables à titre d'habitation provisoire. Toutefois, il en est en contradiction la formulation du contrat indiquant qu'une partie de ces locaux (déterminée d'une manière très imprécise et générale) est louée aux victimes en qualité d'un appartement de service, ainsi que l'avis de la Mairie à J. constatant que la maison est enregistrée comme un bâtiment à usage d'habitation permanente, la partie occupée par les personnes lésées n'étant jamais exclue du fonds de logement.
La susdite formulation du contrat fausse et imprécise était ultérieurement transmise dans la formulation du préavis de résiliation que les deux bailleurs ont adressé aux époux J. le 23 mars 1999. Ce document a été rédigé comme un préavis de résiliation d'un bail des locaux non habitables pour des raisons prévues à l'article 9 par. 2 al. a), b), d) de la loi n° 116/1990 Coll. à un délai de préavis d'un mois.
Sont justes les raisonnements juridiques de la plainte pour violation de la loi que le contrat de bail concerné, même si incorrectement formulé, retient, par sa teneur, le caractère d'un contrat de location selon l'article 685 du c. civ. au moins pour celle partie de l'immeuble servant aux victimes à usage d'habitation. En outre, il est tout à fait évident que ces dernières ont occupé une partie de l'immeuble en toute conscience et approbation du propriétaire. La partie habitée de l'immeuble na pouvait donc faire l'objet que d'une résiliation selon l'article 711 du c. civ. requérant, en effet, le consentement judiciaire dont l'inculpée n'était pas dotée. Objectivement, au moment de l'intervention de l'inculpée, les personnes lésées occupaient des locaux loués à juste titre et elles bénéficiaient donc de la protection prévue à l'article 238 du c. pén.
Dans son témoignage, l'inculpée a décrit en détail l'évolution des relations avec les victimes et elle se défendait de telle sorte qu'elle croyait résilier le contrat conclu avec les victimes tout en conformité tant à la législation, qu'au contrat de bail en question, et que, par conséquent, elles demeuraient dans les locaux illégitimement. De l'autre côté, elle a avoué qu'elle était consciente de son obligation d'attendre le consentement du tribunal et qu'elle agissait dans ce sens incorrectement.
Elle en a rajouté qu'elle craignait des allongements de la procédure judiciaire.
Cependant, l'enquêteur n'a pas procédé à l'examen de ces circonstances décisives pour pouvoir en arriver à la qualification de l'espèce du point de vue de l'établissement de l'élément moral de l'infraction prévue à l'article 238 du c. pén. Est à rappeler que bien que l'inculpée allègue, dans sa défense, l'erreur dans la question juridique - l'effet de la résiliation concernée du contrat de location des locaux indiqués - en relevant qu'une telle erreur est parvenue en application d'une disposition législative autre que pénale (concrètement, en application des dispositions du code civil) d'où cette erreur a due être examinée d'après les principes d'erreur matérielle. Une fois on n'aurait pas pu contester la défense de l'inculpée révélant sa conviction sur l'illégitimité de l'occupation des locaux par des victimes et sur la légitimité de son intervention provenant de sa qualité de propriétaire de l'immeuble, on ne pourra donc pas la reconnaître coupable d'infraction d'atteinte de liberté domiciliaire selon l'article 238 du c. pén. justement pour défaut de l'élément moral.
En examinant l'élément moral des actes de l'inculpée, il est aussi important, outre le fait qu'elle a avoué d'être consciente de son obligation d'attendre le consentement judiciaire, que cet acte poursuivi constituait le clou des conflits s'éternisant entre l'inculpée et les époux J. et se manifestant en particulier par un nombre de porte-plaintes mutuelles relatives à de diverses questions patrimoniales. Ceci résulte tant du dossier d'enquête, que de nombreux dossiers policiers prouvant l'enquête de quelques portes-plaintes précédentes. La question d'usage de la partie de l'immeuble restant n'est non plus à négliger puisque celle-ci a été d'abord louée à J. G. qui l'a sous-louée, avec un accord de l'inculpée, aux époux J. La terminaison de son usage s'est effectuée de la même manière, c'est-à-dire par une éviction le 18 février 1999. Il faut également souligner que suite à la résiliation du bail, les deux bailleurs ont déposé, le 4 mai 1999 (donc immédiatement à l'expiration du délai d'un mois indiqué dans le préavis), une action d'éviction devant le Tribunal de district de Jindrichuv Hradec. Le 8 mai 1999, l'inculpée a aussitôt commis l'acte concerné pour lequel on engageait sa responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'elle a pénétré arbitrairement, avec d'autres personnes (ces dernières n'étant pas informées de l'état réel des choses), dans l'appartement des victimes J., elle les a évincées de l'appartement et a fait enlever tout leur équipement. Pour compléter, il faut indiquer que très peu de temps après, le 27 mai 1999, l'inculpée a retiré l'action susmentionnée d'éviction comme ceci résulte pareil de son témoignage. Ce fait implique d'en conclure que l'action concernée n'a été déposée que pour un seul but de faire motiver juridiquement son intervention illégitime susmentionnée.
Un autre défaut de l'enquêteur repose surtout dans le fait que, d'un côté, il constate l'établissement de la matérialité de l'infraction d'atteinte de liberté domiciliaire selon l'article 238 par. 1 du c. pén., et de l'autre côté, il conclut que l'élément matériel de cette infraction n'a pas été constitué dû à la dangerosité dérisoire de l'acte pour la société. Il ne s'est pas préoccupé des circonstances de l'acte qui auraient, en cas d'une infraction, augmenté le degré de sa dangerosité pour la société. Il s'agit notamment des circonstances révélées par la plainte pour violation de la loi, ainsi que du fait que l'inculpation a été notifiée pour une infraction d'atteinte de liberté domiciliaire selon l'article 238 par. 1, 2 du c. pén. parce que l'intrusion dans les locaux occupés par des personnes lésées était considérée d'être effectuée à usage de violence (sur ce point, l'enquêteur a modifié la description de l'acte dans l'ordonnance attaquée). Ensuite, il a complètement négligé le fait qu'il a été fait grief à l'inculpée d'avoir fait enlever le mobilier des victimes (ce qu'elle-même n'a d'ailleurs aucunement contesté). Selon la pratique judiciaire, est considéré d'usage de violence, au sens la matérialité qualifiée de l'infraction prévue à l'article 238 par. 2, également le démeublement d'un appartement (cf. par ex. n° 1/1980 Coll. déc. pén.). De plus, la Cour suprême estime qu'à l'hypothèse de l'établissement d'élément moral de l'infraction selon l'article 238 du c. pén., l'acte poursuivi de l'inculpée aurait ainsi fait révéler également l'élément «avec au moins deux personnes» prévu à l'article 238 par. 3 du c. pén. Cet élément implique participation d'au moins deux personnes à l'acte de l'auteur étant en qualité soit de complices ou de participants. Toutefois, pour que cet élément soit établi, la responsabilité pénale de ces personnes selon l'article 238 du c. pén. ne sera pas nécessairement engagée. Il peut s'agir des personnes assistant à l'auteur mais qui commettent pas elles-même une infraction, par ex. pour défaut de l'élément moral étant dû à une erreur en fait. En effet, considérant le type de dangerosité propre à l'auteur, il n'est plus pertinent de voir si les personnes à son assistance connaissent toutes les circonstances décisives en vue d'établir leur propre responsabilité pénale. La Cour suprême rappelle le témoignage de l'inculpée dans lequel elle a indiqué qu'elle a fait démeubler les locaux concernés par T. N., M. K. et R. K. en leur disant qu'il s'agissait du démeublement d'unlocataire. Il en résulte de manière évidente qu'une conclusion, qui fait établir les caractéristiques formelles d'une infraction selon l'article 238 du c. pén. mais conteste toutes caractéristiques matérielles, même élémentaires, de cette infraction, est sans fondement.
Il faut encore rappeler que l'ordonnance attaquée n'a non plus examiné le fait que la notification d'inculpation qualifiait l'expulsion effectuée par l'inculpée dans la maison à sa propriété également une infraction d'atteinte illégitime aux droits patrimoniaux selon l'article 249a par. 2 du c. pén. La Cour suprême en relève qu'un établissement parallèle de la matérialité de l'infraction d'atteinte de liberté domiciliaire et de celle de l'infraction d'atteinte aux droit patrimoniaux d'une maison, d'un appartement ou des locaux non habitables est possible tant qu'il est violé le droit d'usage de plusieurs locaux à nature juridique différente, tout comme il a était probablement en cas concerné; le concours idéal d'infractions n'y est donc pas exclut.
Pour ces raisons, la Cour suprême a prononcé la violation de la loi comme elle est décrite dans le dispositif de son arrêt.
Vu l'accomplissement, en l'espèce, des conditions prévues à l'article 272 du c. pén., la Cour suprême annule l'ordonnance attaquée et et la renvoie devant le procureur en vue de son réexamen dans l'étendue nécessaire.
Le procureur est chargé d'évaluer toute preuve établie, éventuellement de compléter ces preuves d'une manière convenable, ainsi que de choisir un procédé dans le cadre de la procédure pénale correspondant à la nature de l'espèce. En même temps, il est lié par les opinions juridiques énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt présent. Vu la complexité de l'espèce tant sous l'angle matériel, que celui juridique, la Cour suprême estime que la décision définitive devrait appartenir à un tribunal suite à la production de toute preuve nécessaire au cours des débats.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 3_Tz_188/2000
Date de la décision : 25/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

Elément « avec au moins deux personnes »; infraction d'atteinte à la liberté domiciliaire; auteur principal; complice; participant

L'élément « avec au moins deux personnes » prévu à l'article 238 par. 3 du c. pén. relatif à l'infraction d'atteinte à la liberté domiciliaire implique qu'au moins deux autres personnes participent à l'acte de l'auteur, généralement en qualité de complices ou de participants. Toutefois, pour que l'auteur principal établisse cet élément, il n'est pas nécessaire que ces personnes assument leur responsabilité pénale pour l'infraction selon l'article 238 du c. pén., resp. selon l'article 10 et 238 du c. pén. Il suffit que ces personnes assistent à l'auteur mais elles ne commettent pas d'infraction selon l'article 238 du c. pén., resp. selon l'article 10 et 238 du c. pén. par ex. pour défaut d'élément moral étant dû à leur erreur en fait. Il est cependant indispensable que l'intention de l'auteur comporte également la coopération des ces personnes à son acte.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2000-10-25;3.tz.188.2000 ?
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