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25/05/2000 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°28_Cdo_204/2000

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile, 25 mai 2000, 28 Cdo 204/2000


Texte abrogé de la décision:
Confirmant le jugement de la cour de premiere instance, la cour d'appel admit le pourvoi en cassation contre son jugement.
Le demandeur en pourvoi représenté par l'avocat introduit le pourvoi de cassation opportun dont l'admissibilité était déduite de l'art. 237, 1er par., alinéa f) et de l'art. 239, par. 2 du C.porc.civ.
Prétendant que la cour d'appel jugait dans l'affaire sans la présence de l'avocat du défendeur qui reprit une assignation a ordre le 19 juillet 1999 meme si la séance devant la cour d'appel pendant lesquelles la preuve par l'a

udition de l'expert a laquelle la cour d'appel se référa, fut execut...

Texte abrogé de la décision:
Confirmant le jugement de la cour de premiere instance, la cour d'appel admit le pourvoi en cassation contre son jugement.
Le demandeur en pourvoi représenté par l'avocat introduit le pourvoi de cassation opportun dont l'admissibilité était déduite de l'art. 237, 1er par., alinéa f) et de l'art. 239, par. 2 du C.porc.civ.
Prétendant que la cour d'appel jugait dans l'affaire sans la présence de l'avocat du défendeur qui reprit une assignation a ordre le 19 juillet 1999 meme si la séance devant la cour d'appel pendant lesquelles la preuve par l'audition de l'expert a laquelle la cour d'appel se référa, fut executée, se déroula déja le 14 juillet 1999. Pendant les négotiations suivantes l'avocat du défendeur faisait remarqué ce défaut mais sans aucune réaction de la cour qui n'inscrut pas cette objection au proces-verbal. En plus le rapport d'expertise ne fut pas notifié au défendeur.
La Cour supreme de la République tcheque en tant que cour de cassation arrivait à la conclusion que le bien-fondé du pourvoi en cassation était de caractere incontestable. Le fait que des défauts dans le procédé de la cour d'appel dans son ensemble pouvaient aboutir a la décision incorrecte du fond, n'était pas négligeable. Dans ce sens il faut rappeler que le participant a le droit incontestable de lui notifier une copie identique du rapport d'expertise demandé dans la chose. Cette circonstance devient dans la chose jugée plus considérable vu l'ampleur du rapport d'expertise ainsi que des questions soumises a l'expert a évaluer, du grand niveau de la qualification de ces questions essentielles pour l'évaluation dans la chose jugée. Pourtant il s'agissait du moyen de preuve représentant la base pour la décision de la cour d'appel. L'importance de ce moyen de preuve justifiait aussi la nécessité de l'audition de l'expert par la cour d'appel en présence des participants légitimement assignés pourqu'ils puissent réaliser leur droit au sens de l'art. 123 du C.proc.civ. de poser des questions complémentaires a l'expert. Néanmoins cela (par rapport au défendeur) ne se produit pas. D'ou il suit que la cour de cassation arrivait à la conclusion de l'existence d'autres vices de procédure que ceux mentionnés à l'art. 237, 1er par. du C.proc.civ. représentatnts les motifs du pourvoi en cassation aux termes de l'art. 241, par. 3 du meme code. Pour cette raison la Cour de cassation annula le jugement de la cour d'appel au sens de l'art. 243b, 1er par.du meme code en lui renvoyat la chose à la procédure ultérieure.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 28_Cdo_204/2000
Date de la décision : 25/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

preuves - droit à la procédure judiciaire équitable - experts - rapport d'expertise - motifs du pourvoi en cassation

Au participant incombe le droit de lui notifier une copie identique du rapport d'expertise ainsi de lui accorder un délai pour s'en pronocer, éventuellement de proposer l'audition de l'expert et l'exécution des preuves suivantes. Le non respect de ce droit par la cour peut créer selon des circonstances de l'affaire (le contenu et la portée du rapport d'expertise, le niveau de la qualification des questions posées qui était significatif pour juger l'affaire) un motif du pourvoi en cassation au sens de l'art. 241, par. 3 du C.proc.civ.


Références :

Art 123 du Code de procédure civile Art 127 1er alinéa du Code de procédure civileArt. 241 3e alinéa b) du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2000-05-25;28.cdo.204.2000 ?
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