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26/05/1999 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°29_Cdo_969/99

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile, 26 mai 1999, 29 Cdo 969/99


Texte abrégé de la décision:
La cour de district en tant que la lour d'appel obligea le défendeur de rembourser aux demandeurs la somme de 431.488 couronnes tchèques (ci-après "CZK") a l'intéret moratoire de 19% par an, a compter du 1er mars 1996 au 20 juin de la meme année, a l'intéret de 21% du 21 juin 1996 au 26 mai 1997 et finalement a l'intéret de 26% du 27 mai 1997 au remboursement et se prononca sur les dépenses. Il conclua que l'obligation revendiquée par une instance relative au remboursement de la clause pénale était au sens de l'art. 544 du C. civ. légitime. La cou

r de premiere instance sortait de la constatation que les partici...

Texte abrégé de la décision:
La cour de district en tant que la lour d'appel obligea le défendeur de rembourser aux demandeurs la somme de 431.488 couronnes tchèques (ci-après "CZK") a l'intéret moratoire de 19% par an, a compter du 1er mars 1996 au 20 juin de la meme année, a l'intéret de 21% du 21 juin 1996 au 26 mai 1997 et finalement a l'intéret de 26% du 27 mai 1997 au remboursement et se prononca sur les dépenses. Il conclua que l'obligation revendiquée par une instance relative au remboursement de la clause pénale était au sens de l'art. 544 du C. civ. légitime. La cour de premiere instance sortait de la constatation que les participants conclurent le 15 octobre 1993 un contrat d'ouvrage au sens de l'art. 536 et suiv. du C.com. aux termes de l'amendement no 1 du 15 octobre 1993, dans lequel le défendeur en tant que le réalisateur des travaux se lia au cas de retard avec l'accomplissement de l'obligation de réaliser l'ouvrage jusqu'au 15 mai 1995 de rembourser aux demandeurs en tant qu'aux commandeurs la clause pénale au montant de 1.500 CZK par chaque jour du retard. La cour de premiere instance estimait ce contrat comme valide. Vu que le défendeur fut du 16 mai 1995 jusqu'au 1er mars 1996, quand une acte de la résiliation du contrat lui fut délivérée, en retard avec l'accomplissement de l'obligation mentionnée ci-dessus, la cour de premiere instance concluait que les demandeurs revendiquerent légitimement la clause pénale conclue constatant que l'intéret moratoire de la somme accordé par la cour était réglé par l'arreté no 142/1994 du Recueil des lois.
A l'appel du défendeur la cour d'appel refusa l'instance au remboursement de la somme de 431.488 CZK avec des accessoires. La cour d'appel reprenant la constatation de fait de la cour de premiere instance elle arrivait a la conclusion juridique différente. En comparaison avec le dernier la cour d'appel analysait différemment l'entente des participants sur la clausse pénale. La cour d'appel en vertu de l'art. 300 du C.com., l'art. 544, 2e par. et l'art. 517 2e par. du C.civ. concluait qu'il n'était pas possible de conclure la clause pénale de sorte qu'elle était construite de la meme facon que l'intéret moratoire. L'intéret moratiore devrait etre exprimé de sorte que son montant soit identifiable au jour de la violation d'obligation contractuelle a laquelle se lie, a savoir par la somme concrete forfaitaire. A condition que les participants conclurent la clause pénale au montant de 1.500 CZK par chaque jour de retard, il fallait juger telle entente contractuelle comme nulle et non avenue selon l'art. 39 du C.civ. car elle fraude l'art. 300 et suiv. du C.com. réglant l'intéret moratoire du débiteur relatif a l'accomplissement de l'obligaton pécuniaire. Par suite il n'existe aucune obligation pour le défendeur sortant de ce contrat de rembourser aux demandeurs la clause pénale.
Les demandeurs se pourvirent en cassation contre le jugement de la cour d'appel. Ils considéraient des conclusions de la cour d'appel quant a l'analyse juridique de l'entente sur la clause pénale garantissante l'accomplissement opportun de l'obligation de remettre l'ouvrage comme incorrecte. Ils se referent au fait que la reglémentation de la clause pénale et de l'intéret moratoire représentait deux instituts juridiques entierement différents. Dans le cas jugé la volonté se tendait a la conclusion de la clause pénale et non pas des intérets moratoires. Par suite la cour d'appel ne pouvait pas intérpréter cette entente de sorte que la conclusion du mode de détermination du montant de clause pénale par certaine somme de chaque jour du retard fraudait l'art. 544, 2e par. du C.civ. car ladite disposition ne détermine pas que le montant de clause pénale doit etre identifiable au moment de la violation de l'obligation contractuelle par la somme forfaitaire concrete. Pourvu que les participants du rapport juridique manifestaient la volonté par la conclusion de la clause pénale, tel acte ne pouvait pas etre annihilé vu qu'il ne fraude dans aucun aspect le Code civil et aucun reglement juridique la conception de la clause pénale n'interdit pas. Par suite les demandeurs en pourvoi proposerent d'annuler le jugement de la cour d'appel et de lui renvoyer la chose a la procédure ultérieure.
Révisant la chose la Cour supreme constata la légitimité du pourvoi en cassation.
Une évaluation juridique incorrecte de la chose au sens de l'art. 241, 3e par., alinéa d) du C.proc.civ. peut résulter du fait que la cour appliquait le reglement juridique incorrect a l'état de fait justement déterminé ou qu'il intérprétait incorrectement le reglement juridique justement appliqué.
La cour de cassation s'identifiait avec la conclusion juridique de la cour d'appel constatante que le Code de commerce s'appliquait a ledit rapport d'obligation. Dans le cas jugé il s'agissait du rapport d'obligation commercial facultatif au sens de l'art. 262, 1er par. du C.com. car les participants consentirent que leur rapport d'obligation obéissait au Code de comerce. D'ou il suit qu'il fallait au sens de l'art. 262, 3e par. du C.com. appliquer a la clause pénale conclue une reglémentation spéciale contenue a l'art. 300 et suiv. du C.com.
La réglementation spéciale de la clause pénale contenue dans le Code de commerce complete seulement la reglementation juridique de ledit institut dans le Code civil. La clause pénale en tant que l'un des instruments de garantie est meme pour les rapports d'obligations commerciales réglée dans les art. 544 et 545 du C.civ. La clause pénale est une somme en espece dont le débiteur est obligé de rembourser au créancier en cas qu'il ne réalise pas son obligation et cela sans tenir compte de l'apparition du dommage du créancier par sa violation (art. 544, premier par. du C.civ). La clause pénale est capable de garantir une obligation juridique (contractuelle ou légale) quelconque quoiqu'elle concerne l'accomplissement pécuniaire ou autre. La loi ordonne pour des ententes contractuelles sur la clause pénale la forme écrite obligatoire dont une condition indispensable une mention de la montée de ladite clause, éventuellement du mode de sa détermination (art. 544, 2e par. du C.civ.). La détermination du montant de la clause pénale est par principe l'objet de l'entente réciproque des participants. Le Code civil ne contient ni la reglémentation du montant de ladite clause ni le mode de sa détermination. La conclusion du montant ainsi que du mode de la détermination donc restent a l'entente des participants. D'ou il suit qu'il est possible de conclure la clause pénale par une somme concrete par chaque jour du retard analogiquement qu'au cas de l'intéret moratoire.

A la différence de la clause pénale qui est le titre indépendent at les parties doivent la conclure, l'intéret moratoire en tant que l'accessoires de la créance (art. 121, 3e par. du C.civ.) est une sanction pécuniaire déterminée par la loi (art. 517, 2e par. du C.civ.) constatante la formation du droit ex lege au créancier au cas du retard du débiteur avec le remboursement de l'accomplissement pécuniaire sur le remboursement de l'intéret moratoire au montant fixé par le réglement d'application - décret gouvernemental no 142-1994 du Recueil des lois - en cas des rapports juridiques civils. Tant que la garantie de l'obligation soit sous le régime du Code de commerce, il faut appliquer a l'intéret moratoire non des dispositions du Code civil mais la disposition de l'art. 369 du C.com. réglante dans son ensemble l'intéret moratoire dans les rapports d'obligation du droit commercial. La clause pénale exclit en plus par principe le droit a dédomagement crée de la meme violation d'obligation (art. 545, 2e par. du C.civ.), ce qui n'est pas le cas de l'intéret moratoire. Celui dans les rapports du droit commercial impute seulement a l'indemnisation.
Il résulte des différences de la réglementation de la clause pénale et de l'intéret moratoire mentionnées ci-dessus, ensuite du fait que ni le Code civil ni le Code de commerce ne contiennent aucune réglementation juridique rélative au concours de lesdites sanctions pécuniaires finalement du fait qu'il s'agit des deux instruments juridiques différents (la clause pénale étant un instrument de garantie a la différence de l'intéret moratoire en tant qu'une conséquence légale du retard) que si les participants du rapport d'obligation concluent une clause pénale pour le cas du retard avec l'accomplissement de l'obligation pécuniaire ou pas, le débiteur est obligé au cas dudit retard de rembourser au créancier outre la clause pénale conclue l'intéret moratoire au sens de l'art. 517, 2e par. du C.civ, respéctivement au sens de l'art. 369 du C.com. dans les rapports du droit commercial. La violation de la meme obligation est donc sanctionnée deux fois. D'ou il suit que lors de la détermination du montant de la clause pénale il est nécessaire de tenir compte de l'équilibre entre ledit montant et l'importance, la valeur et les conditions de l'accomplissement de l'obligation de garantie.
Dans le cas jugé les participants de la procédure conclurent par écite une clause pénale pour le retard avec l'accomplissement de l'obligation remettre un ouvrage jusqu'au 15 mai 1995 au montant de 1.500 CZK par chaque jour du retard. En vertu des faits mentionnés ci-dessus il n'était pas possible de déduire que les ententes contractuelles sur la clause pénale mentionnées ci-desus fraudaient l'art. 300 du C.com. ainsi que l'art. 544 et notamment l'art. 517, 2e par. du C.civ., par conséquent était nulle et non avenue selon l'art. 39 du C.civ. (car le droit a l'intéret moratoire au montant fixé par la loi n'est touché par cela puisqu'il releve directement de la loi). Or, a condition que le droit a la clause pénale et celui a l'intéret moratoire de la meme violation d'obligation n'existerent pas simmultanément, il suffisait de juger si le montant de la clause pénale déterminée n'était pas inadéquat élevé et par suit il n'est pas nécessaire au sens de l'art. 301 du C.com. de la baisser en tenant compte de la valeur et de l'importance de l'obligation assurée, a savoir tout au plus au montant du dommage apparu jusqu'a la décision de la cour causé par la violation de l'obligation contractuelle a laquelle se lie la clause pénale. Toutefois comme cette question n'était pas l'objet de la révision du pourvoi en cassation, la Cour supreme ne se préoccupait par celle dans la chose jugée.
D'ou il suit que la Cour supreme annula le jugement de la cour d'appel en renvoyant la chose a la procédure ultérieure.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 29_Cdo_969/99
Date de la décision : 26/05/1999

Analyses

clause pénale -remboursement d'une obligation pécuniaire-intérets moratoires.

La loi n'exlit pas la faculté de conclure une clause pénale a condition de retard avec le remboursement d'une obligation pécuniaire. La conclusion du montant de la clause pénale ou du mode de sa détermination reste a l'entente des participants. Par suite il est possible de la conclure par une somme exprimée en pourcentage pour chaque jour, mois et année du retard - a savoir le meme mode comme en cas des intérets moratoires.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;1999-05-26;29.cdo.969.99 ?
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