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04/02/1998 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°11_Nd_23/98

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 04 février 1998, 11 Nd 23/98


Tête d'article:
La saisie de l'affaire d'autrui par le délinquant dans le but d'un usage éventuel d'une certaine manière, ne remplit encore pas les attributs légaux de points objectifs de la matérialité du fait d'un délit de soustraction selon paragraphe 248 art. 1 du code pénal. L'endroit où le délinquant a saisi l'affaire en question n'est donc pas l'endroit de perpétration de ce délit en vertu de la disposition paragraphe 18 art. 1 du même code, s'il est différent de l'endroit où le délinquant s'appropria de l'affaire.
Dans le cas du délit de soustraction selon parag

raphe 248 du code pénal, il n'est pas possible d'exclure que l'action d...

Tête d'article:
La saisie de l'affaire d'autrui par le délinquant dans le but d'un usage éventuel d'une certaine manière, ne remplit encore pas les attributs légaux de points objectifs de la matérialité du fait d'un délit de soustraction selon paragraphe 248 art. 1 du code pénal. L'endroit où le délinquant a saisi l'affaire en question n'est donc pas l'endroit de perpétration de ce délit en vertu de la disposition paragraphe 18 art. 1 du même code, s'il est différent de l'endroit où le délinquant s'appropria de l'affaire.
Dans le cas du délit de soustraction selon paragraphe 248 du code pénal, il n'est pas possible d'exclure que l'action du délinquant aura lieu sur un endroit différent de celui où la conséquence (effet) du délit survint ou bien a dû survenir (le soi-disant délit de distance). Ce n'est pas cependant le cas si le délinquant qui a l'affaire d'autrui chez lui conformément avec sa remise, à un endroit qui est différent du domicile de l'endommagé, s'en approprie et il cause de cette façon un préjudice à l'endommagé.
Pays: République tchèque
Juridiction: Cour suprême de la République tchèque
Forme de décision: Arrêt
Date de décision : 4 février 1998
Dossier no: 11 Nd 23/98
Texte de la décision:

Dans le conflit de compétence entre la Cour municipale de Brno et la Cour de première instance à Prague 4, la Cour suprême décida que c'est la Cour de première instance à Prague 4 qui est compétent.

Par ces motifs:
Le 22 octobre 1996 une plainte fût déposée à la Cour municipale de Brno contre J. F. pour le délit de soustraction selon paragraphe 248 art. 1, 2 du code pénal qu'il commit, selon la plainte déposée, en encaissant le 19 septembre 1990 dans la soirée à Brno devant l'hôtel G. de la part de R. K. le montant de 150000,- Kc en espèces dans le but d'achat du tableau du peintre Emil Filla, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant, il n'a pas rendu l'argent au prénommé et il a ainsi endommagé R. K. de montant de 150000,- Kc.

Par la décision du 15 janvier 1997, dossier n°4 T 262/96, la Cour municipale de Brno transporta selon paragraphe 314c art. 1 alinéa a) et paragraphe 188 art. 1 alinéa a) du code pénal, la matière à la Cour de première instance à Prague 4 comme la cour matériellement compétente et compétent à raison du lieu. Dans la justification de sa décision, il rapporta que la perpétration du délit poursuivi eût lieu hors du district de la Cour municipale à Brno, car à Brno, l'accusé reprit seulement de l'endommagé R. K. le montant de 150000,- Kc pour l'achat du tableau. L'action consistant en fait qu'il s'appropria l'argent confié, n'eût lieu que par la suite, à savoit hors le district de la Cour municipale de Brno. Par égard pour le fait que l'accusé a le domicile fixe dans l'arrondissement de la Cour de première instance à Prague 4, la matière fût transportée à cette Cour.

Par la décision du 19 novembre 1997, dossier n°3 T 182/97 par analogie selon paragraphe 314c art. 1 alinéa a) et paragraphe 188 art. 1 alinéa. a) du code pénal, la Cour de première instance à Prague 4, exprima son incompétence et il soumit l'affaire à la Cour suprême de la République Tcheque. pour la décision dans l'affaire du conflit de compétence. Selon l'avis de la Cour de première instance à Prague 4, il s'agit d'un délit de distance, où l'endroit de perpétration du délit est représenté tant par l'endroit où l'action du délinquant eût lieu que par l'endroit où la suite de cette action eût lieu. Pour cette raison, c'est tant la Cour municipale à Brno, que la Cour de première instance à Prague 4 qui sont compétents dans cette affaire. Dans la situation où la plainte fût déposée auprès du tribunal municipal à Brno, c'est justement le tribunal municipal de Brno qui est compétent, selon paragraphe 22 du même code. C'est pour cette raison que la Cour de première instance à Prague 4 exprima son incompétence en instruction de cette affaire.

La Cour suprême de la République Tchèque décidant de ce conflit de compétence (paragraphe 24 du code de procédure pénale) constata que c'est la Cour de première instance à Prague 4 qui est compétente en instruction et en décision de cette affaire.

Selon paragraphe 18 art. 1 du code de procédure pénale, la procédure judiciaire eût lieu chez la Cour dans l'arrondissement duquel le délit fût perpétré.
Selon l'accusation, l'accusé J. F. dût commetre le délit de soustraction selon paragraphe 248 art. 1, 2 du code pénal. en reprenant à Brno de l'endommagé R. K. le montant de 150000,- Kc dans le but d'acheter pour ce dernier un tableau de peintre Emil Filla ce qu'il n'a pas fait et il n'a non plus rendu l'argent.

Si, en vertu des preuves soutenues jusqu'à maintenant, l'acte cité ci-dessus est considéré comme le délit de soustraction, alors ce délit ne fût pas commis par le reprise-même de l'argent dans le but d'acheter le tableau. Le fait de s'approprier l'affaire d'autrui qui fût confié au délinquant, consiste en action par laquelle le délinquant traite cette affaire contrairement au but pour lequel l'affaire fût mise à sa disposition, et cela d'une façon qui fait échouer l'objectif de la remise. Autrement dit, la reprise seule de l'affaire d'autrui par le délinquant dans l'objectif qu'il la traitera d'une certaine manière ne satisfait pas encore les attributs légaux du côté objectif de la matérialité du fait du délit de soustraction selon paragraphe 248 art. 1 du code pénal.

L'accusé J. F. habite à Prague 4 et l'endommagé R. K. à Havírov. Ils ont réalisé le voyage à Brno uniquement dans le but de remise de l'argent pour l'achat du tableau qui a dû être acheté à Prague.

Si, à Brno, l'accusé ne fit que reprendre l'argent dans le but d'achat du tableau, et c'est à peine après que l'achat du tableau s'est montré comme irréalisable, qu'il décida de ne pas rendre à l'endommagé l'argent en question, et aucune autre négotiation n'eût lieu à Brno, il est alors évident que le délit poursuivi fût perpétré hors le district de la Cour municipale de Brno. A cet égard, la Cour de première instance ne remarqua apparemment pas que le jugement juridique conforme est déjà contenu dans la décision de la Cour suprême du 9 janvier 1997, dossier n°Ntdn 1/97, par laquelle il fût décidé dans l'affaire évaluée de la proposition de la Cour municipale à Brno à son retrait et à son affectation à une autre cour.

Du point de vue de l'accomplissement des attributs légaux du côté objectif de matérialité du fait du délit accusé, c'est uniquemet l'action qui succéda à l'apparition de l'impossibilité d'acheter le tableau qui est décisive. C'est-à-dire l'action qui se développa à partir de la décision de l'accusé, de ne pas rendre dans cette situation l'argent reçu. C'est seulement là que l'accusé pût s'approprier de l'affaire d'autrui confiée et causer un dommage pécuniaire à l'endommagé en vertu de la disposition du paragraphe 248 du code pénal.

Quant à la réflexion non concrétisée de la Cour de première instance à concernant le soi-disant délit de distance, on peut alléguer que même dans le cas du délit de soustraction selon paragraphe 248 du code pénal, il n'est pas exclu que l'action du délinquant ait lieu sur un endroit différent de celui où la conséquence (effet) du délit eût lieu ou dût avoir lieu. Cependant, dans l'affaire jugée, ce n'est pas le cas. Si l'accusé eût une ffaire d'autrui chez lui (c'est-à-dire le montant de 150000,- Kc), qui lui fût remise par l'endommagé et si, plus tard, il décida d'agir contrairement au but de de sa remise et il ne rendit donc pas l'argent à l'endommagé, moyennant quoi il lui en porta même temps un préjudice, il ne s'agit pas du soi-disant délit de distance. La conséquence (effet) du délit ne se produit pas sur un endroit différent de celui où l'accusé accomplit l'action satisfaisant le côté objectif de la matérialité du fait du délit accusé.

Si l'accusé agit de cette manière dans l'endroit de son domicile, c'est-à-dire à Prague, la compétence est sans aucun doute attribuée à la Cour de première instance à Prague 4.

Pour cette raison, la Cour suprême conclut que la démarche de la Cour municipale à Brno en tant qu'un tribunal incompétent à raison du lieu correspond à la loi. Par égard aux faits allégués, il décida dans le conflit de compétence que c'est la Cour de première instance à Prague 4 qui est compétente pour l'examen et la décision de l'affaire en question.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11_Nd_23/98
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

Compétence pénale - Conflit de juridiction - lieu du délit

La saisie de l'affaire d'autrui par le délinquant dans le but d'un usage éventuel d'une certaine manière, ne remplit encore pas les attributs légaux de points objectifs de la matérialité du fait d'un délit de soustraction selon paragraphe 248 art. 1 du code pénal. L'endroit où le délinquant a saisi l'affaire en question n'est donc pas l'endroit de perpétration de ce délit en vertu de la disposition paragraphe 18 art. 1 du même code, s'il est différent de l'endroit où le délinquant s'appropria de l'affaire.Dans le cas du délit de soustraction selon paragraphe 248 du code pénal, il n'est pas possible d'exclure que l'action du délinquant aura lieu sur un endroit différent de celui où la conséquence (effet) du délit survint ou bien a dû survenir (le soi-disant délit de distance). Ce n'est pas cependant le cas si le délinquant qui a l'affaire d'autrui chez lui conformément avec sa remise, à un endroit qui est différent du domicile de l'endommagé, s'en approprie et il cause de cette façon un préjudice à l'endommagé.


Références :

Décision attaquée : Cour de première instance à Prague 4, 19 novembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;1998-02-04;11.nd.23.98 ?
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