Suite à la plainte pour violation de la loi formée par la ministre de la justice, la Cour suprême de la République tchèque a prononcé que, par l'ordonnance de l'enquêteur de la Police de la République tchèque, Office des enquêtes de district de Brno - venkov du 12 septembre 1995 n° CVS: OVV-888/94-HO, la loi a été violée en faveur de l'inculpé.
Par ces motifs:
Le 16 janvier 1995, l'enquêteur du Office des enquêtes de district de Hodonín a communiqué à MUDr. V. C., selon l'article 160 par. 1 du c. proc. pén., l'inculpation pour l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1, 2 du c. pén. qu'il a été censé commettre par le fait que lors de son service de nuit du 23 janvier au 24 janvier 1994 à l'ambulance chirurgicale de l'Hôpital à Hodonín, il a accueilli, tout agité et non communicatif, L. S. subissant d'une plaie lacérée et dont il n'a examiné l'état de santé que de manière très superficielle en lui recoudrant la plaie et ne plus procédant à d'autres examens plus profonds afin de détecter d'autres blessures sérieuses de L. S. Ensuite, après l'examen, il a abandonné le dernier sur un siège roulant dans le couloir devant l'ambulance chirurgicale seulement sous la surveillance des infirmières tout en omettant d'informer de son état de santé même le médecin en relais, suite à ce que, le 24 janvier 1994, L. S. a décédé en raison de blessure au crâne. En effet, la contusion du cerveau combinée avec le saignement intracrânien et la fracture du bas de crâne ont entraîné sa mort immédiate.
Une fois chargé de cette affaire, l'enquêteur du Office des enquêtes de Police de la République tchèque de Brno - venkov a averti l'inculpé, lors de l'interrogatoire du 9 mars 1995, que son acte allait être considéré, par la suite, comme une infraction pénale de non-assistance à personne en danger selon l'article 207 par. 2 du c. pén. Ensuite, par son ordonnance n° CVS: OVV-888/94-HO du 12 septembre 1995, l'enquêteur a cessé, selon l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc pén., la poursuite pénale de l'inculpé pour l'acte donné en déduisant que cet acte n'accomplissait pas des éléments d'une infraction pénale et il n'était donc pas approprié de céder l'affaire, suite à ce que cette ordonnance est entrée en force de chose jugée.
Le 24 juillet 1997, à l'expiration du délai prévu à l'article 272 du c. proc. pén., la ministre de la justice a formé sa plainte pour violation de la loi contre cette ordonnance en défaveur de l'inculpé. Dans ses motifs, elle a reproché à l'enquêteur d'avoir décidé de la cessation de poursuite pénale sur le fondement des faits insuffisamment révélés, de ne pas avoir dûment évalué toutes les circonstances significatives pour son jugement et d'avoir tenu compte des preuves non pertinentes. Ainsi, il a anticipé la décision sur la cessation de la poursuite pénale parce qu'il n'a pas été dûment prouvé que l'acte n'accomplissait des éléments d'aucune infraction pénale. Les éléments d'une infraction pénale, autre que celle faisant sujet de la décision sur la cessation de la poursuite pénale, auraient pu être révélés par un complément de l'enquête.
Ensuite, la ministre de la justice a soulevé que, bien avant l'ouverture de la poursuite pénale contre MUDr. V. C., l'organe de Police de la République tchèque, Département de district de Dubnany, a mené, à compter du 25 janvier 1994, une investigation n° ORHO- 31/DU-TC-94 selon l'article 159 du c. proc. pén. concernant la commission suspecte d'une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 du c. pén., supposé avoir lien à la blessure de L. S., suite à laquelle il est mort le 24 janvier 1994. Cette affaire a été reportée, en force de la chose jugée, selon l'article 159 par. 1 du c. proc. pén. de telle sorte que nulle faute intentionnelle de l'autrui, à vocation de provoquer la blessure de L. S., n'a été révélée. Cependant, durant l'investigation, l'organe de police a ordonné, dans le cadre de la production des preuves nécessaires selon l'article 159 par. 1 du c. proc. pén., d'effectuer l'autopsie de L. S. et pour ces motifs, il s'est ajoint deux experts en médecine légale selon l'article 105 par. 2 du c. proc. pén. Ensuite, l'organe de police a décidé, au sens de l'article 110 par. 1 du c. proc. pén., de s'ajoindre le Centre hospitalier universitaire U sv. Anny à Brno, un institut d'Etat, en vue d'établir une expertise. En outre, il résultait du contenu de la notification d'inculpation de MUDr. V. C. du 12 Janvier 1995 que cette dernière a été établie sur le fondement des deux expertises en question. Ces dernières n'ont pas seulement fait partie de l'ensemble des preuves mais elles ont également servi de base pour la décision de l'enquêteur sur le cessation de la poursuite pénale contre MUDr. V. C. à titre des motifs prévus à l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén. tout en se rendant compte que c'était un organe de police qui s'est ajoint un institut d'Etat en vue de présenter une expertise, alors que selon l'article 110 par. 1 du c. proc. pén., il en était pas compétent puisqu'une telle décision pouvait être rendue uniquement par un enquêteur, un ministère publique ou un président de la formation collégiale en cas de procédure se déroulant devant un tribunal.
La ministre de la justice a exprimé son désaccord avec l'enquêteur d'avoir exclu la qualification juridique de l'acte en vertu de l'article 224 du c. pén. Elle estimait que l'enquêteur a négligé le fait que l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique en vertu de l'article 224 du c. pén. appartient, sous l'angle de la théorie juridique, parmi les délits dits omissifs faux pouvant être commis tant par l'action, que par l'omission. Le métier de médecin suppose lui-même son obligation spéciale de se porter au secours nécessaire, tandis que la responsabilité pénale de tel auteur en vertu de l'article 207 par. 2 du c. pén. n'entre en ligne de compte que dans le cas où ils ne résultent pas de conséquences à la vie, ni à la santé de la victime. Dans le cas contraire, un tel auteur de l'infraction sera pénalement responsable en fonction de son intention selon les articles 219 à 224 du c. pén. L'omission du MUDr. V. C. résulte de manière évidente tant de son propre témoignage, des autres témoins, MUDr. P. D., L. S. et MUDr. M. H., ainsi que des expertises mentionnées.
Selon la ministre de la justice, il est possible de constater, en vertu des susdits faits, que l'inculpé a sous-estimé l'étendue des blessures de la victime et il ne s'est limité qu'au passefilage de sa plaie de tête en ne prenant pas compte des blessures de crâne et des structures intracrâniennes qu'il aurait relevés suite à un examen neurologique et notamment, suite à une radiographie du crâne en tant qu'une condition primordiale à la détermination d'une diagnose exacte. Toutefois, l'inculpé a incorrectement évalué l'état clinique du blessé L. S. en le qualifiant d'un symptôme intense de l'ivresse et n'a guère pensé à la possibilité d'un traumatisme sérieux. Cependant, en comparant les deux expertises susmentionnées, il est possible de relever des différences dans l'évaluation de la question si la mort de la victime a été causé suite à l'omission de l'inculpé. L'audition de l'expert MUDr. V. S., CSc. n'a non plus supprimé ces contradictions, puisqu'il a'a pas arrivé à dûment justifié le changement de son avis par rapport à son expertise écrite. La question de connexité entre l'omission de l'inculpé et la mort de la victime n'a ainsi pas été clarifiée, non plus celle de l'évolution de la blessure de L. S., d'où non plus la question du terme de vigueur à vocation de détourner la conséquence fatale.
Enfin, dans sa plainte pour violation de la loi, la ministre de la justice a demandé à la Cour suprême de prononcer, selon l'article 268 par. 2 du c. proc. pén., que par l'ordonnance attaquée, la loi a été violée en faveur de l'inculpé, à savoir les articles 2 par. 5, 6 et l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén. en relation à l'article 207 par. 2 du c. proc. pén.
Sur le fondement de la plainte pour violation de la loi, la Cour suprême a examiné l'exactitude du verdict de la décision attaquée, ainsi que la procédure y précédant pour en constater la violation de la loi.
Selon l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén. un enquêteur est obligé de cesser une poursuite pénale en cas où un acte ne constitue pas une infraction pénale et aucune raison pour céder l'affaire n'y est présente. Toutefois, le fait qu'un acte n'accomplit pas d'éléments de quelle que soit l'infraction pénale doit être fiablement et incontestablement établi. Il n'est donc pas possible de cesser une poursuite pénale en application de cet article lorsque les résultats actuels de l'investigation indiquent que les éléments d'une infraction pénale peuvent être révélés par la suite. Dans cette hypothèse, les autorités agissantes dans la procédure pénale sont obligées d'épuiser tous les moyens nécessaires et disponibles à vocation de confirmer ou de dénier la présomption qu'une infraction pénale concrète a été commise. Cependant, dans l'affaire de l'inculpé MUDr. V. C., l'enquêteur n'a pas dûment procédé de cette manière.
Comme il est indiqué dans les motifs de l'ordonnance attaquée, l'enquêteur du Office des enquêtes de district de Police de la République tchèque, Office des enquêtes de Brno - venkov a modifié sa qualification juridique de l'acte de l'inculpé, désigné initialement d'une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1, 2 du c. pén. sur une infraction pénale de non-assistance à une personne en danger selon l'article 207 par. 2 du c. pén. Il a motivé cette décision par la constatation que l'inculpé n'a pas été à l'origine de la blessure de la victime, respectivement de sa mort, ainsi que par la conclusion des experts selon laquelle quelle que serait l'assistance médicale, même celle de haute qualité, y compris le transport du blessé à un département supérieur, l'évolution de la blessure de la victime serait très discutable, voire fatale. En effet, le cerveau a été atteint aussi gravement que la probabilité de survie en paraissait minimale, et bien que la victime aurait survécu, elle aurait subi de grave atteinte d'intégrité physique. Ensuite, concernant l'infraction pénale de non-assistance à une personne en danger selon l'article 224 par. 2 du c. pén., l'enquêteur en a déduit la non-existence de faute intentionnelle de la part de l'inculpé, donc l'inaccomplissement des élément de la matérialité de cette infraction ce qui l'a conduit à en rendre la décision attaquée.
Compte tenu des preuves produites jusqu'ici, la Cour suprême a fait sienne l'opinion de l'enquêteur sur la non-existence de faute intentionnelle de la part de l'inculpé par rapport à l'acte prévu à l'article 207 par. 2 du c. pén., puisqu'il n'était vraiment pas possible de le qualifier d'une infraction pénale de non-assistance à une personne en danger au sens de la disposition légale en question. A été largement anticipée la conclusion de l'enquêteur d'avoir déduit que cet acte ne correspondait à aucune autre infraction pénale, à savoir celle d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1, 2 du c. pén. Le seul fait que l'inculpé n'a pas été directement à l'origine d'une grave atteinte à l'intégrité physique de la victime ne signifie pas que son acte ne puisse pas porter des traits d'une infraction pénale. Est juste la plainte pour violation de la loi quand elle indique qu'au point de vue de l'acte en tant qu'un élément objectif de la matérialité d'une infraction pénale, l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 du c. pén. peut être commise tant par l'activité que par l'omission.
Concernant cette infraction pénale, il convient d'appliquer amplement l'article 89 par. 2 du c. pén. selon lequel un acte signifie tant l'activité que l'omission d'un acte que l'auteur de l'infraction aurait été obligé d'effectuer en vertu des circonstances et de ses capacités.
Il résulte de l'expertise des experts ayant effectué l'autopsie de la victime, ainsi que des autres preuves que l'inculpé n'a vraisemblabement pas été à l'origine de l'atteinte sérieuse à l'intégrité physique de la victime. Lorsque l'état de cette dernière ne s'aurait pas aggravé, la responsabilité pénale l'inculpé n'aurait pu entrer en ligne de compte même en cas de l'omission de toute assistance médicale nécessaire. Par contre, l'aggravation de l'état ou la mort de la victime aurait-elle survenue suite à l'omission de se porter au secours, un médecin risque d'engager son responsabilité pénale en fonction de la forme révélée de sa faute intentionnelle selon l'article 219 et suivants de c. pén. Vu que, la victime est morte dans le cas donné, les autorités pénales en ont été, entre autres, appelées à chercher si la mort a été entraînée à cause de l'omission de l'inculpé, respectivement dans quelle mesure son acte a-t-il participé à la mort de la victime. Cependant, l'enquêteur n'a pas arriver à convenablement répondre cette question. Ce défaut lui a été également reproché dans la plainte pour violation de la loi relevant que la comparaison des conclusions des deux expertises de médecine légale a révélé les approches différentes des deux experts dans l'évaluation de la question si l'omission de l'inculpé pouvait entraîner la mort de la victime. De plus, ce fait a été déjà auparavant révélé par le procureur de district de Hodonín.
Pour cela, ce dernier a annulé, par son ordonnance du 26 avril 1995 n° Zt 133/95 selon l'artilce 174 par. 2 al. e) du c. proc. pén., pour défaut de motifs, l'ordonnance de l'enquêteur l'article par ce qui la poursuite pénale contre l'inculpé s'est vu cessée pour la première fois le 29 mars 1995 tout en étant cédée en vertu de l'article 171 par. 1 du c. proc. pén. à un autre organe puisque le procureur a trouvé que l'acte ne constituait pas une infraction pénale mais qu'il pouvait être qualifié par cet organe d'un contravention administrative ou d'un délit disciplinaire.
Dans son ordonnance d'annulation, le ministère publique de district a expressément faire remarquer la contradiction entre les deux expertises du point de vue de l'évaluation due la réussite potentielle des soins intensifs de la victime. Sur ce fondement, il a constaté que la conséquence de l'acte négligeant de l'inculpé n'a pas été suffisamment éclaircie, d'où il a ordonné a l'enquêteur de s'ajoindre un institut d'Etat selon l'article 110 du c. proc. pén. en vue de réexaminer les conclusions des deux expertises sur l'option d'un traitement successif de la blessure de la victime tout en respectant le procédé approprié. Toutefois, l'enquêteur n'as pas suivi cette instruction du ministère publique procureur bien que ceci aurait été d'une valeur décisive en vue de la mise au point pertinente de l'affaire. Il est vrai que l'enquêteur a tenté de s'ajoindre, en vertu de l'article 110 par. 1 du c. proc. pén., la Commission central
d'expertise du Ministère de la Santé publique de la République tchèque, cependant, une fois il a révélé qu'une telle commission n'en était pas compétente, il ne s'est plus ajoint un autre organe ou institution. Au contraire, il s'est contenté d'avoir tout simplement exécuté une audition de l'expert MUDr. V. S., CSc., en tant que l'un des auteurs de l'expertise établie par le Centre hospitalier universitaire U sv. Anny à Brno. Au cours de cette audition, l'expert a incliné, contrairement à ses conclusions instauré dans l'expertise écrite, à la conclusion que la victime aurait subi à sa blessure malgré son traitement dans un établissement spécialisé et même s'il avait survécue, ceci aurait été, dans le meilleur cas, avec de graves conséquences.
Concernant l'expertise de l'institut mentionné, il est nécessaire de mettre au point qu'elle n'était point utilisable, en tant qu'une preuve, dans le cadre de la poursuite pénale contre l'inculpé. Premièrement, comme il l'est opposé à juste titre également dans la plainte pour violation de la loi formée, cet institut a été désigné par un organe incompétent, à savoir un organe de Police de la République tchèque, Département de district de Dubnany. Cependant, il est évident de l'énoncé de l'article 110 par. 1 du c. proc. pén. que seul un enquêteur, un ministère publique ou un président de la formation collégiale, dans le cas d'une procédure se déroulant devant un tribunal, puisse prendre une telle mesure. De plus, l'institut donné a été désigné en vue d'établir une expertise dans une autre affaire pénale suite à ce que cette dernière n'était non plus utilisable dans la procédure menée contre MUDr. V.C. Autant que l'enquêteur s'est servi, malgré tout, de l'expertise comme d'une preuve au sens de l'article 110 par. 1 du c. proc. pén., il a ainsi violé la loi en défaveur de l'inculpé dans cette disposition, ainsi que dans son par. 3, puisqu'il a, par son procédé, privé l'inculpé de son droit de porter plainte contre cette l'ordonnance sur la désignation d'un institut d'Etat en vue d'établir une expertise. Une telle expertise n'a puque guider l'enquêteur à ce qu'il s'ajoignait correctement, dans le cadre de la poursuite pénale contre MUDr. V C., un institut d'Etat selon l'article 110 par. 1 du c. proc. pén. en vue d'établir une expertise pendant que l'étendue des questions à analyser devait correspondre à celles que l'organe de police avait indiqué dans son ordonnance rendue selon l'article 110 par. 1 du c. proc. pén. du 15 avril 1994. Seulement sur le fondement d'une expertise ainsi établie, l'enquêteur a pu envisager les marches ultérieures dans la procédure pénale.
Le procédé de l'enquêteur n'aurait été correct non plus dans le cas où il s'aurait légitimement muni de l'expertise du Centre hospitalier universitaire U sv. Anny à Brno. Dans le cas donné, il s'agissait de la mise au point d'un fait particulièrement important au sens de l'article 105 par. 2 du c. proc. pén. Pour cela, il était nécessaire de procéder à l'audition des deux auteurs de cette expertise selon l'article 108 par. 1, 3 du c. proc. pén. Ceci résulte, d'ailleurs, de l'énoncé de l'article 110 par. 2 in fine du c. proc. pén. selon lequel, dans le cas où il est nécessaire s'ajoindre deux experts (art. 105 par. 2 du c. proc. pén.), l'organe d'Etat ou l'institut d'Etat désigné dénomme dans l'expertise deux personnes étant à l'origine de l'expertise et qui peuvent, en cas de besoin, se présenter à l'audition en fonction des experts. Bien que, dans le cas donné, chaque expert a établi une partie séparée de l'expertise, il fallait considérer cette expertise du Centre comme un ensemble que plusieurs auteurs ont établi de concert. Les personnes nommées par l'institut d'Etat sont ensuite habilitées de s'exprimer par rapport à toutes les parties de l'expertise et non seulement par rapport de cette partie qu'elles ont établie personnellement. Sans quoi, dans le cas donné, l'institut n'a expressément nommé dans l'expertise aucune personne au sens de l'article 110 par. 2 du c. proc. pén., cependant, vu le fait que l'expertise en question n'a été établie que par deux auteurs, il en était évident que, dans le cas de besoin, seuls ces deux personnes auraient pu être interrogées en tant qu'experts.
Il résulte de l'indiqué que l'enquêteur a décidé sur la cessation de la poursuite pénale sur le fondement des faits insuffisamment révélés, donc il n'était non plus à vocation d'évaluer, individuellement ou dans leur ensemble, les preuves sur le fondement d'une considération pertinente de toutes les circonstances de l'affaire. Ainsi, il a violé la loi en faveur de l'inculpé, à savoir les articles 2 par. 5, 6 et l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén. Pour ces raisons, la Cour suprême a prononcé, selon l'article 268 par. 2 du c. proc. pén., la violation de la loi dans tous les sens comme indiqué ci-dessus. Toutefois, elle n'a limité son jugement qu'au verdict présent, puisque la plainte pour violation de la loi en défaveur de l'inculpé a été formé à l'expiration du délai légal de six mois prévu à l'article 272 du c. proc. pén.