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02/09/1997 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°1_Tvno_231/97

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 02 septembre 1997, 1 Tvno 231/97


A la plainte d'inculpé la Cour supreme annula la décision de la cour d'appel du 13 auguste 1997, dossier 10 Ntv 14-97, en refusant une demande de la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé dans l'affaire pénale menée devant la Cour de premiere instance a Teplice sous le dossier no 4 T 97-96.
Par le jugement contesté la cour d'appel prolongea en conformité avec l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén. la détention provisoire de l'inculpé S.C. dans la chose menée devant la cour de premiere instance a Teplice jusqu'au 15 décembre 1007.
Déposant plainte opportune contre l

adite décision, l'inculpé objectait que la décision sur la prolonga...

A la plainte d'inculpé la Cour supreme annula la décision de la cour d'appel du 13 auguste 1997, dossier 10 Ntv 14-97, en refusant une demande de la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé dans l'affaire pénale menée devant la Cour de premiere instance a Teplice sous le dossier no 4 T 97-96.
Par le jugement contesté la cour d'appel prolongea en conformité avec l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén. la détention provisoire de l'inculpé S.C. dans la chose menée devant la cour de premiere instance a Teplice jusqu'au 15 décembre 1007.
Déposant plainte opportune contre ladite décision, l'inculpé objectait que la décision sur la prolongation de la détente provisoire était sans fondement et par suite proposa l'annulation du jugement contesté par la Cour supreme.

Révisant la justesse du verdict du jugement contesté ainsi que de la procédure antérieure, la Cour supreme constata la légitimité de la plainte.
L'inculpé est pousuit pour deux infractions de vol selon l'art. 234, 1er par. du C.pén. qui a du commetre comme le récidiviste particulierement dangereux selon l'art. 41, 1er par. du meme code. La poursuite pénale se trouve au stade de la déposition de la plainte. La compuration n'était pas encore fixée. L'inculpé est en détention provisoire des le 24 auguste 1995. Dans le stade de la procédure actuel il est en détention provisoire du motif mentionné a l'art. 67 point a) du C.proc.pén. Le délai de deux ans que prévoit l'art. 71, par. 3 du meme code pour la durée de cette détention provisoire fut expiré le 24 auguste 1997. Plus que 15 jours avant l'expiration de ce délai le président de la formation collégiale de la cour d'appel proposa la prolongation de la détention provisoire. A ce temps le dossier étant a la cour régionale a Ústí nad Labem comme la cour qui statua sur la poursuite de l'inculpé contre la décision de la cour de premiere instance a Teplice par lequel la demande de la remise en liberté fut refusée.
Pourvu que la cour d'appel prolongea la détente provisoire, il statua a l'opposition de la loi.
Conformément a l'art. 71. par. 3 du C.proc.pén. la détention provisoire au cours de la procédure devant la cour avec celle au cous de la procédure préliminaire ne peut dépasser deux ans. Pourvu qu'il n'était pas possible de terminer la poursuite pénale en raison de la difficuté de la chose jugée ou d'autres motifs graves mais porvu qu'il existait une menace capable de déjouer ou d'aggraver considérablement la réalisation de l'objet de la procédure pénale par la remise de l'inculpé en liberté, la cour supérieur peut statuer sur la durée ultérieur de la détention provisoire a durée indispensablement nécessaire.
Il résulte de la disposition citée que la prolongation de la détention provisoire au-dessus du délai de deux ans n'est pas liée a l'existence des conditions de la détention provisoire conformément a l'art. 67 du Code de procédure pénale, il faut au contraire encore remplir deux autres en meme temps. La premiere d'entre elles stipule qu'il n'était pas possible de terminer la poursuite pénale en raison de la difficuté de la chose ou d'autres motifs graves au délai de deux ans de la durée de la détention provisoire. Selon la seconde la remise de l'inculpé en liberté peut menacer l'objet de la procédure pénale.
La chose jugée ne remplissait pas la condition de la prolongation de la détention provisoire définie a l'art. 71, par. 3 du meme code de sorte que la poursuite pénale ne pouvait pas etre terminée dans un délai fixée en raison de la difficulté de la chose jugée ou d'autres motifs graves.

La plainte fut déposée contre six inculpés en totalité pour une déliquence ayant du commise par quatre attaques en totalité. La plainte proposa d'entendre 12 témoins en totalité, de lire proces-verbaux relatifs a l'auditon des 3 témoins de la procédure préparatoire, de lire 2 rapports d'expertise, l'un du domaine de l'économie ayant une page, l'autre du domaine de la santé publique ayant deux pages et finalement de lire des preuves écrites. Au temps de la deposition de la plainte le dossier eut 360 feuilles. En cas des trois ataques mentionnés dans la plainte il devrait s'agir de l'infraction de vol selon l'art. 234, 1er par. du C.pén. (sans regard a la recidive particulierement dangéreuse) de sorte que des inculpés agresserent des victimes différents; ayant causé dans deux cas des blessures superficielles sans l'incapabilité de travail et dans un cas une blessure a la durée de traitement de 3 jours; en alienant premier fois un magnétophone et de l'argent au montant total de 3380 Kc, deuxieme fois le montant au minimum de 1700 Kc et troisieme fois le montant au minimum de 2150 Kc. Quatrieme attaque ayant commis deux infractionsde manquement de l'obligation alimentaire selon l'art. 213, 2e par. du meme code par le non-payement de la pension alimentaire fut fait par un des inculpés (différent de l'inculpé S. t.).

Du poit de vue de la nature, de la portée et de la gravité des infractions ainsi que de la sphere des preuves faites a la place il fallait arriver a la conclusion que la chose jugée par sa difficulté n'excedait pas le degré de la difficulté ordinaire dans la pratique des autorités compétentes en matiere pénale. On ne pouvait pas négliger le fait que la prolongation de la détention provisoire au dessus du délai de deux années au sens de l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén. représente une exception au princip garanti par la Constitution que la durée de cette détention est limitée au délai fixé par la loi (art. 8, par. 5 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux). Il s'en suit qu'a condition que la difficulté représente la raison de la prolongation de la détention provisoire, cette difficulté doit etre du degré extraordinaire. Mais ce n'était pas le cas de la chose jugée. L'argument du président de la formation collégiale de la cour d'appel introduite dans la proposition a la prolongation de la détention provisoire avec référence a la difficulté de la chose jugée repris par la cour supérieur dans la décision attaquée était donc inacceptable.

Est impossible d'appuyer la prolongation de la détention provisoire sur d'autres moifs graves comme le prévoit l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén. en rélation avec la non termination de la poursuite pénale au délai de deux ans de la durée de la détention provisoire. L'état de la gestion de la chose jugée était marquée par la longueur ce qui était au premier rang une conséquence de la passivité de la cour de premiere instance pendant une période demésurement longue.
La plainte étant déposée le 23 avril 1996, la cour de premiere instance par la décision du 28 juin du meme année rendit la chose au ministere publique a l'enquete ultérieure. Elle faisait cette décision au cours de la procédure préliminaire de la plainte et son double fut délivré aux personnes autorisées entre le 8 juillet 1996 et le 26 juillet du meme année. Mais sans aucune raison apparente résultante du dossier, la chose fut soumise a la cous d'appel avec des recours déposés contre la décision relative a la remise de la chose en possession (par laquelle était statué sur la détention provisoire) jusqu'au 3 janvier 1997. La cour d'appel statuant sur des recours par la décision du 13 janvier 1997, elle revoya le dossier le 22 janvier 1997 a la cour de premiere instance. Par rapport au contenu de la décision de la cour d'appel, la cour de premiere instance devit traiter la chose en extension de trois points de la plainte au cours de la comparution (quant au quatrieme point, la chose fut exclue de la procédure commune en la rendant au ministere publique a l'enquete ultérieure). Cependant la comparution ne fut pas fixée jusqu'au présent sans aucune raison relevante du dossier. Par conséquente la passivité de la cour de premiere instance causait l'épuisement essentiel du délai de deux ans pour la détention provisoire. Par suite il ne s'en déduit pas que la poursuite pénale n'était pas terminée dans un délai mentionnée ci-dessus en raison des motifs graves.

Dans une demande a la prolongation de la détention provisoire le président de la cour d'appel raisona des allongements de la procédure par la distribution insuffisante des postes des magistrats de la section criminelle aupres de la cour de premiere instance qui au nombre limité n'étaient pas capables de régler tous les cas chargés a temps. La cour supérieur a Prague s'identifia incorrectemnet avec cet argument.

Les motifs cités appartenants a la sphere de l'organisation de l'exercice de la justice ne peuvent pas en soi par principe etre considérés comme des motifs graves de la non termination de la poursuite pénale dans un délai de deux ans de la durée de la détention provisoire au sens de l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén. Pourvu que l'Etat fixe dans cette disposition par la voie législative le délai de la détention provisoire, il est absolument exclu que le non-respect de ce délai puisse etre justifié de la facon que l'Etat n'est pas capable de le respecter pour des difficultés distinctes de la matiere organisationelle, technique, personnelle et d'autres reposantes sur sa part.

Vu que la situation quant a la poursuite pénale n'étant pas terminée dans un délai de deux ans de la durée de détention provisoire, n'a son origine ni dans la difficulté de la chose jugée ni dans d'autres motifs graves comme le prétend l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén., la prolongation de la détente provisoire au sens de cette disposition n'est entré en ligne de compte ni en acceptant le fait que la durée du motif de la détention provisoire chez l'inculpé selon l'art 67 point a) du meme code at que le but de la procédure pénale puisse menacer sa remise en liberté.
En acceptant tous les motifs mentionnés ci-dessus la Cour supreme supprima la décision contesté en refusant la demande a la prolongation de la détente provisoire de l'inculpé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 1_Tvno_231/97
Date de la décision : 02/09/1997

Analyses

Motifs pour la prolongation de la détention provisoire

Les circonstances appartenantes a la sphere de l'organisation du fonctionnement de la justice mais ne reposant purement pas du coté d'Etat ne peuvent pas etre considérées comme des motifs graves pour lesquels la poursuite pénale ne porrait pas etre terminée au délai de deux ans de la durée de la détention provisoire conformément a l'art. 71, par. 3 du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;1997-09-02;1.tvno.231.97 ?
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