A la plainte d'inculpé la Cour supreme annula la résolution de la Cour supérieur a Olomouc du 4 août 1997, côte du dossier 3 Ntv 39/97, en refusant une demande du président de la formation collégiale de la Cour régional a Ostrava a la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé dans la chose pénale menée devant le dernier sous le dossier no 34 T 14/95.
Par ces motifs:
Par le jugement contesté la Cour supérieur à Olomouc prolongea en conformité avec l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén. la détention provisoire de l'inculpé J.A. dans la chose menée devant la Cour régional a Ostrava jusqu'au 30 novembre 1007.
Déposant une plainte opportune contre la décision mentionnée ci-dessus, l'inculpé objectait que la décision sur la prolongation de la détente provisoire soit sans fondement. Il est évident du contenu ainsi que du sens de la complainte que l'inculpé a poursuivi par sa déposition la suppression de la décision sur la remise en liberté contestée.
Révisant la justesse du verdict du jugement contesté ainsi que de la procédure antérieure selon l'art 147, 1er par. du C.proc.pén., la Cour supreme constata la légitimité de la complainte.
L'inculpé est pousuit pour l'infraction de meurtre selon l'art 219, 1er par. du C.pén. La poursuite pénale se trouve a l'état de la compuration apres ce que le jugement condamnant précédent fut dans le proces d'appel annulé en remettant la chose a la Cour régional a Ostrava pour la retraiter et rendre le jugement. L'inculpé est en détention provisoire des le 19 septembre 1995 en vertu du motif mentionné a l'art. 67 alinéa a) du C.proc.pén. Le délai de deux années a laquelle la durée de la détention provisoire est limitée selon l'art 71, par. 2 du meme code devit expirer le 19 septembre 1999. Plus que 15 jours avant l'expiration de ce délai le président de la formation collégiale du Tribunal régionale a Ostrava proposa sa prolongation.
Pourvu que la Cour supérieur a Olomouc prolongea la détente provisoire, il statua a l'opposition de la loi.
Conformément a l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén. la détention provisoire au cours de la procédure devnant la cour avec celle au cous de la procédure préliminaire ne peut dépasser deux ans. Pourvu qu'il n'était pas possible de terminer la poursuite pénale en raison de la difficuté de la chose jugée ou d'autres motifs graves mais porvu qu'il existe une menace susceptible de déjouer ou d'aggraver considérablement la réalisation de l'objet de la procédure pénale par la remise de l'inculpé en liberté, la cour supérieur peut statuer sur la durée ultérieur de la détention provisoire a durée indispensablement nécessaire.
Il résultait de la disposition citée que la prolongation de ladite détention provisoire du délai de deux ans n'était pas liée a l'existence des conditions de la détention provisoire conformément a l'art. 67 du C.proc.pén., il fallait au contraire remplir encore deux autres en meme temps. La premiere d'entre elles stipulait qu'il n'était pas possible de terminer la poursuite pénale en raison de la difficuté de la chose ou d'autres motifs graves au délai de deux ans de la durée de la détention provisoire. Selon la seconde la remise de l'inculpé en liberté pouvait menacer l'objet de la procédure pénale.
La chose jugée ne remplissait pas la condition de la prolongation de la détention provisoire de sorte que la poursuite pénale ne pouvait pas etre terminée dans un délai fixée en raison de la difficulté de la chose jugée ou d'autres motifs graves.
Du poit de vue de la nature de l'acte poursuivie ainsi que de la sphere des preuves faites il fallait arriver a la conclusion que la chose jugée n'excedait pas par sa difficulté le degré de la difficulté ordinaire dans la pratique des tribunaux de premiere instance.
Dans cette situation il était essentiel qu'il n'existaient pas d'autres motifs graves susceptibles de justifier avec conviction le fait que la poursuite ne fut pas terminée dans le délai de deux années de la détention provisoire. Le proces était marqué par une période de la longueuer indisproportionnée de l'iactivité de la Cour régional a Ostrava en tant que cour de premiere instance ainsi que de la Cour supérieur a Olomouc en tant que cour d'appel. La plainte fut déposée le 15 mars 1994. La comparution se déroulant du 2 mai jusqu'au 4 mai 1995, la Cour régional a Ostrava se prononca d'une part par une résolution relative a l'exclusion de la chose pour commetre l'infraction de meurtre selon l'art 219, 1er par. du C.pén. de la procédure commune et d'autre part par le jugement constatant l'inculpé coupable pour des infractions de violation de la liberté domiciliere selon l'art. 238, 1er et 2e par. du meme code ainsi que de la déterioration de chose étrangere selon l'art. 257 1er par. du meme code en le condamnant en peine de la privation de liberté sans sursis de deux annés. Le jugement revetit l'autorité de la chose jugée en procédure devant la Cour régional a Ostrava et l'inculpé exécuta sa peine des le 26 mai 1995 jusqu'au 19 septembre 1995 en y comptant la détention provisoire éxecutée des le 19 septembre 1993 jusqu'au 26 mai 1995. Par le jugement ultérieur de la Cour régional a Ostrava du 26 mai 1995 l'inculpé fut reconnu coupable pour une infraction de meurtre selon l'art 219, 1er par. du C.pén. et condamné en peine d'ensemble de la privation de liberté de 11 annés (le sommaire des peines par rapport au jugement datant du 4 mai 1995). Bien que l'inculpé fut en détention provisoire des le 19 septembre 1995 et bien que le dossier avec des appels fut présenté le 13 octobre 1995, la Cour supérieur a Prague se prononca sur ces appels faits contre le jugement de la Cour régional a Ostrava jusqu'au 22 octobre 1996, a savoir apres une année. La chose fut renvoyé au nouveau traitement et décision et délivré a la Cour régional a Ostrava le 26 novembre 1996. Ce tribunal fixa la comparution au 28 juillet 1997 en la renvoyant le 28 novembre 1997..
Il est évident de la demande a la prolongation de la détention provisoire faite par le président de la formation collégiale dudite cour que la comparution fut renvoyé surtout en raison du séjour de trois mois du témoin, dont l'audition se montrait indispensable, en étranger et que l'un des experts était en vacances. Bien que ces circonstances aggravaient le procédé de la comparution, ils ne concernaient qu'un segment de la procédure tres limité. Le motif décisif pour lequel la poursuite pénale ne fut pas terminée dans le délai de deux années est celui que la Cour supérieur a Olomouc se prononca sur les appels interjetés contre les décisions antérieurs a la distance plus longue qu'une anée et que la Cour régional a Ostrava fit d'autres actes aussi a la distance de 4 mois.
Considérant que la situation quant a la poursuite pénale ne fut pas terminée dans un délai de deux ans de la durée de détention provisoire, n'avait son origine ni dans la difficulté de la chose jugée ni dans d'autres motifs graves comme le prétend l'art. 71, par. 3 du C.proc.pén., la prolongation de la détente provisoire au sens de cette disposition n'entrait en ligne de compte ni en acceptant le fait que la durée du motif de la détention provisoire chez l'inculpé selon l'art 67 point a) du meme code at que le but de la procédure pénale puisse menacer sa remise en liberté. Le défaut des conditions prévues a l'art 71 par. 3 du C.proc.pén. n'est remplacable meme pas par des réflexions su la gravité de l'infraction pour laquelle l'inculpé est poursuit.
La prolongation de la détente provisoire au-dessus du délai de deux années pourrait représenter dans le cas donné une violation évidente du princip garanti par la Constitution disposante que la durée de la détention provisoire est limitée au délai fixé par la loi (art. 8 par. 5 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux). La prolongation mentionnée ci-dessus représente une exception au princip cité ci-dessus et pour cela il doit s'appuyer sur des faits exceptionnels. Mais ce n'était pas le cas de la chose jugée.
Acceptant tous les motifs mentionnés ci-dessus la Cour supreme supprima la décision contesté en rejetant la demande a la prolongation de la détente provisoire de l'inculpé.