Suite à la plainte pour violation de la loi formée par le ministre de la justice, la Cour suprême de la République tchèque a prononcé que la loi a été violée par l'ordonnance du ministère public de district de Prerov du 5 février 1997 n° 1 Zt 70/97 et par la procédure y précédant.
Par ces motifs:
Par son ordonnance du 5 février 1997 n° 1 Zt 70/97, le ministère public de district de Prerov a cedé à l'Inspection de transport, Direction de district de la Police de la République tchèque, selon l'article 172 par. 1 du c. proc pén., l'affaire de l'inculpé B. B. étant poursuivi pour l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 223 du c. pén. L'acte en question reposait dans le fait qu'en conduisant une camionnette Ford Transit le 26 novembre 1996, environ à 8 heures, à proximité de la commune Nová Ves en direction de Kromeríz, l'inculpé a dérapé sur la route enneigée et non-cailloutée, suite à ce qu'il est entré dans le sens inverse où il s'est frontalement heurté au véhicule Wartburg venant en sens inverse, conduit par B. Z. qui en a subi une fracture de l'os pectoral, une fracture incomplète de la deuxième côte droite et une fracture de la dernière phalange de son pouce droit ce qui nécessitait un traitement jusqu'au 6 janvier 1997. Le ministère public a renvoyé l'affaire en soulevant que l'acte ne constituait pas une infraction pénale mais qu'il convenait de le qualifier d'une contravention administrative. L'ordonnance est entrée en force de la chose jugée le 14 février 1997.
Le ministre de la justice a formé, dans un délai légal de six mois à compter de l'entrée de la décision en force de la chose jugée, une plainte pour violation de la loi contre l'ordonnance du ministère public sur le renvoi de l'affaire en défaveur de l'inculpé B. B. Il a relevé que le ministère public avait décidé sur le renvoi de l'affaire sur le fondement des faits insuffisamment révélés. Il a demandé à la Cour suprême de prononcer que la loi a été violée par l'ordonnance attaquée en faveur de l'inculpé, d'annuler l'ordonance attaquée, ainsi que toutes les décisions y rattachées et d'ordonner un nouveau réexamen de l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue.
Après avoir examiné, en vertu de l'article 267 par. 1 du c. proc. pén., l'exactitude du verdict de l'ordonnace attaquée, ainsi que la procédure y précedant, la Cour suprême en a constaté violation de la loi.
Un enquêteur selon l'article 171 par. 1 du .c proc. pén., ou un ministère public selon l'article 174 par. 2 du c. proc. pén. renvoie une affaire à un autre organe, lorsque les résultats de la phase préparatoire d'une poursuite pénale démontrent qu'il ne s'agit pas d'une infraction pénale mais qu'il appartient, à une autorité compétente, de qualifier cet acte examiné d'une contravention administrative ou d'un délit disciplinaire.
Le ministère public a décidé sur le renvoi de l'affaire au moment où l'enquêteur lui a présenté, selon l'article 166 par. 3 du c. proc. pén., sa requête d'accusation pour l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 223 du c. pén.
Commet une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 223 du c. pén. celui qui cause à autrui, par négligence, une atteinte à l'intégrité physique dûe au manquement à une obligation importnate qui émane de son emploi, profession ou fonction, ou qui lui est imposée par la loi.
Le ministère public a rendu son ordonnance attaquée sur le renvoi de l'affaire au moment où les résultats des preuves produites au cours de la phase préparatoire ne permettaient pas encore de fiablement répondre à la question si l'inculpé avait-t-il violé une obligation importante au sens de la disposition citée. Selon l'inculpation notifiée, la violation d'une obligation importante a été avisée dans le fait que l'inculpé n'avait pas adapté la vitesse de sa conduite à la surface enneigée de la voie sur laquelle il a dérapé et est entrée dans la bande gauche de la voie. La question si l'inculpé a-t-il ou non adapté la vitesse de sa conduite à l'état de la voie ne pouvait être examinée qu'après avoir analysé de quelle vitesse conduisait-il, en effet, au moment du dérapage. Une fois la vitesse de sa conduite ne pourrait pas être exactement déterminée, il aurait été indispensable de déterminer au moins la vitesse minimale qu'il serait possible de considérer comme une vitesse fiablement déterminée. A cet égard, le ministère public n'a, toutefois, procédé à aucune détermination, tout en se contentant du témoignage de l'inculpé où celui-ci a indiqué qu'il avait roulé à 40 km/h. Cependant, nulle autre preuve n'a porté de vérification sur la véracité de ce témoignage de l'inculpé. De sa part, le préjudicié B. Z., en tant que témoin, s'est uniquement exprimé par rapport à la vitesse de son véhicule en indiquant qu'il roulais approximativement à 30 km/h. Le préjudicié a, en tant que témoin, pourtant indiqué qu'il a vu le véhicule de l'inculpé déjà à la distance de 200 mètres. Cependant, il ne s'est point exprimé par rapport à la vitesse de conduite de l'inculpé et selon le protocole, cette question ne lui a guère été posée. L'employeur de l'inculpé a établi un document intitulé "Notification de l'accident en vue de l'assurance pour dommage résultant de la circulation d'un véhicule", puisque l'accident est survenu dans le cadre de l'éxecution du travail par l'inculpé. Dans ladite notification, il était, entre autres, indiqué que J. B. était témoin de l'accident. Toutefois, ce témoin n'a pas été interrogé au cours de la phase préparatoire suite à ce que son témoignage n'apparaissait pas parmi les preuves. Ce témoignage aurait pu être, en même temps, décisif pourvu que le témoin s'exprimait par rapport à la manière et la vitesse de conduite de l'inculpé. Selon le protocole sur l'accident routier, nulles traces n'ont été découvertes sur la voie même. Seule la position des véhicules au moment de l'accident y a été enregistrée. A ce respect, la photodocumentation prise sur place pouvait démontrer la position de deux véhicules juste après l'accident, leur position mutuelle et également leur endommagement. Par conséquent, il en était possible de révéler la vitesse du véhicule de l'inculpé ou plutôt la vitesse des deux véhicules par le biais d'une expertise en ingénierie légale dont les conclusions sur la vitesse des véhicules au moment de l'accident auraient été rendues à l'égard de la nature, l'étendue et le niveau des déformations des parties relevantes des deux véhicules. Toutefois, nulle expertise n'a été établie au cours de la phase préparatoire de la procédure.
Par conséquent, il en résulte que toutes les possibilités de preuve n'ont été guère épuisées afin de déterminer la vitesse de conduite de l'inculpé au moment du choc avec le véhicule du préjudicié.
Bien que la vitesse, à laquelle l'inculpé a conduit son véhicule, n'a pas été fiablement déterminée sur le fondement des preuves produites au cours de la phase préparatoire de la procédure, le ministère public a établi, dans l'ordonnance attaquée, des conclusions juridiques par rapport à la question si l'inculpé a-t-il accompli ou non, par son acte, l'élément légal reposant sur la violation d'une obligation importante selon l'article 223 du c. pén. Dans cet égard, tout raisonnement juridique du ministère public était cependant contradictoire. En effet, le ministère public a constaté, d'une part, que l'acte de l'inculpé ne pouvait être pas considéré comme une violation d'une obligation importante lui imposée par la loi. Cette constatation aurait soutenu la conclusion que le ministère public ne considérait pas comme être accompli un élément formel de l'obligation importante au sens de l'article 223 du c. pén. Toutefois, d'autres raisonnements du ministère public apparus dans les motifs de l'ordonnance attaquée aboutissaient à la constatation que c'était une condition matérielle qui n'était pas accomplie en vu d'appliquer la matérialité de l'infraction concernée. Néanmoins, une constatation pareille éveillait le doute si le ministère public n'aie pas considéré les éléments formels de l'infraction pénale d'atteinte à l'integrité physique selon l'article 223 du c. pén., y compris l'élément légal de l'obligation importante, d'être accomplis et que son raisonnement sur l'absence de l'infraction pénale n'aie résulté que de la simple conclusion que l'acte donné ne démontrait pas de dangérosité pour la société nécessaire (art. 3 par. 2 du c. pén.).
En examinant la question si un acte constitue-t-il ou non une infraction pénale, il faudra procéder de telle sorte que l'autorité pénale détermine d'abord les éléments attribués aux circonstances de fait décisives, puis, qu'elle en déduit l'accomplissement ou non des éléments formels d'une infraction pénale, et seulement après elle peut examiner le niveau de la dangérosité pour la société de l'acte concerné étant la condition matérielle de sa punissabilité. Si l'autorité agissante en procédurepénale en conclût qu'un acte ne cosntitue pas une infraction pénale, elle devra expliquer dans les motifs de sa décision qu'il en est ainsi parce que l'acte ne porte pas tous les éléments formels d'une infraction, événtuellement lesquels des éléments légaux ne sont-ils pas accomplis dans le cas examiné, ou bien parce que, malgré la présence des éléments formels d'une infraction, cet acte manque de niveau nécessaire de dangérosité pour la société. L'ordonnance attaquée ne répondait pas à ces principes parce que le ministère public n'a pas révélé la vitesse de conduite de l'inculpé, étant une circonstance de fait décisive, de plus, il a confondu, dans le cadre de ses raisonnements juridiques, les éléments formels d'une infraction pénale avec la condition matérielle de la punissabilité d'un acte. Il n'était donc pas clair, dans l'ordonnance attaquée, pour quelle raison a-t-il été conclu que l'acte ne constitue pas une infraction pénale, en effet, s'il y manquait l'un des éléments formels d'une infraction pénale ou bien si, en présence des éléments formels d'une infraction pénale, il y manquait le niveau nécessaire de dangérosité pour la société de l'acte donné en tant que la condition matérielle de sa punissabilité.
Il résulte des faits donnés que l'affaire n'a pas été convenablement éclaircie au cours de la phase préparatoire, à savoir dans la question par quelle vitesse l'inculpé a-t-il conduit au moment de son dérappage pour se retrouver dans la partie gauche de la voie et pour s'y heurter au véhicule venant en sens inverse. La mise au point insuffisante de l'affaire dans ce sens a mené le ministère public à une conclusion peu convaincante au respect de la question si l'inculpé a-t-il ou non violé une obligation importante au sens de l'article 223 du c. pén.
Pour ces motifs, la Cour suprême a prononcé, selon l'article 268 par. 2 du c. proc. pén., la violation de la loi en défaveur de l'inculpé B. B., à savoir la violation des articles 2 par. 5, 6 du c. proc. pén. réglant le procédé des autorités agissante en procédurepénales en relation à la détermination de l'état des faits et de l'évaluation des preuves.
La Cour suprême s'est limité uniquement à prononcer la violation de la loi sans avoir annulé l'ordonnance attaquée, ni des décisions y ratachées (art. 269 par. 2 du c. proc. pén.) et sans avoir ordonné le réexamen de l'affaire afin d'en rendre une nouvelle décision (art. 270 par. 1 du c. proc. pén.). En même temps, la Cour suprême a pris en compte le temps écoulé à partir de la commission de l'acte examiné suite à ce que il n'était plus possible de s'attendre à ce que les véhicules auraient restés dans le même état qu'au moment de l'accident et qu'une expertise en ingénierie légale pouvait s'y appuer afin de déterminer la vitesse de conduite uniquement à partir de la nature, l'étendue et le niveau des déformations des parties relevantes des véhicules. Par conséquence, une telle expertise ne pouvait plus partir seulement de la photodocumentation attachée au dossier. Il n'appartenait non plus de réellement s'attendre que le témoin préjudicié B. Z. et le témoin J. B. auraient pu s'exprimer avec certitude par rapport à la vitesse de conduite de l'inculpé. Les preuves, à vocation de compléter la phase préparatoire et qui n'ont pas été produites immédiatement après que l'acte est survenu, n'auraient probablement menéqu'à des résultats approximatifs et aléatoires. Ceci étant, l'intérêt de préserver la stabilité d'un jugement entré en force de la chose jugée prévaut contre celui de mener une procédure suivante de manière à éliminer les défauts du jugement attaqué, ainsi que de la procédure précédente. N'est non plus négligeable le fait que la responsabilité engagée pour une contravention administrative ne s'extinct que à compter du 26 novembre 1997 (art. 20 de la loi No. 200/1990 Coll., en version amendée et modifiée). Jusqu'à cette date, il est donc possible d'examiner l'affaire sous l'angle d'une contravention administrative. Une fois l'acte de l'inculpé qualifié par exemple d'une contravention contre la sécurité et la continuité de la circulation routière selon l'article 22 par. 1 al. b) de la loi No. 200/1990 Coll., en version amendée et modifiée, il sera possible d'imposer, en vertu de l'article 22 par. 2 de la loi citée, une sanction de tel genre et taux qui se rapprocherait d'une sanction à imposer pour une infraction pénale.