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27/08/1993 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°7_To_116/93

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 27 août 1993, 7 To 116/93


Texte de la décision:
En appel du jeune prévenu M. B. la Cour suprême de la République Tchèqueannula le jugement de la Cour d'appel à Ostrava du 27/1/1993 réf. 2 T 16/92 dans la partie concernant le jeune prévenu M. B. pour les raisons présentées en § 258 parag. 1 alinéa d), f) de la procédure pénale dans un verdict sur la peine imposée et dans un verdict sur la renonciation à l'application d'une peine cumulée, et ensuite dans un verdict sur le dédommagement des dégâts concernant la coopérative de consommation lésée Jednota de Frýdek-Místek et selon § 261 de la pro

cédure pénale dans la partie concernant les jeunes prévenus Z. B. et T. B. d...

Texte de la décision:
En appel du jeune prévenu M. B. la Cour suprême de la République Tchèqueannula le jugement de la Cour d'appel à Ostrava du 27/1/1993 réf. 2 T 16/92 dans la partie concernant le jeune prévenu M. B. pour les raisons présentées en § 258 parag. 1 alinéa d), f) de la procédure pénale dans un verdict sur la peine imposée et dans un verdict sur la renonciation à l'application d'une peine cumulée, et ensuite dans un verdict sur le dédommagement des dégâts concernant la coopérative de consommation lésée Jednota de Frýdek-Místek et selon § 261 de la procédure pénale dans la partie concernant les jeunes prévenus Z. B. et T. B. dans un verdict sur le dédommagement des dégâts concernant la coopérative de consommation lésée Jednota de Frýdek-Místek.
Selon § 259 parag. 3 de la procédure pénale il décida à nouveau dans l'affaire d'appliquer au jeune prévenu M. B., selon § 247 parag. 4 du code pénal amendé par la loi n°. 175/1990 Sb., § 79 parag. 1 du code pénal, § 35 parag. 1 du code pénal, pour délit de vol selon § 247 parag. 1, 3, 4 alinéa b), c), e) du code pénal amendement n°. 175/1990 Sb. par acte perpétré et par acte non perpétré mais tenté selon § 8 parag. 1 du code pénal, § 247 parag. 1, 3, 4 alinéa b), c), e) du code pénal amendé par la loi n°. 175/1990 Sb., reconnu coupable par le jugement contesté, une peine ferme totale de deux ans de privation de liberté, pour lequel il le plaça pour son acte selon § 39a parag. 2 alinéa a) du code pénal dans le premier groupe éducatif fermé.
Par ces motifs :
Par le jugement contesté le jeune prévenu M. B. a été reconnu coupable du délit de vol selon § 247 parag. 1, 3, 4 alinéa b), c), e) du code pénal amendé avant la loi n°. 557/1991 Sb. (soit amendé par la loi n°. 175/1990 Sb.) par acte perpétré et par acte non perpétré mais tenté selon § 8 parag. 1 du code pénal, § 247 parag. 1, 3, 4 alinéa b), c), e) du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. et du délit de dégradation de la propriété d'autrui selon § 257 parag. 1 du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. et condamné selon § 247 parag. 4 du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb., § 35 parag. 1 du code pénal, § 79 parag. 1 du code pénal à une peine cumulée non conditionnelle de deux ans de privation de liberté, pour lequel il le plaça pour son acte selon § 39a parag. 2 alinéa a) du code pénal dans le premier groupe éducatif fermé. De plus le jeune prévenu M. B. fut reconnu coupable du délit de vol selon § 247 parag. 1 du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb., pendant le temps duquel concernant ce délit on a renoncé § 37 du code pénal à appliquer la peine cumulée en relation avec le jugement de la Cour de district de Cadca en République Slovaque du 13/3/1991 réf. 2 T 311/90.
Le délit de vol selon § 247 parag. 1, 3, 4 alinéa b), c), e) du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. par acte perpétré et par acte non perpétré mais tenté selon § 8 parag. 1 du code pénal, § 247 parag. 1, 3, 4 alinéa b), c). e) du code pénal et le délit de dégradation de la propriété d'autrui selon § 257 parag. 1 du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. furent perpétré par le jeune prévenu M. B., selon la constatation de la cour régionale, de la façon que, depuis le 23/11/1990 jusqu'au 22/4/1991, en plusieurs endroits dans les départements de Frýdek-Místek, Cadca, Povazská Bystrica et Trencín, en commun avec d'autres complices il effectua à sept reprises un cambriolage dans des magasins d'organisations commerciales et sur des voitures de tourisme parquées, alors que dans 6 cas il déroba des biens pour une valeur totale de 352 534,60 Kcs et dans un cas il ne parvint à rien dérober, parce qu'il fut dérangé au cours de l'action, et il induit des dégâts à hauteur de 2 880,30 Kcs sur les équipements des magasins par leur endommagementn (points 5 -10, 12 du jugement contesté).
Il fut alors décidé par le jugement contesté un dédommagement des dégâts de façon que le jeune prévenu M. B. soit obligé, selon § 228 parag. 1 de la procédure pénale de payer à la coopérative de consommation lésée Jednota de Frýdek-Místek la somme de 53 351 Kc en commun et indistinctement avec le défendeur L. D. et la jeune Z. B., à l'entreprise Domácí potreby de Bratislava la somme de 79 100 Kc en commun et indistinctement avec le défendeur L. D. et la jeune Z. B., à l'entreprise Domácí potreby de Banská Bystrica la somme de 74 009,60 Kc en commun et indistinctement avec le défendeur L. D. et la jeune Z. B., à la coopérative de consommation Jednota de Povazská Bystrica la somme de 54 071,30 Kc en commun et indistinctement avec le défendeur L. D. et la jeune Z. B.
Hormis cela il fut décidé par le jugement contesté de la culpabilité, la peine et le dédommagement des dégâts concernant les défendeurs L. D., la jeune Z. B. et T. B. Cette partie du jugement a déjà été passée en force de chose jugée dans la procédure devant le Tribunal régional en tant que tribunal de première instance.
Le jeune prévenu M. B. déposa en appel contre le jugement dans les délais légaux. Il ne justifia pas plus l'appel déposé.
La Cour suprême en tant que tribunal d'appel vérifia selon § 254 parag. 1, 2 de la procédure pénale la légitimité et le bien-fondé de tous les verdicts du jugement contesté contre lequel le jeune prévenu M. B. put déposer l'appel, ainsi que la justesse de la procédure de l'affaire qui précéda cette partie du jugement, et parvint à la conclusion suivante.
Le jugement contesté a été émis dans l'affaire qui a été menée selon le code pénal et qui n'est entâchée par aucun défaut de principe, en particulier qui pourrait avoir une influence sur l'éclaircissement des choses ou sur la possibilité d'appliquer le droit à décharge.
Dans une telle procédure suivie la cour régionale traita toutes les preuves accessibles nécessaires à la constatation de l'état des choses de l'affaire, comme l'exige la disposition § 2 parag. 5 de la procédure pénale. Il évalua les preuves séparément, dans leurs interdépendances et aussi l'entière totalité, d'une manière logique et motivée démonstrativement, ce que du point de vue de la disposition § 2 parag. 6 de la procédure pénale on ne peut rien reprocher. La cour régionale constata alors les contradictions qui sont apparues entre certaines preuves, et se détermina à leur sujet d'une manière avec laquelle la Cour suprême s'identifia. Il advint des contradictions principalement entre les dires du jeune prévenu M. B. dans le procès principal et ses dires dans la procédure préparatoire, où dans le procès principal le jeune prévenu nia une partie du délit qu'il avoua dans la procédure préparatoire. La cour régionale à cet égard estima correctement comme digne de foi ces dires, que le défendeur rendit dans la procédure préparatoire, parce que ces dires dans des données concrètes et détaillées concernant les différentes attaques correspondaient pleinement avec d'autres preuves, en particulier avec les dires des complices et les circonstances objectivement déterminées découlant avant tout des procès-verbaux sur la reconnaissance de l'endroit de l'acte. Sur cette base la cour régionale déduisit des preuves traitées une pleine et correcte constatation des faits, ce qui est un soutien fiable au verdict de culpabilité.
La cour régionale en accord avec la loi qualifia l'état des faits établi correctement, d'une part comme délit de vol selon § 247 parag. 1, 3, 4 alinéa b), c), e) du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. par acte perpétré et par acte non perpétré mais tenté selon § 8 parag. 1 du code pénal perpétré en une action unique avec délit de dégradation de la propriété d'autrui selon § 257 parag. 1 du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. (points 5 -10, 12 du jugement contesté) et d'autre part comme un autre délit de vol selon § 247 parag. I du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. (points 17,18 du jugement contesté). En ce qui concerne l'acte du jeune prévenu M. B. mentionné dans les points 5 -10, 12 du jugement contesté, la cour régionale rendit des conclusions juridiques correctes également dans ce sens que furent remplis les signes formels des circonstances conditionnant l'utilisation d'un niveau de peine plus élevé au sens de § 247 parag. 3, 4 alinéa b), c), e) du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. et que fut rempli également la condition matérielle définie dans § 88 du code pénal pour cela afin que puisse être prises en considération ces circonstances. Au cours de l'appréciation juidique de l'affaire, la cour régionale procéda en accord avec la disposition § 16 parag. 1 du code pénal, qui aménage l'activité temporelle des lois pénales.
Au cours de l'évaluation de la peine, la cour régionale commit une erreur en cela qu'il infligea une peine cumulée au jeune prévenu M. B. seulement pour le délit du vol selon § 247 parag. 1, 3, 4. alinéa b), c), e) du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. par acte perpétré et par acte non perpétré mais tenté selon § 8 parag. 1 du code pénal et pour le délit de dégradation de la propriété d'autrui selon § 257 parag. 1 du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. (points 5 -10, 12 du jugement), et que concernant l'autre délit de vol selon § 247 parag. 1 du code pénal amendé par la loi 175/1990 Sb. (points 17, 18 du jugement), il renonça selon § 37 du code pénal à infliger une peine cumulée en relation avec le jugement de la Cour de district de Cadca du 13/3/991 réf. 2 T 311/ 90. L'erreur de la cour régionale reposait déjà dans ceci qu'il n'a jamais envisagé d'infliger une peine cumulée selon § 35 parag. 2 du code pénal Après la disparition de la République fédérative tchèque et slovaque selon l'art. 1 parag. 1, 2 de la loi constitutionnelle n°. 542/1992 Sb., il est exclu qu'un tribunal de République tchèque émette un jugement qui touche d'une façon ou d'une autre la décision d'un tribunal de la République slovaque, en particulier dans ce sens qu'il l'altère, l'invalide, etc. En relation avec ceci il ne vient pas non plus à la considération qu'un tribunal de le République tchèque inflige une peine cumulée selon § 35 parag. 2 du code pénal en relation avec le jugement d'un tribunal de la République slovaque, parce qu'avec l'imposition d'une telle peine est lié l'annulation du verdict de peine d'un tribunal de la République slovaque par le jugement d'un tribunal de la République tchèque. La décision indiquéeserait une intervention inadmissible dans la souveraineté d'un état étranger. Après la disparition de la République fédérative tchèque et slovaque selon l'art. 1 parag. 1, 2 de la loi constitutionnelle n°. 542/1992 Sb., entre en ligne de compte l'application de ces dispositions de la loi pénale qui concernent la peine cumulée, seulement dans la relation entre les jugements des tribunaux de la République tchèque. Cela ne concerne pas seulement l'imposition de la peine cumulée selon § 35 parag. 2 du code pénal, mais aussi la renonciation à infliger une peine cumulée selon § 37 du code pénal En même temps il n'est pas décisif que factuellement la relation de cumulation soit établie par des circonstances qui se seraient produites avant la disparition de la République fédérative tchèque et slovaque selon la loi constitutionnelle n°. 542/1992 Sb., c'est-à-dire qu'avant la disparition de la fédération ait été perpétré un délit pour lequel une peine cumulée aurait dû sinon être infligée, et qu'ait été émis un jugement en relation avec lequel on aurait dû sinon infliger une peine cumulée.
Des bases mentionnées il découle que la cour régionale aurait dû correctement infliger une peine cumulée selon § 35 parag. 1 du code pénal pour tous les délits par lesquels il reconnut coupable le jeune prévenu M. B. Au cours de l'appréciation du dédommagement des dégâts, la cour régionale procéda correctement, dans la mesure où il infligea au jeune prévenu M. B., selon § 228 parag. 1 de la procédure pénale, l'obligation de payer à l'entreprise lésée Domácí potreby de Bratislava un montant de 79100 Kc, à l'entreprise Domácí potreby de Banská Bystrica un montant de 74 009,60 Kc et à la coopérative de consommation Jednota de Povazská Bystrica un montant de 54 071,30 Kc, tout ceci en commun et indistinctement avec le défendeur L. D. et la jeune Z. B. Les prétentions de ces victimes en relation avec le jeune prévenu M. B. ont été produites légitimement et en temps utile selon § 43 parag. 2 de la procédure pénale. Il s'agit du dédommagement des dégâts qui furent causés par l'acte délictuel pour lequel a été reconnu coupable le jeune prévenu. La base juridique de sa responsabilité pour les dommages causés par le délit est la disposition § 420 parag. 1 du code civil. La manière et l'étendue du dédommagement des dégâts répondent à la disposition § 442 parag. 1, 2 du code civil. Des raisons pour une éventuelle baisse du dédommagment selon § 450 du code civil n'ont pas été données. La responsabilité solidaire du jeune prévenu pour les dégâts a un soutien dans la disposition § 438 parag. 1 du code civil.
La cour régionale décida de façon incorrecte, en ce qui concerne l'imposition au jeune prévenu M. B. selon § 228 parag. 1 de la procédure pénale de l'obligation de dédommager les dégâts à la coopérative de consommation Jednota de Frýdek-Místek (montant de 53 351 Kc et 74 461 Kc). la cour régionale négligea que l'organisation lésée ne fit pas valoir un dédommagement des dégâts contre le jeune prévenu M. B., mais expressément contre le défendeur L. D. (voir n°. 1. 1495 de l'acte). L'erreur fondamentale de la cour régionale est par conséquent que, de l'initiative de la proposition de l'organisation lésée prise selon § 43 parag. 2 de la procédure pénale et dirigée expressément seulement contre le prévenu L. D., elle imposa l'obligation de dédommager les dégâts aussi au jeune prévenu M. B., mais également aux jeunes prévenus Z. B. et T. B., quoique la proposition de la victime n'était pas du tout dirigée contre eux. Le Tribunal régional ne respecta pas ainsi le principe qu'une condition pour qu'il puisse infliger au jeune prévenu M. B. l'obligation de dédommager les dégâts est, entre autres, que l'organisation lésée fit valoir contre lui son droit au dédommagement des dégâts. Dans la forme correcte, la cour régionale n'avait absolument pas à décider au sujet du droit de la coopérative de consommation Jednota de Frýdek-Místek e relation avec le jeune prévenu M. B., mais pas plus dans la relation entre le jeune prévenu Z. B. et T. B., et aurait dû se borner seulement à décider quant à la relation avec le prévenu L. D., contre lequel il avait le pouvoir de faire valoir.
Pour toutes ces raisons, sur l'initiative de l'appel du jeune prévenu M. B., la Cour suprême annula le jugement contesté en ce qui concerne ce jeune prévenu dans le verdict de l'imposition de la peine, dans le verdict de renonciation à la peine cumulée et dans le verdict de dédommagement des dégâts en relation avec la coopérative de consommation Jednota de Frýdek-Místek.
Selon § 261 de la procédure pénale, sur l'initiative de l'appel du jeune prévenu M. B., la
Cour suprême annula le jugement contesté aussi en ce qui concerne les jeunes prévenus Z. B. et T. B. dans le verdict de dédommagement des dégâts en relation avec la coopérative de consommation Jednota de Frýdek-Místek. La Cour suprême procéda ainsi parce que la raison à partir de laquelle elle décida en faveur du jeune prévenu M. B. en tant que plaignant en appel, bénéficie également aux autres prévenus mentionnés.
Aux conditions présentées dans § 259 parag. 3 de la procédure pénale, après l'annulation d'une partie du jugement contesté, la Cour suprême par elle-même rejuga l'affaire.
Pour tous les délits pour lesquels le jeune prévenu M. B. fut reconnu coupable par le jugement contesté, la Cour suprême lui infligea une peine cumulée de détention de deux ans, soit dans la même mesure qu'opta la cour régionale au cours de l'imposition de la peine pour les délits mentionnés dans les points 5 -10,12 du jugement contesté.
La Cour suprême ne prit pas de décision au sujet du dédommagement des dégâts en relation avec la coopérative de consommation lésée Jednota de Frýdek-Místek, concernant le jeune prévenu M. B., la jeune Z. B. et T. B., parce que l'organisation lésée ne fit pas valoir son droit au dédommagement des dégâts contre ces prévenus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 7_To_116/93
Date de la décision : 27/08/1993
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

Peine cumulative

En égard à la disposition de l'article 1 paragraphe .1,2 de la loi constitutionnelle n°.542/1992 Sb. on ne peut appliquer après le 1/1/1993 la disposition sur la peine cumulée, y compris la disposition sur la renonciation à son application, en relation avec les jugements des tribunaux siégeant sur le territoire de la République slovaque. Ceci est valable sans considération de la circonstance éventuelle que les raisons factuelles, qui justifieraient sinon l'application de la disposition sur la peine cumulée, se soient produites avant le 1/1/1993.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;1993-08-27;7.to.116.93 ?
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