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25/11/2008 | OEA | N°Ordonnance

OEA | Organisation des États américains, Cour interaméricaine des droits de l'homme, 25 novembre 2008, Ordonnance


Ordonnance de la
Cour interaméricaine des Droits de l'Homme
du 25 novembre 2008
Mesures provisoires à l'égard de la République d'Haïtí
Affaire Lysias Fleury
Vu:
1. Les documents de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme (ci-après
«la Commission» ou «la Commission interaméricaine») du 13 mars 2003 par lesquels
cette dernière présenta auprès de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme (ciaprès
«la Cour» ou «la Cour interaméricaine»), conformément à l'article 63.2 de la
Convention Américaine des Droits de l'Homme (ci-après

«la Convention» ou «la
Convention Américaine»), une requête de mesures provisoires en faveur de Monsieu...

Ordonnance de la
Cour interaméricaine des Droits de l'Homme
du 25 novembre 2008
Mesures provisoires à l'égard de la République d'Haïtí
Affaire Lysias Fleury
Vu:
1. Les documents de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme (ci-après
«la Commission» ou «la Commission interaméricaine») du 13 mars 2003 par lesquels
cette dernière présenta auprès de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme (ciaprès
«la Cour» ou «la Cour interaméricaine»), conformément à l'article 63.2 de la
Convention Américaine des Droits de l'Homme (ci-après «la Convention» ou «la
Convention Américaine»), une requête de mesures provisoires en faveur de Monsieur
Lysias Fleury à l'encontre de la République d'Haïti (ci-après «l'Etat» ou «Haïti»), en vue
de protéger sa vie et son intégrité personnelle, dans le cadre d'une pétition déposée
auprès de la Commission par Monsieur Lysias Fleury (ci-après «le requérant» ou
«Monsieur Fleury» ou «Monsieur Lysias Fleury»).
2. L'ordonnance du Président de la Cour interaméricaine du 18 mars 2003, par
laquelle il a décidé:
1. D'ordonner que l'État adopte, sans délai, les mesures nécessaires en vue de protéger
la vie et l'intégrité personnelle du Monsieur Lysias Fleury.
2. D'ordonner que l'État procède à une enquête sur les faits qui ont motivé l'adoption
de[s] mesures urgentes, afin d'identifier les responsables et de les sanctionner de manière
adéquate.
3. D'ordonner que l'État permette au bénéficiaire des [...] mesures de prendre part à la
planification et à la mise en oeuvre de celles-ci et, de manière générale, de le maintenir
informé quant à l'état d'avancement de l'exécution des mesures ordonnées par le Président de
la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme.
4. D'ordonner que l'État soumettre, dans les 15 jours à dater de la notification de la [...]
ordonnance, un rapport auprès de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme faisant état
des mesures qu'il a adoptées en vue d'exécuter les présentes mesures urgentes.
5. D'ordonner que la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme présente ses
observations dans un délai de deux semaines à dater de la notification du rapport de l'Etat.
6. D'ordonner que l'Etat continue, postérieurement à la remise de son premier rapport
(supra point 4 du dispositif de la [...] ordonnance), d'informer, tous les 30 jours, la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme, quant aux mesures urgentes adoptées, et d'ordonner
1 Fait en espagnol et en français; le texte en espagnol est authentique.
-2-
que la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme présente ses observations sur les
rapports de l'Etat dans un délai de deux semaines à dater de la notification du rapport
pertinent de l'Etat.
3. La note du Greffe de la Cour (ci-après « le Greffe »), suivant les instructions du
Président du 3 avril 2003, qui rappelle l'Etat de présenter son premier rapport sur les
mesures urgentes dictées par le Président le 18 Mars 2003 (supra Vu 2).
4. Le rapport de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme du 16 avril
2003, informant que l'Etat n'avait pas adopté mesure aucune pour la protection de la vie
et l'intégrité personnelle du Monsieur Fleury depuis l'adoption des mesures urgentes
ordonnées par le Président.
5. La communication de l'Etat du 24 avril 2003, reçu par le Greffe le 20 mai suivant,
accusant réception du rappel du Secrétariat du 3 avril 2003 (supra Vu 2) et a signalé que
le même fut transmis par le Ministère de Justice et Sécurité Publique, « pour des effets
pertinents ».
6. La note du Greffe du 22 mai 2003, en demandant à l'Etat de soumettre ses
communications « par téléfax ou courrier à fin de les recevoir en temps [et qu'en
conséquence] le traitement de cette affaire soit plus rapide et agile ».
7. La communication du 22 mai 2003, par laquelle la Commission Interaméricaine a
remis à la Cour une note du 21 mars 2003, reçu le 6 mai 2003 au Secrétariat de la
Commission, dans laquelle l'Etat faisait référence aux mesures conservatoires dictées
para la Commission. Également, la Commission a réitéré ses observations énoncées dans
la communication du 16 avril 2003 (supra Vu 4).
8. Le rapport du 30 mai 2003 dans lequel la Commission a fait référence aux lettres
présentées par l'Etat à la Cour (supra Vu 5) et a signalé que ces courriers ne constituent
pas « un rapport devant la Cour interaméricaine [...] sur les mesures urgents que [l'Etat]
ait adopté ». D'autre part, la Commission a informé que la situation du Monsieur Fleury
continuait à être la même, « à savoir qu'il continuait de vivre à couvert plutôt que chez
lui ». Finalement, la Commission a demandé à la Cour de declarer que l'Etat n'avait pas
respecté son obligation de exécuter d'une maniére effective la Résolution du Président de
la Cour; de ratifier cette Résolution et d'ordonner à l'Etat d'informer à la Cour dans un
minimum délai sur les mesures concrètes et effectives adoptées.
9. L'ordonnance de la Cour du 7 juin 2003, par laquelle elle a décidé:
1. De confirmer en tous ses éléments l'Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine
des Droits de l'Homme du 18 mars 2003.
2. De déclarer que l'Etat n'a pas exécuté les mesures urgentes ordonnées par l'Ordonnance
de 18 mars 2003 du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme.
3. D'ordonner que l'Etat adopte, sans délai, les mesures nécessaires en vue de protéger la
vie et l'intégrité personnelle de Monsieur Lysias Fleury.
4. D'ordonner que l'Etat procède à une enquête sur les faits qui ont motivé l'adoption de[s]
mesures provisoires, afin d'identifier les responsables et de les sanctionner de manière
adéquate.
5. D'ordonner que l'Etat permette au bénéficiaire des présentes mesures de prendre part à la
planification et à la mise en oeuvre de celles-ci et, de manière générale, de le maintenir
informer quant à l'état d'avancement de l'exécution des mesures ordonnées par la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme.
-3-
6. D'ordonner que l'Etat continue d'informer, tous les 30 jours, la Cour interaméricaine des
Droits de l'Homme, quant aux mesures provisoires adoptées, et d'ordonner que la
Commission interaméricaine des Droits de l'Homme présente ses observations sur les
rapports de l'Etat dans un délai de deux semaines à dater de la notification du rapport
pertinent de l'Etat.
10. La Résolution de la Cour du 2 décembre 2003, par laquelle elle a décidé:
1. Réitérer que l'Etat n'a pas fait accompli effectivement les mesures provisoires
ordonnées par la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme au présent cas.
2. Déclarer la manque d'accomplissement par l'Etat du devoir imposé par l'article 68.1
de la Convention Américaine sur les Droits de l'Homme.
3. Déclarer que l'Etat n'a pas accompli son devoir d'informer à la Cour Interaméricaine
des Droits de l'Homme sur l'exécution des mesures provisoires ordonnées par la Cour.
4. Si la situation continue, informer l'Assemblée Générale de l'Organisation des Etats
Américains, en application de l'article 65 de la Convention Américaine sur les Droits de
l'Homme et l'article 30 du Statut de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, sur le
manque d'accomplissement par l'Etat des décisions de la Cour Interaméricaine des Droits de
l'Homme.
5. Réitérer à l'Etat l'ordre d'adopter, sans délai, les mesures nécessaires pour protéger
la vie et l'intégrité personnelle du Monsieur Lysias Fleury.
6. Réitérer à l'Etat l'ordre d'enquêter les faits dénoncés qui ont donné origine à
l'adoption de ces mesures provisoires, à fin d'identifier les responsables e les imposer les
sanctions correspondantes.
7. Réitérer à l'Etat l'ordre d'informer le bénéficiaire sur les mesures en ce qui concerne
la planification et l'exécution des mesures ordonnées par la Cour Interaméricaine des Droits de
l'Homme.
8. Requérir à l'Etat d'informer la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme sur les
mesures provisoires adoptés en accomplissement de la présente Résolution, le plus tard le 20
janvier 2004.
9. Requérir à la Commission Interaméricaine des Droits Humains, de présenter à la Cour
Interaméricaine des Droits de l'Homme les observations qu'elle considère pertinents, dans le
terme de deux semaines à partir de la notification du rapport de l'Etat.
10. Requérir à l'Etat qu'après avoir réalisée sa communication décrite au point résolutive
huit, elle informe à la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, chaque deux mois, sur les
mesures provisoires adoptées et requérir à la Commission Interaméricaine des Droits de
l'Homme de présenter ses observations sur ces rapports de l'Etat dans un terme de six
semaines à partir de la notification de ceux-la.
[...]
11. Les notes du Greffe du 7 et 12 janvier 2004, par lesquelles il a remis à la
Commission et à l'État une copie de l'Ordonnance de la Cour du 25 novembre 2003, qui
réforma l'article 25 du Règlement de la Cour (ci-après, "le Règlement"), permettant ainsi
aux bénéficiaires des mesures provisoires de "présenter directement à la Cour ses
observations sur le rapport de l'État". Dans ce sens, elle a demandé à la Commission de
transmettre une copie de cette note et de ladite Ordonnance à Monsieur Fleury et à ses
représentants, et lui a demandé d'indiquer son adresse physique, boîte postale, numéro
de télécopie et numéro de téléphone.
12. Les communications de l'État du 26 janvier et du 3 février 2004, reçues au Greffe
le 11 mars de la même année, par lesquelles il informa qu'il avait transmis une copie du
Règlement au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique "pour les effets
-4-
pertinents", et signala qu'"il avait déjà adopté des mesures concrètes pour protéger la vie
et l'intégrité personnelle" de Monsieur Fleury, lesquelles seraient communiquées par le
biais d'un rapport qu'il présenterait un mois après à la Cour, conformément à
l'Ordonnance émise par cette dernière.
13. La note du Greffe du 20 mai 2004, par laquelle, en suivant les instructions de la
Cour plénière, il rappela à l'État son obligation de présenter, tous les deux mois, un
rapport sur les mesures provisoires qu'il aurait adoptées en exécution de la Résolution de
la Cour du 2 décembre 2003, et lui demanda de présenter un rapport sur les mesures en
question, au plus tard le 1er juin 2004.
14. Les notes du Greffe du 26 juillet 2005 par lesquelles il informa qu'il n'avait pas
reçu d'informations liées aux mesures de référence, depuis la dernière communication de
l'État du 11 mars 2004 (supra Vu 15). Par conséquent, suivant les instructions du
Président de la Cour, il demanda à l'État, à la Commission, à Monsieur Fleury et à ses
représentants, d'envoyer, au plus tard le 15 août 2005, l'information qu'ils estimeraient
relevante afin que le Tribunal pourrait évaluer la pertinence de maintenir ces mesures.
15. L'écrit du 15 août 2005, par lequel la Commission présenta information en
réponse à la note précédente du Greffe (supra Vu 14). Sur ce point, elle manifesta inter
alia, qu'elle considérait qu'il était pertinent de maintenir en vigueur les mesures
ordonnées.
16. La note du Greffe du 6 septembre 2005, par laquelle il informa qu'il n'avait reçu
aucune information de l'État et de Monsieur Fleury ou de ses représentants, en relation à
l'information sollicitée (supra Vu 14).
17. Les notes du Greffe du 12 février 2007, par lesquelles, aux vues des instructions
du Président, il demanda de nouveau à l'État, à la Commission et à Monsieur Fleury ou à
ses représentants, la présentation, au plus tard le 5 mars 2007, de l'information
relevante afin que le Tribunal pourrait évaluer la pertinence de maintenir les mesures
susmentionnées.
18. Les écrits du 24, 26 et 28 février 2007, dans lesquels Monsieur Lysias Fleury et
Monsieur Jan Hanssens, directeur de la Commission Épiscopale Nationale Justice et Paix,
ont présenté information relative aux mesures en question, en réponse à la demande du
Greffe (supra Vu 17). Dans ces écrits, ils ont indiqué inter alia, que l'État n'avait adopté
aucune des mesures ordonnées par la Cour, en faveur de Monsieur Fleury, et que ce
dernier était victime de menaces et de surveillance, mentionnant quelques incidents y
reliés. Ils ont indiqué en outre que Monsieur Fleury continuait à travailler «normalement»
pour la Commission Épiscopale Nationale Justice et Paix.
19. L'écrit du 5 mars 2007, par lequel la Commission présenta ses observations
respectives, en réponse à la sollicitude du Greffe (supra Vu 20), et mentionna, inter alia,
qu'elle « ne pouvait pas présenter à la Cour d'information supplémentaire ou
indépendante sur les incidents [racontés par Monsieur Lysias Fleury] » et considéra qu'il
était pertinent de maintenir les mesures de référence.
20. La note du Greffe du 14 mars 2007, par laquelle il a informé qu'il n'avait reçu
aucune information de la part de l'État et demanda à ce dernier, aux vues des
instructions du Président, de présenter, au plus tard le 28 mars 2007, ses observations
sur les écrits soumis par Monsieur Fleury, ses représentants et la Commission, ainsi que
-5-
toute autre information relevante afin que le Tribunal pourrait évaluer la pertinence de
maintenir ces mesures.
21. La note du Greffe du 19 avril 2007, par laquelle il a indiqué que l'information
demandée à l'État n'avait pas été soumise et lui demanda, aux vues des instructions de
la Présidente, de l'envoyer au plus tard le 27 avril 2007.
22. La note du Greffe du 20 juillet 2007, par laquelle il a été sollicité à la Commission
interaméricaine d'informer à la Cour, au plus tard le 31 août, sur la phase procédurale de
la présente affaire en examen devant la Commission.
23. La communication du 30 août 2007, par laquelle la Commission a informé que
l'affaire numéro 12.459 se trouvait « au stade procédural de l'examen du bien-fondé
devant la Commission ».
24. La note du Greffe du 9 avril 2008, par laquelle il a indiqué qu'il n'avait reçu
aucune information en relation à ces mesures de l'Etat. En conséquence, aux vues des
instructions de la Présidente de la Cour, le Greffe a démandé à l'État de présenter ladite
information au plus tard le 22 avril 2008.
25. Les notes du Greffe du 7 juillet 2008, par lesquelles il a indiqué que l'information
demandée n'avait pas été envoyée par l'État, et a demandé, aux vues des instructions de
la Présidente de la Cour, à l'État, à la Commission et à Monsieur Fleury ou ses
représentants, de présenter, au plus tard le 17 juillet 2008, l'information que ceux-ci
considéraient utile afin que le Tribunal pourrait évaluer la pertinence de maintenir
lesdites mesures provisoires, particulièrement si, dans les termes de l'article 63.2 de la
Convention américaine, il s'agisait toujours d'une situation d'extrême gravité et urgence
et qu'il s'avèrait nécessaire d'éviter des dommages irréparables.
26. L'écrit du 17 juillet 2008, par lequel Madame Katherine Fait de l'International
Human Rights Clinic d'American University, en s'identifiant comme représentante de
Monsieur Fleury, a demandé une extension du délai fixé, afin de présenter ses
observations.
27. La note du Greffe du 23 juillet 2008, par laquelle il a constaté dans le dossier
desdites mesures provisoires que Monsieur Fleury avait été représenté jusqu'à ce
moment par la Commission Épiscopale Nationale Justice et Paix d'Haïti. Par conséquent,
avant d'accorder la prorogation sollicitée, aux vues des instructions de la Présidente de la
Cour, le Greffe demanda à Monsieur Fleury de confirmer, dans le plus bref délai, si
quelqu'un de l'International Human Rights Law Clinic d'American University lui
représentait dans cette procédure. De même, le Greffe informa qu'il avait été accordée
une prorogation de deux semaines, solicitée par la Commission interaméricaine, pour
présenter leur propres observations, à compter de la réception des observations du
représentant.
28. La note du 25 juillet 2008, par laquelle Monsieur Lysias Fleury confirma être
représenté par Meetali Jain, une avocate de l'International Human Rights Clinic
d'American University, à Washington DC, et ses étudiants, et que la Commission
Épiscopale Nationale Justice et Paix d'Haïti ne le représentait plus.
29. L'écrit du 31 juillet 2008, par lequel les nouveaux représentants de Monsieur
Fleury ont informé qu'il a trouvait asile aux États-Unis et ont demandé de maintenir les
-6-
mesures provisoires en sa faveur et et une ampliation des mêmes en faveur de son
épouse et de ses trois enfants.
30. Les notes du Greffe du 13 août 2008, par lesquelles il a reiteré, aux vues des
instructions de la Présidente de la Cour, à l'État et à la Commission de présenter, au plus
tard le 25 août 2007, l'information pertinente solicitée dans ses notes du 7 juillet 2008
(supra Vu 25).
31. L'écrit du 27 août 2008, par lequel la Commission interaméricaine a présenté les
observations sollicitées (supra Vu 30).
Considérant :
1. Que Haïti est un État partie à la Convention depuis le 27 septembre 1977, et
conformément à l'article 62 de la Convention, a accepté la compétence contentieuse de la
Cour le 20 mars 1998.
2. Que l'article 63.2 de la Convention Américaine dispose que « dans les cas
d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère
nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à
l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge
pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra
prendre de telles mesures sur requête de la Commission."
3. Que, dans les termes de l'article 25 du Règlement de la Cour,
1. [à] tous les stades de la procédure, en cas d'affaires d'une extrême urgence et d'une
extrême gravité, et lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux
personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou à la demande d'une partie, dans les conditions
prévues à l'article 63.2 de la Convention, les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes.
2. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, la Cour pourra adopter des
mesures sur demande de la Commission. [...]
8. La Cour incorpore dans le rapport annuel qu'elle présente à l'Assemblée générale la liste des
mesures provisoires qu'elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et elle
formule les recommandations qu'elle estime pertinentes lorsque ces mesures n'ont pas
été dûment exécutées.
4. Que l'article 1.1 de la Convention consacre l'obligation générale des Etats parties
de respecter les droits et libertés reconnus dans la Convention et d'en garantir le libre et
plein exercice à toutes personnes relevant de leur juridiction. L'État est donc dans
l'obligation d'adopter les mesures nécessaires afin de préserver la vie et l'intégrité des
personnes dont les droits pourraient être menacés. Cette obligation devient plus évidente
par rapport à ceux qui sont impliqués dans des procès par-devant les organes de
protection de la Convention Américaine2.
5. Que les États parties à la Convention doivent accomplir les dispositions
conventionnelles de bonne foi, ce qui constitue un principe de base du droit de la
2 Cfr. Affaire Colotenango, Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de
l'Homme du 12 juillet 2007, considérant quatre.
-7-
responsabilité internationale des États (pacta sunt servanda)3. De même, ces derniers
doivent garantir les effets propres desdites dispositions (effet utile)4.
6. Que conformément aux Ordonnances de la Cour et de son Président, prononcées
entre le mois de mars et le mois de décembre 2003 (supra Vu 2, 9 et 10), Haïti a eu
l'obligation d'adopter les mesures de protection nécessaires afin de préserver la vie et
l'intégrité personnelle de Monsieur Lysias Fleury, ainsi que de procèder à une enquête sur
les faits qui ont motivé l'adoption des mesures provisoires, de permettre au bénéficiaire
de prendre part à la planification et à la mise en oeuvre de celles-ci et, de manière
générale, de le maintenir informé à la Cour sur toute question pertinente.
7. Que depuis l'Ordonnance du 2 décembre 2003, l'État a présenté à la Cour
seulement deux communications, toutes deux reçues le 11 mars 2004 (supra Vu 12),
dans lesquelles l'État s'est limité à accuser réception des communications du Tribunal et à
informer qu'il avait transmis une copie du Règlement au Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique.
8. Que conformément à la décision contenue dans l'Ordonnance du 2 décembre 2003
(supra Vu 10), la Cour avait ordonné à l'État, inter alia, la mise en oeuvre des mesures
ordonnées en faveur de Monsieur Fleury et, après avoir déclaré que l'État n'avait pas
informé à la Cour sur l'exécution de ces mesures, la présentation d'un premier rapport,
après quoi il devait continuer à informer tous les deux mois. L'apporte des informations
suffisantes sur les mesures adoptées est un devoir de l'État qui a déjà été établi par cette
Cour5. De même, l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américaines a réitéré
que, afin de permettre au Tribunal de remplir en bonne et due forme son obligation de lui
informer sur l'exécution de ses arrêts, il ést nécessaire que les États parties lui
fournissent de manière opportune l'information qu'elle leur demande6. Comme le Tribunal
l'a signalé, cette obligation d'informer n'est pas remplie par la simple présentation
formelle d'un document par devant le Tribunal; mais il s'agit d'une obligation à double
caractère qui requiert, pour son exécution effective, de la présentation formelle d'un
3 Cfr., entre autres, Affaire Colotenango, Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine
des Droits de l'Homme du 12 juillet 2007, considérant cinq. Affaire Adrián Meléndez Quijano et autres. Mesures
provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 12 mai 2007, considérant six;
Affaire Comunidades de Jiguamiandó y del Curbaradó. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme du 7 février 2006, considérant sept, et Affaire Raxcacó Reyes et autres.
Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 2 février 2007,
considérant cinq.
4 Cfr., entre autres, Affaire Colotenango, Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine
des Droits de l'Homme du 12 juillet 2007, considérant cinq ; Affaire Ivcher Bronstein. Compétence. Arrêt du 24
septembre 1999. Serie C No. 54, par. 37; Affaire "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y Otros).
Fond, réparations et frais. Arrêt du 5 février 2001. Serie C No. 73, par. 87. Voir aussi Affaire La Cantuta. Fond,
réparations et frais. Arrêt du 29 novembre 2006. Serie C No. 162, par. 171, et Affaire "Instituto de Reeducación
del Menor". Excéptions préliminaires, fond, réparations et frais. Arrêt du 2 septembre 2004. Série C No. 112,
par. 205.
5 Cfr. Affaire Colotenango, Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de
l'Homme du 12 juillet 2007, considérant neuf. Affaire Carlos Nieto et autres. Mesures provisoires. Ordonnance
de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 22 de septembre 2006, considérants quinze et seize;
Affaire de las Comunidades de Jiguamiandó y del Curbaradó. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme du 7 février 2006, considérants seize et diz-sept, et Affaire de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Mesures provisoires. Ordonnance du 2 février 2006, considérant
seize.
6 Assemblée générale, Résolution AG/RES. 2292 (XXXVII-O/07) adoptée lors de la quatrième session
plénière, tenue le 5 juin 2007, intitulée «Observations et Recommandations au Rapport annuel de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme».
-8-
document dans les délais prescrits et avec la référence matérielle spécifique, certaine,
actualisée et détaillée, aux thèmes concernés par ladite obligation7.
9. Qu'à cette date, plus de quatre années après, l'État n'a toujours pas présenté les
rapports demandés, par le Tribunal et par la Présidence, sur les mesures qu'il aurait
adoptées en exécution des mesures provisoires ordonnées, ni l'information relevante
pour évaluer la pertinence de les maintenir en vigueur, malgré que sa présentation eut
été sollicitée à de nombreuses reprises. Le manque de présentation des rapports de
l'État, ainsi que l'information insuffisante apportée par la Commission et les
représentants, ont empêché ou rendu difficile la détermination de la situation réelle du
bénéficiaire de ces mesures, ce qui a généré une situation d'incertitude, pendant presque
tous le temps que les mesures provisoires ont été en vigueur, ce qui est incompatible
avec le caractère préventif et protecteur des mesures provisoires8. Comme le Tribunal l'a
signalé, la manque d'accomplissement par l'Etat du devoir d'informer la Cour sur la mise
en oeuvre des mesures ordonnées est particulièrement grave, étant donné la nature
juridique de ces mesures9. Dans cette affaire, la Cour réitère que l'État n'a pas accompli
son obligation imposée par l'article 68.1 de la Convention Américaine, à savoir
l'obligation d'informer la Cour sur la mise en oeuvre des mesures provisoires ordonnées.
10. Qu'en réponse à la demande d'information relevante pour que le Tribunal pourrait
évaluer la pertinence de maintenir en vigueur les mesures provisoires ordonnées,
Monsieur Fleury et sa représentante ont soumis quelque information (supra Vus 26 et
29), et la Commission, dans un de ses derniers écrits, a exprimé qu'elle considérait
pertinent de les maintenir en vigueur, car d'après les informations disponibles, et
considérant d'une manière générale les actes d'intimidation contre les défenseurs des
droits de l'homme en Haïti, la vie et l'intégrité personnelle de Monsieur Fleury couraient
toujours danger. La Cour constate que la Commission, qui a demandé ces mesures
provisoires, n'a présenté aucune information additionnelle ou indépendante à
l'information présentée par Monsieur Fleury et sa représentante, sur la situation dans
laquelle se trouvait le bénéficiaire de ces mesures. Ce Tribunal a considéré que le rôle de
supervision, qui revient à la Commission interaméricaine est particulièrement important
pour faire un suivi adéquat et effectif de la mise en oeuvre des mesures provisoires
ordonnées10.
11. Que les mesures provisoires ont un caractère exceptionnel; elles sont prononcées
en fonction des nécessités de protection et, une fois ordonnées, elles doivent être
maintenues lorsque la Cour considère qu'il y subsistent des conditions d'extrême gravité
7 Cfr., inter alia, Affaire de las Penitenciarías de Mendoza. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme, du 30 mars 2006, considérant 14; Affaire de las Comunidades del
Jiguamiandó et del Curbaradó, supra nota 7, considérant décimo sexto; Affaire Luisiana Ríos et autres (Radio
Caracas Televisión - RCTV). Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme
de 12 de septembre de 2005, considérant dix-sept; et Affaire Luis Uzcátegui. Mesures provisoires. Ordonnance
de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme de 2 de décembre de 2003, considérant douze.
8 Cfr. Affaire Colotenango. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de
l'Homme de 12 juillet 2007, considérant 8.)
9 Cfr., inter alia, Affaire de las Penitenciarías de Mendoza. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme de 30 mars 2006, considérant 14. Affaire de las Comunidades del
Jiguamiandó et del Curbaradó, supra nota 7, considérant seize; Affaire de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, supra nota 1, considérant douze, et Affaire de las Comunidades del Jiguamiandó et del Curbaradó.
Mesures provisoires. Ordonnance du 15 mars 2005, considérant onze.
10 Cfr. Affaire de las Penitenciarías de Mendoza. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme, du 30 mars 2006,considérant 14.
-9-
et urgence et de la nécessité de prévenir des dommages irréparables aux droits des
personnes protégées11.
12. Que l'affaire No. 12.459 qui est à l'origine des présentes mesures provisoires se
trouve « au stade procédural de l'examen du bien-fondé devant la Commission » (supra
Vu 23).
13. Que les nouveaux représentants ont demandé une ampliation des mesures en
faveur des membres de la famille de Monsieur Lysias Fleury, à savoir son épouse Lilienne
Benoit et leurs trois enfants, Heulinger, Flemingkov et Rose Metchnikov, qui résident
encore en Haïti.
14. Que dans les termes de l'article 63.2 de la Convention Américaine et 25.2 du
Règlement, s'il s'agit d'une affaire dont la Cour n'a pas encore été saisie, elle pourra
adopter des mesures sur demande de la Commission.
15. Que la Cour remarque que, dans la mesure où il s'agit d'une affaire dont elle n'a
pas encore été saisie, une demande d'ampliation des mesures provisoires ordonnées doit
être sollicitée par la Commission. Dans ses dernières observations, la Commission
manifesta que «s'il est vrai que les mesures provisoires peuvent être levées en ce qui
concerne Monsieur Lysias Fleury, étant donné qu'il ne réside plus en Haïti, les raisons
pour lesquelles elles ont été ordonnées subsistent pour son épouse et ses trois enfants, et
ils doivent être donc protégés ». Plus spécifiquement, la Commission a repris les faits qui
ont été à l'origine de la requête des présentes mesures provisoires, soulignant qu'en juin
2002, Monsieur Fleury avait été arrêté chez lui, après avoir été « sévèrement battu par
des agents de police et des civils, [...] constamment menacé par ces individus [et par la
suite] détenu pendant 17 heures et soumis à des 'traitements dégradants' qui ont
provoqué des « lésions graves ». La Commission signala que Monsieur Fleury plaide que,
« à cause du manque d'investigation sur les faits et la sanction des responsables de la
part de l'État, il existe une situation d'impunité, ce qui signifie que les auteurs présumés
des violations commises sont en liberté », raison pour laquelle il se sentait intimidé et
avait quitté sa maison pendant cinq ans pour vivre caché chez des amis. En outre, la
Commission signala que Monsieur Fleury aurait été l'objet de filatures et que, lors d'une
audience tenue au mois de mars 2008, il déclara que tant lui comme sa famille auraient
été menacés. Finalement, la Commission manifesta que si l'enquête était réactivée, les
membres de sa famille craignaient de manière justifiée d'être à nouveau les victimes des
représailles et, « surtout à cause du fait que les auteurs présumés des violations
commises, sont membres de la police et n'ont pas encore été envoyés en justice »,
estima qu'il existe une situation d'extrême gravité et d'urgence qui justifie l'octroi de
mesures provisoires en faveur des membres de sa famille susmentionnée.
16. Que d'après l'information présentée le 31 juillet 2008 par les nouveaux
représentants de Monsieur Fleury (supra Vu 29), ce dernier aurait trouvé asile aux Etats-
Unis d'Amérique où il résiderait actuellement. Ni Monsieur Fleury ni ses représentants, ni
la Commission, ont informé opportunément à la Cour sur le moment de son départ
d'Haïti. Sous réserve du fait que l'État n'a pas accompli son obligation d'informer à la
Cour sur la mise en oeuvre des mesures ordonnées (supra Considérant 8 et 9), ce
Tribunal considère qu'étant donné que le bénéficiaire des mesures a quitté l'État qui
devait le protéger, et puisqu'il n'a pas informé de son intention d`y retourner
11 Cfr. Asunto Carlos Nieto Palma y Otros. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine
des Droits de l'Homme, du 3 juillet 2007, considérant 7.
-10-
prochainement ou de sa volonté de le faire, les mesures provisoires en sa faveur n'ont
plus des effets.
17. Que, par ailleurs, la Cour considère que la Commission et ses représentants n'ont
pas suffisamment justifié, malgré le silence de l'Etat, qu'il existe des circonstances
particulières d'extrême gravité et d'urgence qui motivent la ampliation des mesures
provisoires en faveur des membres de la famille de Monsieur Lysias Fleury. En particulier,
la Commission a seulement fait référence aux mêmes raisons exposées pour fonder sa
demande des mesures provisoires en 2002 et, comme élément nouveau, elle a signalé
seulement que Monsieur Fleury aurait déclaré que lui et sa famille avaient été menacés,
ainsi que des effets qu'une eventuel réactivation de l'enquête pourrait impliquer pour eux.
C'est-à-dire que si les situations signalées pouvaient être qualifiées comme «d'extrême
gravité et d'urgence», il n'est pas clair la raison pour laquelle la Commission n'a pas
demandé l'adoption des mesures provisoires également pour les membres de la famille de
Monsieur Fleury dès le début, ni la raison pour laquelle la Commission n'a pas informé de
ces supposées situations au Tribunal dès qu'elle en a eu connaissance. Par contre, la
Commission présenta cette information seulement lorsque les nouveaux représentants de
Monsieur Fleury ont solicité l'ampliation des ces mesures, quelque mois après que celui-ci
avait quitté Haïti. En raison de ce qui précède, la Cour considère que la Commission n'a
pas apporté suffisamment d'éléments pour considérer qu'il existe une situation
particulière d'extrême gravité et d'urgence et qu'il s'avère d'éviter des dommages
irréparables à ces personnes par le biais d'une ordre d'adoption de mesures provisoires.
Par conséquent,
La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme,
En application des compétences qui lui sont attribuées en vertu des articles 33, 62.1,
63.2, 65 et 68.1 de la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme, l'article 30
de l'Statut de la Cour et les articles 25 et 29.2 de son Règlement,
Décide :
1. Que les mesures provisoires ordonnées par la Cour interaméricaine des Droits de
l'Homme, dans ses résolutions du 18 mars, 7 juin et 2 décembre 2003, en faveur de
Monsieur Lysias Fleury, n'ont plus des effets du fait que ce dernier a quitté Haïti, sous
réserve de ce que la Commission interaméricaine estime pertinente dans le cadre de
l'affaire en examen par-devant elle.
2. Débouter la demande d'ampliation des mesures provisoires en faveur des
membres de la famille de Monsieur Fleury, pour les raisons signalées aux paragraphes
considérants quinze à dix-sept.
3. Demander au Greffe de la Cour de notifier la présente Ordonnance à l'État d'Haïti,
à la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, au bénéficiaire des mesures et à
ses représentants.
4. Classer le dossier relatif aux mesures provisoires dans cette affaire.
-11-
Cecilia Medina Quiroga
Présidente
Diego García-Sayán
Sergio García Ramírez
Manuel E. Ventura Robles
Leonardo A. Franco
Margarette May Macaulay
Rhadys Abreu Blondet
Pablo Saavedra Alessandri
Greffier
Ainsi ordonnée,
Cecilia Medina Quiroga
Présidente
Pablo Saavedra Alessandri
Greffier



Parties
Demandeurs : Lysias Fleury
Défendeurs : Haïti

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?:


Numérotation
Numéro d'arrêt : Ordonnance
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