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08/03/2007 | NIGER | N°2007 CS 46 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 08 mars 2007, 2007 CS 46 (JN)


ARRÊT N° 07-060/C Du 8 mars 2007 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Assouma Cheffou DEFENDEUR : Elh Moumouni Boubacar PRESENTS : Dillé Rabo Président Mme Jeannette Adabra ; Hassane Hodi Conseillers Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou Assesseurs Abdou Aouta Aminou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RA

PPORTEUR Hassane Hodi ...

ARRÊT N° 07-060/C Du 8 mars 2007 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Assouma Cheffou DEFENDEUR : Elh Moumouni Boubacar PRESENTS : Dillé Rabo Président Mme Jeannette Adabra ; Hassane Hodi Conseillers Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou Assesseurs Abdou Aouta Aminou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Hassane Hodi République du Niger

Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi huit mars deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Assouma Cheffou, ménagère demeurant à Toubout (Illéla-Tahoua) ; D'une part ET : Elh Moumouni Boubacar, cultivateur demeurant à Toubout (Illéla-Tahoua) ; D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Tahoua le 14 juillet 2006 par Assouma Cheffou contre le jugement n° 16 en date du 14 juillet 2006 dudit Tribunal, qui, dans un litige champêtre opposant Assouma Cheffou à Moumouni Boubacar a : Reçu l’appel de Assouma Cheffou en la forme ; Au fond, annulé le jugement n° 7 du 14 mars 2003 du Tribunal d’Illéla pour omission de mention des coutumes des parties et des assesseurs et défaut de mention de la coutume appliquée ; Evoqué et statué à nouveau ; Dit qu’il y a eu vente du champ litigieux au profit de Moumouni Boubacar par feu Agaly Alhader défunt mari d’Assouma Cheffou, et que ledit champ a, depuis cette vente, été laissé à titre de prêt par Moumouni Boubacar au profit de Agaly Alhader ; Dit que Assouma Cheffou l’occupe au titre d’un prêt consenti à son défunt mari et que le champ litigieux revient à Moumouni Boubacar à titre de propriétaire ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême Vu la déclaration de pourvoi ; Vu les mémoires produits tant en demande qu’en défense ; et les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est donc recevable ;
Au fond Attendu que la demanderesse au pourvoi a produit un mémoire dans lequel elle relate les faits de la cause et ne soulève aucun moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée ; Attendu par ailleurs que le jugement entrepris est régulier et n’a violé aucune disposition légale d’ordre public susceptible d’être relevée d’office ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi recevable ;
Rejette ledit pourvoi ;
Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007 CS 46 (JN)
Date de la décision : 08/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-03-08;2007.cs.46..jn. ?
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