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24/01/2007 | NIGER | N°07-009

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 24 janvier 2007, 07-009


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :



Statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé le 11 novembre 2006 par Aa Ab assisté de Maître Harouna Abdou, avocat à la Cour, tendant à l'annulation de la décision n° 02/CUF du 6 Février 2006 du Maire de la Commune Urb

aine de Filingué portant nomination de Ac Ae Ad, chef de village de Kanya-Zeno
;
Vu la loi ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé le 11 novembre 2006 par Aa Ab assisté de Maître Harouna Abdou, avocat à la Cour, tendant à l'annulation de la décision n° 02/CUF du 6 Février 2006 du Maire de la Commune Urbaine de Filingué portant nomination de Ac Ae Ad, chef de village de Kanya-Zeno
;
Vu la loi 2000-10 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 98 modifié de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême «le recours à la Cour Suprême doit être introduit dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif ou de l'expiration du délai prévu à l'article 97»;
Toutefois ce délai est de 15 jours lorsque le recours introduit porte sur une décision nominative»;
Et aux terme de l'article 97 susvisé: «Toute demande ou recours administratif dont son auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux (2 ) mois est réputé rejeté à la date de l'expiration de ce délai»;
Toutefois ce délai est de 15 jours lorsque la demande ou le recours administratif porte sur une mesure nominative;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant avait depuis le 8 février 2006 exercé le recours administratif (recours hiérarchique) auprès du Préfet du Département de Filingué;
Lequel recours est resté sans réponse; qu'en application des textes susvisés, ce recours est réputé rejeté le 24 février 2006, date à partir de laquelle le requérant disposera de 15 jours pour exercer le recours juridictionnel soit jusqu'au 10 mars 2006, or ce recours ne fut introduit à la Cour Suprême que le 30 novembre 2006, ainsi il échet de le déclarer forclos;
.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Aa Ab contre la décision n° 02/CUF du 6 février 2006 du Maire de Filingué est irrecevable pour forclusion;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-009
Du 24 janvier 2007

Administrative

DEMANDEUR :
Aa Ab
Me Maître Harouna Abdou

A :
Etat du Niger

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07-009
Date de la décision : 24/01/2007
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Alassane Adamou Me Maître Harouna Abdou
Défendeurs : Etat du Niger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-24;07.009 ?
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