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17/01/2007 | NIGER | N°07-003

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 2007, 07-003


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant sur le recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré au Cabinet du Président le 5 avril 2006 sous le n° 123 forme par Aa Ac, Communicateur, cadre principal de l'ORTN, tendant à l'annulation de la lettre n° 0362/MFP/T//DG

FP/DDC du 8 mars 2006 par laquelle la Ministre de la Fonction Publique et du Travai...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur le recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré au Cabinet du Président le 5 avril 2006 sous le n° 123 forme par Aa Ac, Communicateur, cadre principal de l'ORTN, tendant à l'annulation de la lettre n° 0362/MFP/T//DGFP/DDC du 8 mars 2006 par laquelle la Ministre de la Fonction Publique et du Travail a rejeté sa demande de reclassement dans le corps des cadres supérieurs de l'ORTN catégorie A1 ).

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême «les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s'ils ont été précédés d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative immédiatement supérieure ou d'un recours adressé à l'auteur de la décision);
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier de la procédure que le sieur Aa Ac n'a pas exercé le recours administratif préalable, qu'il échet dès lors de déclarer irrecevable son recours juridictionnel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Aa Ac contre la lettre n° 0362/MFP/T du 8 mars 2006 est irrecevable;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-003
Du 17 janvier 2007

Administrative

DEMANDEUR :
Aa Ac

B :
Etat du Niger
Me Marc Le Ab

A :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Issaka Dan Della
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07-003
Date de la décision : 17/01/2007
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Allassane Mayaki
Défendeurs : Etat du Niger Me Marc Le Bihan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-17;07.003 ?
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