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27/12/2006 | NIGER | N°06-32

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 27 décembre 2006, 06-32


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi vingt sept décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant sur la requête en date du 14 avril 2006, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 0213 introduite par Aa Ab, Maire de la Commune Urbaine de Tchirozérine, assisté de Maître Tanimoune Baoua Souleymane,

avocat à la Cour et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0003/PT ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi vingt sept décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur la requête en date du 14 avril 2006, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 0213 introduite par Aa Ab, Maire de la Commune Urbaine de Tchirozérine, assisté de Maître Tanimoune Baoua Souleymane, avocat à la Cour et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0003/PT du 27 janvier 2006 du Préfet de Tchirozérine, le suspendant de ses fonctions de Maire de ladite Commune.

Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

Sur la recevabilité du recours

Considérant que le Préfet de Tchirozérine et l'Etat du Niger, respectivement assistés de Maître Zakaria Moussa et Lebihan Marc, tous avocats à la Cour, soulèvent l'irrecevabilité du recours de Aa Ab en invoquant deux (2) moyens:
Sur le premier moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de recours hiérarchique:
Considérant que le Préfet de Tchirozérine soutient que le recours introduit par Aa Ab est irrecevable au motif que celui-ci ne prouve pas exercé le recours hiérarchique préalable à la saisine de la Cour Suprême prévu par l'article 96 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, la correspondance en date du 29/01/2006 par laquelle il estime avoir saisi l'autorité hiérarchique ne visant pas l'arrêté de suspension n° 003/PT du 27/01/2006, mais plutôt un autre arrêté, savoir celui n° 06/PT du 27/01/2006;
Considérant que Maître Tanimoune Baoua Souleleymane, avocat à la Cour, rétorque dans son mémoire en réplique, que Aa Ab a satisfait aux prescriptions de l'article 96 de la loi susvisée en adressant une lettre en date du 29 janvier 2006 intitulée «recours gracieux» par laquelle il a sollicité du Préfet de Tchirozérine l'annulation de l'arrêté attaqué; qu'il fait en outre valoir que l'erreur sur le numéro dudit arrêté figurant sur la lettre tenant lieu de recours gracieux ne saurait entraîner l'irrecevabilité du recours, dès lors que l'arrêté portant suspension est unique et que ledit recours est exercé contre lui seul;
Considérant que l'article 96 (nouveau) de la loi n° 2002-02 du 8 février 2002 portant modification de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême conditionne la recevabilité des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives à l'exercice préalable d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative immédiatement supérieure, ou d'un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision;
Considérant que par lettre en date du 29 janvier 2006, portant en objet «recours gracieux» Aa Ab a demandé au Préfet de Tchirozérine d'annuler l'arrêté n° 06/PT du 27 janvier 2006 par lequel il a procédé à sa suspension de son poste de Maire, n'ayant pas été invité à se défendre par écrit ainsi que l'exige l'article 92 alinéa 2 de la loi 2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources;
Considérant toutefois que le seul arrêté en date du 27 janvier 2006 versé au dossier de la procédure pris par la Préfet de Tchirozérine portant suspension du requérant est celui n° 003/PT; qu'en conséquence, la référence à l'arrêté n° 06/PT du 27 janvier 2006 constitue une simple erreur matérielle qui ne saurait remettre en cause le recours administratif préalable exercé par le requérant à travers la lettre du 29 janvier 2006; que dès lors, le moyen doit être écarté comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen d'irrecevabilité tiré de la violation des articles 102 et 103 de la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême
Considérant que dans son mémoire en défense, l'Etat du Niger, assisté de Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour, soutient que la requête en annulation introduite par Aa Ab ne respecte pas certaines conditions de forme et viole ainsi les textes visés au moyen dont les dispositions sont d'ordre public, car outre que les pièces à lui notifiées ne sont pas certifiées conformes, ladite requête ne contient pas les nom, domicile du défendeur, en l'occurrence l'Etat du Niger;
Considérant que dans son mémoire en réplique, Maître Tanimoune Baoua Souleymane rétorque que la requête incriminée, bien que n'indiquant pas les nom et domicile du défendeur, caractérise un recours dirigé contre un acte administratif et non un procès fait à une personne d'une part, et que le requérant se trouve dans l'impossibilité de se procurer les originaux de l'arrêté attaqué et des autres pièces d'autre part;
Considérant que la requête incriminée indique expressément que le recours en annulation pour excès de pouvoir est introduit contre l'arrêté n° 003/PT du 27 janvier 2006 portant suspension du Maire de Tchirozérine; qu'il s'agit dès lors d'un recours exercé contre l'arrêté pris par le Préfet du département de Tchirozérine, autorité administrative de tutelle, représentant l'Etat du Niger dans ladite localité; qu'en conséquence le moyen pris de la violation de l'article 102 de la loi susvisée qui prévoit que «la requête en annulation pour excès de pouvoir de pouvoir doit contenir entre autres mentions les nom et domicile du défendeur», en l'espèce l'Etat du Niger, doit être écarté comme inopérant; que l'allégation par l'Etat du Niger de la violation de l'article 103 de la même loi qui exige que les requêtes soient accompagnées des copies certifiées conformes ne peut non plus prospérer, la jurisprudence de la Cour Suprême ayant toujours rejeté ce moyen, dès lors que le défendeur, comme l'espèce, ne conteste pas l'authenticité des copies des pièces produites;
Considérant que le recours de Aa Ab a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Considérant que par délibération n° 13/CU/TE du 1er/12/2005, 2/3 des membres du Conseil municipal de la Commune Urbaine de Tchirozérine prenaient l'initiative de suspendre Aa Ab de son poste de maire de ladite Commune. Transmise au Préfet de Tchirozérine à l'effet d'en contrôler la légalité, celui-ci, après examen du dossier, demandait aux conseillers suivant lettre en date du 9/12/2005, de retirer leur délibération eu égard aux dispositions de l'article 92 de la loi 2002-02 du 11/6/2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources au motif que le maire n'a pas eu le temps matériel de répondre à son interpellation par écrit. Suite à leur refus, le Préfet de Tchirozérine saisissait le Tribunal de Grande Instance d'Agadez, statuant en matière administrative, à l'effet d'obtenir l'annulation de ladite délibération;
Considérant que par jugement N° 001/GT/AZ/06 du 26/01/2006, le Tribunal de Grande Instance d'Agadez le déboutait de sa demande au motif que la délibération attaquée était conforme aux prescriptions de l'article 92 de la loi n° 2002-02 du 11/06/2002 susvisée;
Considérant que par arrêté n° 003/PT en date du 27/01/2006, le Préfet du Département de Tchirozérine suspendait Aa Ab du poste de maire de la Commune Urbaine de Tchirozérine, avec effet à compter du 1er/12/2005;
Considérant que suivant requête en date du 14/4/2006, Aa Ab attaque cet arrêté en annulation pour excès de pouvoir, en articulant trois (3) moyens:

Sur la première branche du premier moyen tiré de la violation de l'article 92 de la loi n° 2002-012 du 11/6/2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources:

Considérant que le requérant reproche au Préfet du département de Tchirozérine d'avoir pris l'arrêté de suspension attaqué sans l'avoir au préalable invité à présenter ses explications par écrit sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 92 alinéa 2 de la loi susvisée;
Considérant que Maître Lebihan Marc, avocat à la Cour, agissant pour le compte de l'Etat du Niger, sollicite le rejet du moyen au motif que le Préfet de Tchirozérine a fait siennes les allégations des conseillers auxquelles le requérant a refusé de répondre;
Considérant que dans son mémoire en défense, le Préfet de Tchirozérine, assisté de Maître Zakaria Moussa, avocat à la Cour, conclut également au rejet du moyen en faisant valoir que les explications demandées au requérant doivent être d'abord données par lui au Conseil Municipal; que s'étant abstenu de le faire nonobstant la demande de cet organe, il ne peut invoquer à son profit sa propre défaillance;
Considérant qu'en réplique, le requérant soutient que les défendeurs ne rapportent aucune preuve de l'invitation à lui adressée par le Préfet de Tchirozérine et lui demandant de présenter ses explications par écrit sur les faits qui lui sont reprochés; qu'en conséquence, conclut-il, le moyen est bien fondé;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 alinéa 1 de la loi précitée «le Sous-Préfet (Préfet actuel) peut, sur décision prise à la majorité des 2/3 des membres du conseil, suspendre le maire pour inconduite notoire, faute ou négligence grave»; que l'alinéa 2 du même texte dispose que « le maire doit préalablement être invité à présenter ses explications par écrit sur les faits qui lui sont reprochés»;
Considérant que les dispositions susvisées donnent ainsi au Préfet la faculté de suspendre un maire dans les conditions sus-mentionnées, mais après l'avoir préalablement invité à présenter ses explications par écrit sur les griefs retenus contre lui;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que par arrêté n° 003/PT du 27/01/2006, le Préfet du département de Tchirozérine a suspendu Aa Ab de ses fonctions de maire de la Commune Urbaine de Tchirozérine pour une période allant du 1er/12/2005 au 28/02/2006 sans se conformer aux prescriptions d'ordre public de l'article 92 alinéa 2 susvisé lui imposant d'inviter au préalable le requérant à présenter ses explications, violant ainsi les droits de la défense; que ce faisant, l'arrêté incriminé encourt annulation de ce seul chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués à l'appui dudit recours


PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé le 14/4/2006 par Aa Ab contre l'arrêté n° 003/PT du 27/01/2006 du Préfet de Tchirozérine est recevable;

Article 2: L'arrêté n° 003/PT du 27/01/2006 du Préfet de Tchirozérine est annulé;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor National.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-32
Du 27 décembre 2006

Administrative

DEMANDEUR :
Aa Ab
Me Tanimoune Baoua Souleylemene

A :
Préfecture de Tchirozérine
Me Maître Zakaria Moussa

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Albachir Nouhou Diallo ; Hassane Hodi
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06-32
Date de la décision : 27/12/2006
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Abambacho Baso Me Tanimoune Baoua Souleylemene
Défendeurs : Préfecture de Tchirozérine Me Maître Zakaria Moussa

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-27;06.32 ?
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