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15/11/2006 | NIGER | N°06-27

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 15 novembre 2006, 06-27


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi quinze novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant sur la requête en annulation de l'arrêté n° 108 en date du 3 novembre 2005 du maire de la Commune Urbaine de Dosso qui a prévu au titre des impôts indirects la perception d'un droit de sortie sur les véhicules de transport des per

sonnes sortant de la Commune lorsque ceux-ci y sont chargés, introduite par les Sociét...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi quinze novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur la requête en annulation de l'arrêté n° 108 en date du 3 novembre 2005 du maire de la Commune Urbaine de Dosso qui a prévu au titre des impôts indirects la perception d'un droit de sortie sur les véhicules de transport des personnes sortant de la Commune lorsque ceux-ci y sont chargés, introduite par les Sociétés Ad Ac Ab 'EH GM), Société Nigérienne des Transports de Voyageurs (S.N.T.V), Rimbo Transports Voyageurs (R.T.V), AIR Transports, représentées par leurs directeurs généraux respectifs, ayant pour Conseils Maître Tanimoune Baoua Souleymane et Maître Oumarou Sanda Kadri, tous avocats au barreau du Niger;
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE

Considérant que la Commune Urbaine de Dosso soulève l'irrecevabilité de la requête des requérantes pour non respect des articles 101, 102 et 103 de la loi 2000-10 du 14 août 2000;en ce que la requête est dépourvue de timbre, qu'elle n'est pas accompagnée de pièces justifiant l'exercice effectif du recours préalable et enfin que les copies accompagnant la requête ne sont pas certifiées conformes;
Mais considérant que l'original de la requête est affranchie d'un timbre de 5000 f comme le prescrit l'article 101 susvisé
Considérant que la défenderesse qui prétend qu'aucune pièce justifiant l'exercice effectif du recours préalable n'est produite au dossier fait pourtant cas d'une correspondance adressée au Gouverneur de la Région de Dosso par les requerantes, qu'elle admet donc la réalité du recours hiérarchique;
Que concernant l'absence de certification des copies des piècesarguée par la Commune Urbaine de Dosso, dans la mesure où celle-ci ne met pas en doute l'authenticité des documents produits par les demanderesses, elle ne suffit pas à constituer un motif d'irrecevabilité; considérant que le recours dont s'agit, parce qu'étant intervenu dans les formes et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND

Considérant que par arrêté n° 108/CU/DO du 3 novembre 2005, le Maire de Dosso, après délibération du Conseil Municipal a institué au titre des impôts indirects une taxe de droit de sortie sur les véhicules de transport public de personnes et marchandises sortant du Territoire Communal lorsqu'ils ont été chargés dans la Commune.
Considérant que les Sociétés requérantes invoquent trois (3) moyensd'annulation :

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 10 B 10 de la loi n° 2002-017 du 11 juin 2002 déterminant le régime financier des régions, départements et communes;

Considérant que les demanderesses soutiennent que le terme chargement usité dans la loi 2002-017 s'entend à partir d'une ligne définie; que leur activité est d'envergure nationale et est un service public obligatoire mis à leur charge par l'Etat; que sur une ligne les bus déjà chargés traversent une trentaine de Communes ou ils ne font qu'embarquer et débarquer quelques passagers dans les gares privées, qu'il ne serait pas raisonnable de demander le paiement de ladite taxe par chaque Commune traversée;
Considérant que la Commune Urbaine de Dosso, en réplique, dit que le chargement en question désigne tout chargement y compris celui effectué en cours de trajet et que si le législateur n'a pas opéré une distinction, c'est qu'il n' y a pas matière à la faire;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 B 10 de la loi 2002-017 «les ressources financières de la Commune comprennent . . . la taxe sur le droit de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou de marchandises sortant du territoire de la Commune lorsqu'ils ont été chargés dans la Commune».
Considérant que de la détermination de l'acception du mot chargement dépend en substance la pertinence des arguments de l'une ou l'autre des parties;
Qu'en effet, la nature juridique des transports publics de personnes dont la spécificité réside dans une libéralisation de droit et une pratique dite de ligne, fait que l'essentiel des droits de sortie est perçu au départ initial; que par chargement, il faut entendre celui effectué au départ initial. Que si le législateur a voulu lui donner un autre sens, il allait utiliser les termes d'embarquement et de débarquement; qu'il s'ensuit que ce moyen est fondé. .

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi 2002-017 du 11 juin 2002

Considérant que selon les allégations des requérantes, la fixation de tout impôt et de toute taxe est subordonnée à l'intervention d'une loi des finances qui prévoit un minimum et un maximum; qu'en outre elles soutiennent qu'aucun texte n'a déterminé les conditions et les modalités d'application de la loi n° 2002-017 du 11 juin 2002.
Que la Commune Urbaine de Dosso rétorque que les arguments des requérantes ignorent l'esprit de la loi 2002-017 et celui de la loi 2002-013 relative au transfert des compétences aux régions, départements et Communes, qui a énuméré les ressources propres aux collectivités. Qu'elle affirme que les Sociétés font une lecture partielle du texte car l'article 5 de la loi 2002-017 supplée le défaut de délibération par l'application de l'assiette des tarifs et barèmes de l'année précédente.
Considérant que l'article 4 de la loi 2002-017 du 11 juin 2002 édicte que «le taux des impôts et taxes de la région, du département et de la commune sont fixés chaque année après délibération du Conseil régional, départemental ou communal conformément à la loi des finances;
Qu'il est loisible de constater que le texte ne requiert pas l'avènement préalable d'une loi de finances qui fixe un minimum et un maximum; que c'est une conformité à la loi des finances de l'année en cours qui est exigée.
Que c'est plutôt l'article 165 de la loi 2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources qui dispose que « la loidéfinit les matières sur lesquelles peuvent porter les taxes fiscales et impôts des régions, départements ou communes et fixe leur taux minimal.
Dans ces limites, le Conseil régional, le Conseil départemental ou le Conseil communal peut créer tout impôt ou taxe».
Que c'est la loi 2002-017 qui détermine le régime financier des entités décentralisées;
Que donc ce moyen doit être écarter comme étant mal fondé;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 20 de la loi 2002-017 du 11 juin 2002

Considérant que les demanderesses allèguent que l'arrêté attaqué a été pris alors même que les recettes tirées des droits de sortie des véhicules de transports n'ont pas été prévues par un budget.
Considérant cependant qu'il résulte de plusieurs correspondances que des délibérations du Conseil municipal ont précédé l'institution de la taxe; que le budget de la commune a certainement été adopté au cours de la session portant délibération n° 013/CU/DO du 3 octobre 2005visée par l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, le moyen soulevé doit être rejeté comme étant mal fondé.
Attendu que des énonciations qui précèdent,; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté n° 103 du 3 novembre 2005 du Maire de la Commune de Dosso.
Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la Commune de Dosso.

PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé le 3 novembre 2005 par les Sociétés S.N.T.V, EH. G.M, R.T.V, Air Transport est recevable;
Article 2: L'arrêté n° 108 du 3 novembre 2005 du Maire Aa est annulé;
Article 3: les dépens sont mis à la charge de la Commune de Dosso.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-27
Du 15 novembre 2006

Administrative

DEMANDEUR :
Les Sociétés S.N.T.V
Me Me Oumarou Sanda Kadri et Me Tanimoune Baoua Souleylemene

A :
Commune Urbaine de Dosso
Me Boubacar Oumarou

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06-27
Date de la décision : 15/11/2006
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Les Sociétés S.N.T.V Me Me Oumarou Sanda Kadri et Me Tanimoune Baoua Souleylemene
Défendeurs : Commune Urbaine de Dosso Me Boubacar Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-15;06.27 ?
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