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15/11/2006 | NIGER | N°06-25

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 15 novembre 2006, 06-25


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi quinze novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant d'une part sur la requête du 03 mars 2006, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême, introduite par la Société Nigérienne de Transports Voyageurs (SNTV), la Société Elhadji Garba Maissagé (EH G M), la Société Ai

r Transports et la Société Rimbo Transports Voyageurs (RTV), représentées par leurs directe...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi quinze novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant d'une part sur la requête du 03 mars 2006, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême, introduite par la Société Nigérienne de Transports Voyageurs (SNTV), la Société Elhadji Garba Maissagé (EH G M), la Société Air Transports et la Société Rimbo Transports Voyageurs (RTV), représentées par leurs directeurs généraux respectifs, ayant pour conseils Maître Tanimoune Baoua Souleymane et Maître Oumarou Sanda Kadri, tous avocats au barreau du Niger, tendant à ordonner le sursis à exécution de l'arrêté n° 009/CU/BK du 09 novembre 2005 par lequel le Maire de la Commune Urbaine de Ab Aa a institué une taxe sur les droits de sortie des véhicules de transports voyageurs.
Statuant d'autre part sur la requête afin d'annulation du 03 mars 2006, enregistrée au greffe de la Cour de Céans sous le numéro 0114 présentée par lesdites Sociétés assistées des mêmes conseils en vue de l'annulation du dit arrêté du Maire de la Commune de Ab Aa;

DE LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES

Considérant que les deux procédures qui concernent les mêmes parties et portent sur le même arrêté présentent un lien de connexité et qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction pour qu'il soit statué par une seule décision.

SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS

Considérant que la Commune Urbaine de Ab Aa invoque l'irrecevabilité des recours des requérantes; qu'elle soutient que les requêtes n'ont pas été affranchies d'un timbre de 5000 F; que la preuve de l'exercice du recours préalable n'est pas établie et que les copies certifiées des pièces dont les Sociétés entendent se prévaloir ne sont pas jointes aux requêtes.
Considérant toutefois, que contrairement aux assertions de la Commune Urbaine de Ab Aa, des timbres de 5000 F sont apposés sur les requêtes des demandeurs. Que s'agissant de la réalité de l'exercice du recours hiérarchique, elle émane de l'allusion faite à la lettre du 09/12/2005 transmise au Gouverneur de la Région de Tahoua; qu'à propos de l'absence de pièces certifiées conformes, il importe de relever que la défenderesse ne conteste pas l'authenticité des documents produits par les requérantes, que donc l'irrecevabilité soulevée par la Commune de Ab Aa n'est pas fondée; qu'en conséquence, il convient de déclarer recevables les deux requêtes.

AU FOND
Sur le sursis à exécution

Considérant que l'instruction de l'affaire initiale est terminée. Que dès lors le sursis à exécution est devenu sans objet.

Sur la requête afin d'annulation

Considérant que l'arrêté n° 009/CU/BK du 9/11/2005 du Maire de Ab C, après délibération du Conseil Municipal a institué au titre des impôts indirects une taxe de droit de sortie sur les véhicules de transport public de personnes et de marchandises sortant du territoire Communal lorsqu'ils ont été chargés dans la Commune.
Considérant qu'à l'appui de leur recours, les Sociétés requérantes soulèvent trois (3) moyens d'annulation:
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 10B10 de la loi 2002-017 du 11 juin 2002 déterminant le régime financier des régions, départements et communes

Considérant que les requérantes prétendent que le terme chargement s'entend à partir d'une ligne définie; que leur activité est d'envergure nationale; que cette dernière est un service public obligatoire mis à leur charge par l'Etat et que dans les communes traversées, elles ne font qu'embarquer et débarquer des passagers.
Que la Commune Urbaine de Ab Aa, en réplique dit que le chargement dont s'agit désigne tout chargement y compris celui effectué en cours de trajet et que si le législateur n'a pas opéré une distinction, c'est qu'il n'y a pas matière à la faire.
Considérant qu'aux termes de l'article 10 B 10 de la loi 2002-017:«les ressources financières de la Comprennent. la taxe sur le droit de sortie sur les véhicules public de personnes ou de marchandises sortant du territoire de la Commune lorsqu'ils ont été chargés dans la Commune.
Considérant que de la détermination de la signification du mot chargement dépend en substance la pertinence des arguments de l'une ou l'autre des parties. Qu'en effet, la nature du régime juridique des transports publics de passagers dont la spécificité réside dans une libéralisation de droit et une pratique dite de ligne fait que l'essentiel des droits de sortie est perçu au départ initial; que par chargement, il faut entendre celui effectué au départ initial; que si le législateur a voulu lui donner un autre sens, il aurait utiliser les termes d'embarquement et d'embarquement.
Qu'il s'ensuit que ce moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 4 de la loi 2002-017 du 11 juin 2002 déterminant le régime financier des départements et communes.

Considérant que selon les allégations des requérantes, la fixation de tout impôt et toute taxe est subordonnée à l'intervention d'une loi des finances qui prévoit un minimum et un maximum. Qu'en outre elles soutiennent qu'aucun texte n'a déterminé les conditions et les modalités d'application de la loi 2002-017 du 11 juin 2002.
Que la Commune Urbaine de Ab Aa rétorque que les arguments des requérantes ignorent l'esprit de la loi n° 2002-017 du 11 juin 2002 celui de la loi 2002-013 du 11 juin 2002 relative au transfert des compétences qui a énuméré les ressources propres aux collectivités qu'elle affirme que les Sociétés font une lecture partielle du texte car l'article 5 de la loi n° 2002-017 supplée le défaut de délibération par l'application de l'assiette des tarifs et barème de l'année précédente.
Que l'article 4 de la loi 2002-017 édicte que:«tous les impôts et taxe de la région, du département et de la commune sont fixés chaque année après délibération du Conseil départemental et du Conseil municipal conformément à la loi des finances»
Qu'il est aisé de relever que ce texte ne requiert pas l'intervention préalable d'une loi des finances qui fixe un minimum et un maximum.
Que c'est une conformité à la loi des finances de l'année en cours qui est exigée.
Que c'est plutôt l'article 165 de la loi 2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources qui dispose que:« la loi définit les matières sur lesquelles peuvent porter les taxes fiscales, et impôts régionaux, départementaux et communaux et fixe leur taux muni mal.
Dans ces limites, le Conseil régional, le Conseil départemental ou le Conseil municipal peut créer tout impôt ou taxe fiscale».
Que c'est la loi 2002-017 qui détermine le régime financier des collectivités.
Que donc ce moyen doit être carté comme étant mal fondé.

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 20 de la loi 2002-017 du 11 juin 2002

Considérant que les Sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté querellé a été pris alors même que les recettes tirées des droits de sorite des véhicules n'ont pas été prévues par un budget.
Considérant cependant, qu'il résulte du dernier visa de l'arrêté attaqué que le Conseil municipal a tenu sa première session ordinaire du 22 au 25 mars 2005; que le budget de la commune ayant été certainement adopté lors de cette session, le moyen doit être écarté comme étant mal fondé.
Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'arrêté n° 009/CU/BK du 9 novembre 2005 du Maire de Ab Aa.a.
Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la Commune de Ab Aa.a.


PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE

Article 1er: Ordonne la jonction des procédures n° 11 et 12;
Article 2: Le recours aux fins de sursis à exécution en date du 6 mars 2006 et le recours en annulation pour excès de pouvoir du 3 mars 2006 formés par les Sociétés SNTV, EH GM, Rimbo Transport et Air Transport assistées par Maître Oumarou Sanda Kadri et Tanimoune Baoua Souleymane sont recevables;
Article 3: Le recours aux fins de sursis à exécution est sans objet;
Article 4: L'arrêté n° 009/CUB/BK du 09 novembre 2005 du Maire de Ab Aa est annulé;
Article 5: Les dépens sont mis à la charge de la Commune de Ab Aa.a.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-25
Du 15 novembre 2006

Administrative

DEMANDEUR :
Les Sociétés de Transport SNTV
Me ciétés de Transport SNTV,RTV, EH G M et Air Transport, assisté de Me Oumarou Sanda Kadri et Me Tanimoune Baoua Souleylemene

B :
Commune de Ab C
Me Boubacar Oumarou

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06-25
Date de la décision : 15/11/2006
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Les Sociétés de Transport SNTV Me ciétés de Transport SNTV,RTV, EH G M et Air Transport, assisté de Me Oumarou Sanda Kadri et Me Tanimoune Baoua Souleylemene
Défendeurs : Commune de Birni N'Konni Me Boubacar Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-15;06.25 ?
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