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13/07/2006 | NIGER | N°2006 CS 77 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 13 juillet 2006, 2006 CS 77 (JN)


ARRÊT N° 06-199/C Du 13 juillet 2006 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Saidou Mamane Me Souna Issaka DEFENDEUR : Tankari Nomaou Me Kimba Manou PRESENTS : Dillé Rabo Président Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Ousmane Oumarou Ministère Public Me Gado Fati F

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ARRÊT N° 06-199/C Du 13 juillet 2006 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Saidou Mamane Me Souna Issaka DEFENDEUR : Tankari Nomaou Me Kimba Manou PRESENTS : Dillé Rabo Président Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Ousmane Oumarou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Mme Jeannette Adabra République du Niger

Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Saidou Mamane, chef de village de Damana-Guéchémé/Doutchi, assisté de Maître Souna Issaka, Avocat à la Cour D'une part ET : Tankari Nomaou, cultivateur demeurant à Lokoko/Guéchémé/Doutchi, assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ; D'autre part Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Maître Fodi Boureima, avocat à la Cour , conseil constitué de Saidou Mamane, régulièrement formé par déclaration en date du 3 juin 2004 au greffe du Tribunal Régional de Niamey, contre le jugement n° 47 rendu le 28 mai 2004 par ledit tribunal qui a reçu en la forme l’appel de Saidou Mamane et au fond l’a rejeté ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix en matière civiles et commerciales ; Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 devenue loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux (2) moyens de cassation : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 15 de l’ordonnance n° 93-28 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger ; Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance susvisée « le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et commerciale. Il règle selon la coutume l’utilisation par les familles ou les individus des terres de culture et espaces pastoraux sur lesquels la communauté coutumière dont il a la charge possède des droits coutumiers reconnus » ; Attendu toutefois qu’il résulte de l’article 4 de la loi 63-18 du 22 février 1963 que cette conciliation constatée par écrit ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du juge de paix prise à la requête de la partie la plus diligente ; Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande de Tankari Nomaou motifs pris de ce que « l’autorité de chose jugée n’est rattaché qu’à une décision juridictionnelle devenue définitive » ; Mais attendu qu’en l’espèce le procès verbal de conciliation n’a pas été homologué par la délégation judiciaire et n’a donc pas force exécutoire ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé ; Sur le second moyen pris de la violation du principe de l’immutabilité du litige en ce que le jugement attaqué dans son dispositif a rejeté l’appel ;
Attendu que le principe de l’immutabilité du litige suppose que l’instance a été modifiée dans son cadre ou ses éléments ou bien que l’objet de la demande initiale a subi une modification ; Attendu qu’il ne ressort pas de la décision attaquée ou de son dispositif que c’est le cas ; que le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté ; Sur le moyen de cassation relevé d’office pris de la violation des articles 2 alinéa 2 et 63 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation et la compétence des juridictions pour insuffisance, défaut de motifs et violation de la loi en ce que le tribunal de renvoi n’a entendu aucun témoin et a essentiellement fondé sa décision sur des déclarations faites en première instance et en ce qu’il a confirmé le jugement coutumier n° 63/DJ/DI du 14 décembre 2001 qui s’est fondé sur une règle de droit civil pour trancher un litige coutumier ; que ce faisant sa décision encourt cassation ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de Saidou Mamane recevable ;
Casse et annule le jugement n° 047 du 28-5-2004 du Tribunal Régional de Niamey ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006 CS 77 (JN)
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;2006.cs.77..jn. ?
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