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12/01/2006 | NIGER | N°06-003/C

Niger | Niger, Cour suprême, 12 janvier 2006, 06-003/C


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 06-003/C
Du 12 janvier 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ag Ae
B C
A :
Société de Droit Ivoirien (SICOBEL)
Me Alidou Adam
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
République du Niger
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du je

udi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ag Ae, commerçant ...

ARRÊT N° 06-003/C
Du 12 janvier 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ag Ae
B C
A :
Société de Droit Ivoirien (SICOBEL)
Me Alidou Adam
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
République du Niger
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ag Ae, commerçant demeurant à Aa, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés ;
D'une part
ET :
Société de Droit Ivoirien (SICOBEL), BP 0036 Ab 15 situé à Vridi à la rue de la pointe aux fumeurs représentée par les Ad Ac Af, assistée de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite en date du 03 octobre 2003 enregistrée le même jour par laquelle, la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés, agissant pour le compte du sieur Ag Ae commerçant à Aa, déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil n° 66/03 du 21 avril 2003 rendu par la Cour d'appel de Aa dans l'affaire qui l'oppose à la Sicobel, société de droit ivoirien dont le siège est à Ab, et la représentation à Aa est assurée par les Ad Ac Af, ayant pour conseil Maître Alidou Adam, avocat à la Cour;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoienregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niameyle 3-10-2003 ;
Vu l'exploit de signification de ladite requête au défendeur;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que ce pourvoi introduit dans les forme et délai de la loi est recevable;
Au fond
Attendu que le demandeur au pourvoi a invoqué deux moyens de droit à l'appui de sa requête;
Attendu, par contre que le défendeur n'a pas présenté de mémoire en défense;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi 62-11 en son article 2 alinéa 2, remplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ---défaut de motif, manque de base légale;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt n° 66/03 du 21 avril 2003 de la Cour d'appel de Aa d'avoir infirmé le jugement n° 388 du Tribunal Régional de Aa en date du 4-10-2000 en déclarant le sieur Ag Ae déchu de son droit de demander la résolution du contrat de vente en cause en l'absence de toute faute en affirmant tout simplement que le requérant a été assigné le 30 décembre 1999 et que la vente a été conclue en 1998 mais que celui-ci n'a fait constater l'état des marchandises que le 30 janvier 2000;
Attendu que l'arrêt déféré à la censure de la Cour a effectivement infirmé le jugement du Tribunal Régional de Aa qui a condamné Sicobel; qu'il a cependant fondé sa décision sur le double fait que d'une part le sieur Ag Ae n'a pas agi dans le délai d'un an imparti par l'article 1622 du Code Civil et d'autre part que le comportement de ce dernier démontre sa mauvaise foi;
Attendu qu'en jugeant ainsi la Cour d'appel a bel et bien donné une base légale à sa décision qu'elle a suffisamment motivé;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen pris de la fausse application de la loi;
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt querellé d'avoir faussement appliqué la loi, notamment l'article 1622 du Code Civil;
Attendu que l'article 1622 du Code Civil dispose que: «l'action en supplément du prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat à peine de déchéance»;
Attendu que le requérant soutient que cette disposition ne s'applique qu'aux immeubles, c'est-à-dire à la vente immobilière;
Attendu cependant qu'il y a lieu de relever que l'article 1622 du Code Civil fait partie du chapitre 4 du titre 6 consacrée à la vente; que le chapitre 4 traite des obligations générales du vendeur; que l'article 1622 du Code Civil invoqué est relatif à l'obligation générale de délivrance; que cet article n'ayant pas expressément posé une distinction entre la vente mobilière et celle immobilière; qu'en conséquence le requérant ne saurait procéder à une distinction que de la loi, ou du moins la disposition invoquée (article 1622 du Code Civil) n'a pas opéré;
Dans ces conditions qu'il y a lieu de rejeter ce deuxième moyen comme étant mal fondé;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de Ag Ae recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Met les dépens à sa charge;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-003/C
Date de la décision : 12/01/2006
Civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Résolution du contrat de vente; Déchéance

domaine d' application de l'art 1622 du code civil

est suffisamment motivé l'arrêt qui fonde sa décision sur le double fait que d'une part le demandeur n'a pas agi dans le délai d'un an imparti par l'article 1622 du Code Civil et d'autre part que le comportement de ce dernier démontre sa mauvaise foi .

l'article 1622 du Code Civil dispose que : « l'action en supplément du prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat à peine de déchéance » ;il fait partie du chapitre 4 du titre 6 consacrée à la vente ; que le chapitre 4 traite des obligations générales du vendeur ;cet article n'ayant pas expressément posé une distinction entre la vente mobilière et celle immobilière c'est à tort le requérant soutient que cette disposition ne s'applique qu'aux immeubles, c'est-à-dire à la vente immobilière .


Parties
Demandeurs : Oumarou Bassirou
Défendeurs : Société de Droit Ivoirien (SICOBEL)

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Niamey, 21 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-12;06.003.c ?
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