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24/08/2005 | NIGER | N°18

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 2005, 18


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours à rétractation d'arrêt en son audience publique de Vacation du mercredi vingt quatre août deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant sur la requête en rétractation d'arrêt en date du 5 juillet 2005 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 juillet 2005 sous le n° 0351/GCS par laquelle Monsieur Ab Ad demeurant à Gaigorou, assisté de Maître Issaka

Sounna, Avocat à la Cour BP 10263 Niamey, a introduit un recours en rétraction de l'arrêt ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours à rétractation d'arrêt en son audience publique de Vacation du mercredi vingt quatre août deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur la requête en rétractation d'arrêt en date du 5 juillet 2005 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 juillet 2005 sous le n° 0351/GCS par laquelle Monsieur Ab Ad demeurant à Gaigorou, assisté de Maître Issaka Sounna, Avocat à la Cour BP 10263 Niamey, a introduit un recours en rétraction de l'arrêt n° 10 du 28 avril 2004 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans l'affaire Ab Ad contre Etat du Niger (MI./D) et Aa Ac contre Etat du Niger;
Considérant que l'article 90 al 2 de la Loi sur la Cour Suprême dispose: «les recours en rétractation sont introduits dans un délai de quinze jours après notification».
Qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces de l'ancienne procédure que le requérant ait reçu notification de l'arrêt attaqué; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le recours en rétractation de Monsieur Ab Ad recevable;
Considérant que suite à l'arrêt n° 10 du 28 Avril 2004 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le requérant a saisi ladite Cour de ce qu'il a relevé que son recours en annulation contre la décision en date du 12 Août 20002 de la Commission Consultative sous-Régionale de l'arrondissement de Tillabéri chargée de l'examen des dossiers de candidature de la chefferie de Gaigorou est recevable sur la base de l'article 98 de la loi sur la Cour Suprême contrairement aux termes de l'arrêt entrepris;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 sur la Cour Suprême: «En dehors de l'opposition, lorsqu'elle est expressément prévue par la Loi sur la Cour Suprême, il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative que dans les cas ci-après:
un recours en rétractation peut être exercé:
contre les décisions qui ont été rendues sur pièces fausses;
si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire;
si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 31, 47 et 69;
un recours en rectification peut être exercé comme les décisions entachées d'erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire».
Considérant que le requérant argumente que son recours en annulation contre la décision en date du 12 Août 2002 de la Commission Consultative sous-Régionale de Tillabéri est recevable sur la base de l'article 98 de la Loi sur la Cour Suprême;
Considérant que pour déclarer irrecevable ledit recours, la Cour énonce dans son arrêt:
«Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a adressé son recours hiérarchique le 20 Août 2002, il est réputé rejeté en cas de silence à la date du 20 Octobre 2002 soit deux (2) mois plus tard; que le requérant dispose aux termes des dispositions de l'article 98 de la Loi 2000-10 du 14 Août 2000 de deux '2) mois à compter du 20 Octobre soit jusqu'au 20 Décembre 2002 pour introduire son recours en annulation à la Cour s'il veut se conformer aux textes de la Loi susvisée; que la réponse tardive du Préfet de Tillabéri en date du 21 Novembre 2002 ne pouvait avoir q'un caractère confirmatif, et n'était pas de nature à faire courir le délai du recours hiérarchique;
Considérant que le requérant n'a saisi la Cour que le 21 janvier 2003, qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable comme étant introduit hors délai».
Considérant que le requérant Ab Ad ne fait état dans sa requête de la violation ni des dispositions de l'article 89 de la Loi sur la Cour Suprême relatif aux recours contre les arrêts de la Cour Suprême ni d'une disposition légale dont la violation est susceptible d'ouvrir la voie à la rétractation de l'arrêt attaqué; qu'il y a donc lieu de rejeter comme mal fondé ledit recours en rétractation d'arrêt;

PAR CES MOTIFS
Article 1: Le recours de Monsieur Ab Ad est recevable en la forme;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article 3: Le requérant est condamné aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 18
Du 24 août 2005

Administrative

DEMANDEUR :
Ab Ad
Me ISSAKA sounna

A :
Etat du Niger

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Morou Guingarey ; Eliane Allagbada
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 24/08/2005
Recours À rétractation d'arrêt

Parties
Demandeurs : Djibo Daouda Me ISSAKA sounna
Défendeurs : Etat du Niger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-08-24;18 ?
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