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24/08/2005 | NIGER | N°17

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 2005, 17


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique de vacation du mercredi vingt quatre août deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, Président rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur la plainte constituant requête en date du 14 juin

2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 16 juin 2005 sous le n° 0310 introduite pa...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique de vacation du mercredi vingt quatre août deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, Président rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur la plainte constituant requête en date du 14 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 16 juin 2005 sous le n° 0310 introduite par les sieurs Aa Ak C B Af, Ah Ae A Af, Ab Ai dit Al C Z Af et Aj Ag C X Af par laquelle lesdits requérants regroupés au sein d'un collectif dit «collectif du comité de campagne» pour l'élection du candidat Ag Ac à la chefferie de Gothèye, demandent l'annulation de la candidature de Monsieur Ad Ai à la chefferie de Gothèye.
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2005 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême décidant qu'il n'y a pas lieu à instruction;
Vu les lettres n° 411 et 412 du 11 juin 2005 par lesquelles ladite requête, l'ordonnance de non lieu à instruction du Président et l'ordonnance de renvoi ont été respectivement communiquées au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, au Secrétaire Général du Gouvernement et aux requérants pour la production de leurs mémoires ou leurs observations;
Vu la loi portant Code électoral;
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'arrêté n° 359/MI/AT/DAPJ/ATAC du 21 décembre 1999 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'élection du chef traditionnel;
Considérant qu'après les communications par lettres sus-citées, les parties n'ont pas fait parvenir à la Cour leurs mémoires ou leurs observations;
Considérant que les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont prévues entre autres par les dispositions des articles 96, 98, 101, 103 de la loi sur la Cour Suprême relatives à la nature de l'acte attaqué, à la personne du requérant, au respect des conditions de compétence, de forme et de délai;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites par les requérants, l'absence de l'acte administratif attaqué, de recours administratif préalable; des copies certifiées conformes de la requête destinées à être notifiées aux parties en cause, de timbre fiscal de 5000 F apposé à la requête;
Considérant que les requérants se disant regroupés au sein d'un collectif dit «collectif du comité de campagne» pour l'élection de Ag Ac à la chefferie de Gothèye sont sans qualité pour attaquer en annulation la décision fixant la liste des candidats à la chefferie de Gothèye, du fait qu'ils n'ont pas été habilités à agir au nom du candidat Ag Ac par un quelconque mandat, qu'il y a lieu de déclarer leur recours irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Article 1: le recours en annulation introduit par les sieurs Aa Ak, Ab Ai dit Makido, Ae Ah, Aj Ag est irrecevable;
Article 2: Lesdits requérants sont condamnés aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 17
Du 24 août 2005

Administrative

DEMANDEUR :

Aa Ak et 3 autres

Y :
Etat du NIGER

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Morou Guingarey ; Eliane Allagbada
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 24/08/2005
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Issifi Mounkaila et 3 autres
Défendeurs : Etat du NIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-08-24;17 ?
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