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28/07/2005 | NIGER | N°2005 CS 39 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 28 juillet 2005, 2005 CS 39 (JN)


ARRÊT N° 05-183/C Du 28 juillet 2005 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Boubacar Son Allah Me Kader Chaibou DEFENDEUR : Sinka Alagi dit Maiwuta Me Zileto Daouda PRESENTS : Mme Salifou Fatimata Président Eliane Allagbada ; Morou Guingarey Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Ousmane Oumarou Ministère Public

Me Gado Fati Founou Greffier ...

ARRÊT N° 05-183/C Du 28 juillet 2005 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Boubacar Son Allah Me Kader Chaibou DEFENDEUR : Sinka Alagi dit Maiwuta Me Zileto Daouda PRESENTS : Mme Salifou Fatimata Président Eliane Allagbada ; Morou Guingarey Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Ousmane Oumarou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Mme Salifou Fatimata République du Niger

Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Boubacar Son Allah, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala), assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour ; D'une part ET : Sinka Alagi dit Maiwuta, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala), assisté de Maître Zileto Daouda, avocat à la Cour D'autre part Après lecture du rapport de Madame Salifou Fatimata, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi introduit le 13 avril 2004 et enregistré le 26 avril 2004 au greffe du Tribunal Régional de Niamey par Boubacar Son Allah, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala) contre le jugement n° 021 du 9 avril 2004 rendu par ledit tribunal qui a dit que le terrain objet du litige entre l’appelant et Boubacar Son Allah est la propriété du premier pour l’avoir occupé le premier, condamné l’intimé à le lui libérer ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 relative à la Cour Suprême Vu le pourvoi, les mémoires produits et toutes les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond Attendu que le 5 février 2002, le sieur Sinka Alaji a saisi le Tribunal de Filingué d’une action en revendication d’un terrain de culture sis à Tapkin Magaria détenu par Boubacar Son Allah et dont il soutenait être les premiers son père et lui à défricher. Par décision en date du 30 mars 2002, le Tribunal de Filingué a dit que le terrain est la propriété exclusive de la famille Son Allah. Sinka Alaji a relevé appel de cette décision et par jugement en date du 9 avril 2004, le Tribunal de Niamey statuant en cause d’appel a infirmé le jugement attaqué et attribué la propriété du terrain litigieux à l’appelant. Le 13 avril 2004 Boubacar Son Allah a formé pourvoi contre cette décision ; Attendu que dans son mémoire le demandeur au pourvoi reproche au juge d’appel d’avoir violé son droit à la défense en refusant de lui accorder un renvoi à huitaine pour lui permettre de produire ses témoins ; Attendu que dans son mémoire en défense le défendeur au pourvoi Sinka Alaji conclut au rejet du moyen invoqué par Boubacar Son Allah aux motifs que celui-ci avait un avocat qui assurait la défense de ses intérêts ; qu’on ne saurait imputer au juge d’appel l’impossibilité pour le demandeur au pourvoi de faire comparaître des témoins car la procédure a été contradictoire pendant toute sa durée et enfin la demande de rabat de délibéré étant écrite et adressée au juge chargé du dossier avec ampliation à la partie adverse ce qu’il soutient n’avoir jamais reçu ; Sur la violation du droit à la défense en ce que le juge d’appel a refusé d’accorder un renvoi à huitaine au demandeur au pourvoi pour produire ses témoins ; Attendu qu’aucune pièce du dossier ne fait état d’une telle demande, que ce moyen n’est donc pas fondé ; Attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme, qu’il n’a violé aucune disposition légale, aucun principe de droit ou de la coutume susceptible d’être relevé d’office ; Qu’il y a donc lieu de rejeter le pourvoi de Boubacar Son Allah comme étant non fondé ;
Par ces motifs Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond le rejette ; Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005 CS 39 (JN)
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-07-28;2005.cs.39..jn. ?
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