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17/06/2004 | NIGER | N°2004 CS 16 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 17 juin 2004, 2004 CS 16 (JN)


ARRET Na 04‑144/C du 17‑06‑2004                                       MATIERE: CIVILE                                                                 DEMANDEUR: SNAR Leyma Siège                                       Maître Manou Kimba                                                                   DEFENDEURS : Nigelec & Assomnane   

   Moha                                                                                                             Maître Marc Lebihan Maître Kader Chaibou
PRESENTS:
Bouba Mahamane, Président
Eliane Allagbada, Conseiller
I...

ARRET Na 04‑144/C du 17‑06‑2004                                       MATIERE: CIVILE                                                                 DEMANDEUR: SNAR Leyma Siège                                       Maître Manou Kimba                                                                   DEFENDEURS : Nigelec & Assomnane      Moha                                                                                                             Maître Marc Lebihan Maître Kader Chaibou
PRESENTS:
Bouba Mahamane, Président
Eliane Allagbada, Conseiller
Issaka Dan Déla, Conseiller
Ousmane Oumarou, SIfitut Général
Me Gado Fati Founou, Greffier
RAPPORTEUR: Issaka Dan Dela
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi, dix sept juin deux mille quatre, tenue au palais de ladite Coin a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE
SNAR Leyma Siège, Société Nigérienne d'assurance et de Réassurances, BP 426 représentée par son Directeur Général, assisté de Maître Manou Kimba, avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET
Nigelec, assistée de Maître Marc Lebihan, avocat à la Cour Assoumane Moha, demeurant à Niamey quartier Lazaret, assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du Il février 2001, déposée au greffe de la Cour d'appel le 21 février 2001, de Maitre Nouhou Amadou Issaka, avocat stagiaire au cabinet de Maitre Manou Kimba, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la Société Nigérienne d'Assurance et de Réassurances SNAR Leyma contre l'arrêt no 185 en date du 11 août 2000 de la Cour d'appel de Niamey qui a reçu l'appel de la SNAR Leyma régulier en la ferme; au fond, confirmé la décision attaquée ;
Vu la loi 2000‑10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême
Vu l'article 1384 alinéas 1 et 2 du Code Civil ;
Vu la requête et les mémoires produits par les parties
Vit les pièces du dossier;
Vu les conclusions du procureur Général
EN LA FORME
Attendu que par requête en date du 11 février 2001, déposée au greffe de la Cour d’appel de Niamey le 21 février 2001, Maître Nouhou Amadou Issaka, avocat stagiaire au cabinet de Maître Manou Kimba, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la SNAR Leyma s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N° 185 en date du 11 août 2000 de la Cour d'appel de Niamey ;
Attendu que cette requête de pourvoi a été signifiée le 21 février 2001 Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AUFOND
Attendu que la SNAR Leyma, demanderesse au pourvoi soulève un moyen unique de cassation ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 2 de la loi 62‑11 du 16 mars 1962 pour insuffisance de motifs. Manque de base légale
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué de s'être uniquement fondé sur la demande de dépannage de Assoumane Moha qui était venu déclarer un incendie dans sa maison et non une panne d'électricité pour retenir la responsabilité de la Nigelec alors qu'en matière d'incendie c'est l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil qui fonde l'action de la victime qui dans le cas d'espèce n'a pas apporté la preuve d'une seule faute de la Nigelec ou de ses agents ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1384 alinéa 1 et 2 du Code Civil : " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; Toutefois, celui qui détient à un titre quelçonque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis‑à‑vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil " ;
Attendu que pour aboutir à la confirmation du jugement 82 du 2 février 1999 du Tribunal de Niamey ayant condamné la Nigelec à payer la somme de 3 484 780 francs à Assoumane Moha, et la Leyma a relever et garantir son assuré de la condamnation pécuniaire mise à sa charge, les juges d'appel ont motivé leur déci­ sion en ces termes : " Mais attendu que la Nigelec est mal venue à soutenir qu'au­ cune trace d'un court‑circuit n'a été enregistrée sur son réseau à la date du sinistre dès lors qu'il résulte de son propre constat des lieux que l'incendie a été provoqué chez l'abonné par une masse au poteau ; Attendu que sur le manque de base légale aux prétentions de l'intimé, qu'il est constant que le poteau électrique est la propriété de la société Nigelec et qu'il est sous sa garde ; qu'en conséquence, la responsabili­té de ladite société ne saurait être recherchée que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil " ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision et lui ont donné une base légale; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme
Au fond, le rejette ;
Condamne SNAR Leyma Siège aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement pu la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé le Président et le grefflier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004 CS 16 (JN)
Date de la décision : 17/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2004-06-17;2004.cs.16..jn. ?
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