La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | NIGER | N°04-50/P

Niger | Niger, Cour suprême, 12 février 2004, 04-50/P


Texte (pseudonymisé)
NICSJJS200401290029
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-29/S de 2004-01-29
Haj Aa
C/ Radio R & M
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-sociales en son audience publique du jeudi, vingt neuf janvier deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : Haj Aa, journaliste demeurant à Niamey assisté de Maître-Galy Adam avocat à la Cour Niamey ;
D'UNE PART ET Radio R & M, dont le siège est à Aj, immeuble Sonara-2, BP 420 représentée par son Directeur assisté de Maître Souna Issaka-avoc

at à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye con...

NICSJJS200401290029
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-29/S de 2004-01-29
Haj Aa
C/ Radio R & M
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-sociales en son audience publique du jeudi, vingt neuf janvier deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : Haj Aa, journaliste demeurant à Niamey assisté de Maître-Galy Adam avocat à la Cour Niamey ;
D'UNE PART ET Radio R & M, dont le siège est à Aj, immeuble Sonara-2, BP 420 représentée par son Directeur assisté de Maître Souna Issaka-avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller, les-conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré-conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi introduit par requête en date du 15 mai 2001-par le sieur Haj Aa contre l'arrêt du 31 mars 2000 de la Cour-d'appel de Aj qui a infirmé le jugement du tribunal de Niamey et-dit qu'il y a démission de sa part et l'a condamné à payer à R & M la-somme de 75 000 francs à titre de préavis et 30 000 francs de dommages-et intérêts ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les-attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l'ordonnance-96039 du 29-6-1996 portant Code du travail ; Vu le pourvoi et les-autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le défendeur au pourvoi-soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer, Haj Aa en exécutant-partiellement l'arrêt querellé a acquiescé à cette décision devenue-définitive et exécutoire, conformément à l'article 62 de la loi-2000-10 du 14-8-2000 ; Mais il y a lieu de relever que le fait pour le-requérant de commencer à s'exécuter suite à un commandement par voix-d'huissier, ne constitue nullement un acquiescement à la décision-entreprise, l'arrêt de la Cour d'appel étant exécutoire de plein-droit, une fois la grosse levée le pourvoi n'est donc pas sans objet ;-Attendu que tout au plus, on ne peut soulever que l'irrecevabilité du-recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que le pourvoi-a été introduit dans les forme et délai de la loi ; qu'il y a lieu de-le déclarer recevable ;
Au fond Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2-alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour contrariété de motifs en-ce que les juges d'appel tout en reconnaissant l'existence de la-lettre du 1er décembre 1997 adressée à Haj Aa par son employeur,-ont considéré le fait pour Haj Aa de ne pas paraître à son lieu de-travail, comme une démission ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé-sur la lettre du 1er décembre 1997 adressée par le Directeur Général-de R & M à Haj Aa le priant de " prendre attache avec l'Inspection-du Travail pour déterminer les droits qui lui reviennent " tout en lui-signifiant son voux de nommer un nouveau Directeur de l'Information,-poste que le requérant occupait auparavant ; Que ce faisant les juges-d'appel ne peuvent sans se contredire qualifier l'attitude de Haj-Bachir de s'abstenir de venir au travail, comme une démission ;-Attendu que les juges d'appel en considérant le simple fait de ne pas-paraître sur les lieux de travail malgré un rappel de l'employeur,-comme une démission, sans rechercher le motif de cette absence, ont-insuffisamment motivé leur décision qui encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond casse et annule l'arrêt-attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de-Niamey autrement composée ; Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Jeannette Adabra ; Morou Djingarèye
Parquet : Am Ab
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Av Ay
Bb Ao
NICSJJC200401290030
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-30/C de 2004-01-29
A
C/ An Af Az
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-civiles en son audience publique du jeudi, vingt neuf janvier deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : BINCI, Banque Islamique du Niger pour le Commerce et-l'Investissement dont le siège est à Niamey Immeuble El Nasr BP 12754,-représentée par son Directeur Général Ac Be, assisté-de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats associés BP 13277 Aj ;
D'UNE PART ET An Af Az, commerçant demeurant à Niamey BP-11401, assisté de Maître Mounkaila Yayé avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi introduit par la Banque Islamique du Niger-pour le Commerce et l'Investissement (BINCI) le 2 mai 2002, contre-l'arrêt n° 43 du 20 mars 2003 de la Cour d'appel de Niamey qui a-infirmé l'ordonnance du 1er juge et annulé le commandement valant-saisie réelle ;
Vu les articles 14 et 15 du traité de l'OHADA ; Vu la loi 2000-10 du-14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le-fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le pourvoi et les autres pièces-du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi a été introduit-selon les règles de forme et de délai de la loi, qu'il échet de le-déclarer recevable ;
Sur l'incompétence de la Cour Suprême Attendu que le défendeur au-pourvoi soulève in limine litis l'exception d'incompétence de la Cour-Suprême en application des articles 14 et 15 du Traité relatif à-l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique du 17 octobre 1993 ;-Attendu que le pourvoi en cassation formé par la BINCI contre l'arrêt-de la Cour d'appel de Niamey en date du 20 mars 2003 soulève un-problème d'application des articles 246 et 254 de l'Acte uniforme-portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des-voies d'exécution ; Attendu que les articles 14 et 15 du Traité du 17-octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en-Afrique donnent compétence exclusive à la Cour Commune de Justice et-d'Arbitrage s'agissant notamment de l'interprétation et de-l'application des actes uniformes ; Que par conséquent la Cour Suprême-saisie à tort, doit se déclarer incompétente pour connaître du pourvoi-et renvoyer la cause et les parties devant la CCJA ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente ;
Renvoie le dossier de la procédure devant la Cour Commune de Justice-et d'Arbitrage (CCJA) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Eliane Allagbada ; Morou Djingarèye
Parquet : Am Ab
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Nabara-Gourmou
Mounkaila Yayé
NICSJJP200402260061
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-61/P de 2004-02-26
Ak Ag Ba et autres
C/ M.P
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-pénales en son audience publique du jeudi, vingt six février deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : Ak Ag Ba, revendeur demeurant à Au ;
Al Ah, revendeur demeurant à Au ;
Ad At Ad As, entrepreneur demeurant à Diffa ;
D'UNE PART ET Ministère Public ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Ao Ae Aw conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour d'appel de-Niamey le 23 mai 1994, de Monsieur Ad At Ad As,-entrepreneur à Diffa contre l'arrêt n° 219 en date du 3 décembre 1999-de la Cour d'appel de Niamey ayant confirmé purement et simplement le-jugement n° 31 en date du 5 mai 1992 de la section de tribunal de-Diffa qui a : - Relaxé Al Ah pour faits non établis ; -
Déclaré Ag Ak Ba et Ad At Ad As coupables-respectivement d'abus de confiance portant sur 19 172 000 francs et de-recel d'abus de confiance et les a condamnés respectivement à 17 mois-d'emprisonnement 40 000 francs d'amende et 6 mois d'emprisonnement-avec sursis, 40 000 francs d'amende ; - Reçu la constitution de partie-civile des établissements Bc Bd et condamné C Ba et Ad As Ad At à leur verser respectivement-5 830 115 francs et 4 383 300 francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition,-l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour-Suprême ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur-Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu'il résulte des pièces du-dossier que par arrêt n° 219 en date du 3 décembre 1993, la Cour-d'appel de Niamey a confirmé purement et simplement le jugement n° 31-du 5 mai 1992 rendu par le tribunal correctionnel de Diffa ; que cette-décision de la Cour d'appel de Niamey ayant été signifiée le 15 avril-1994 à Ad At Ad As, celui-ci a déclaré dans une lettre-adressée le même jour au Procureur Général près la Cour d'appel de-Niamey faire opposition ; que par bordereau d'envoi n° 1114/PG en date-du 23 mai 1994, le Procureur Général, transmettait le procès verbal de-signification dudit arrêt à Ad At As avec comme observations "-pour enregistrement du pourvoi et transmission du dossier à la Cour-Suprême " ; que ledit pourvoi fut enregistré au greffe de la Cour-d'appel de Aj suivant acte en date du 23 mai 1994 ; Attendu que-par une lettre en date du 5 octobre 1994 adressée au greffier en chef-de la Cour Suprême Aj, en réponse à sa lettre qui lui demandait de-déposer un mémoire en défense, Ad At Ad As indiquait que sa-" lettre du 15 avril 1994 adressée à Monsieur le Procureur Général-près la Cour d'appel de Niamey contient une opposition de l'arrêt n°-219 du 3-12-1999 au lieu d'un pourvoi comme il a été souligné par le-Procureur Général de la Cour d'appel de Niamey " ; que par lettre en-date du 5 octobre 1994, le greffier en chef près la Cour Suprême-retournait le dossier de la procédure au greffier en chef près la Cour-d'appel de Niamey pour statuer sur l'opposition ; Attendu que par une-lettre non datée, le Procureur Général près la Cour d'appel de Niamey-renvoyait ledit dossier au greffier en chef près la Cour Suprême pour-compétence en lui demandant de se conformer à l'article 86 et suivants-de la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 sur la Cour Suprême ; Attendu qu'il-résulte de tout ce qui précède, que Ad At Ad As n'a jamais-formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 219 en date du 3-décembre 1993 ; qu'il a plutôt fait opposition ; qu'il convient de-déclarer le pourvoi inexistant et renvoyer la cause et les parties-devant la Cour d'appel de Niamey pour y statuer sur l'opposition de-Malam At Ad As ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi inexistant ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Ao Ae Aw ; Aq Ap
Parquet : Ai Ar
Greffe : Me Gado Fati Founou
NICSJJP200402120050
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-50/P de 2004-02-12
Ax Ah
C/ M.P
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-pénales en son audience publique du jeudi, douze février deux mille-quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur-suit :
ENTRE : Ax Ah, né vers 1964 à Damboutane (Tchintabaraden),-fils de Ax et de Aminata, coordonateur d'ONG demeurant à Niamey,-assisté de Maître Kader Chaibou avocat à la Cour ;
D'UNE PART ET Ministère Public ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller-rapporteur, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le nommé Ax Ah suivant-déclaration au greffe en date du 2 novembre 2001, contre l'arrêt n° 77-du 2 novembre 2001 de la Cour d'appel de Niamey, qui l'a condamné à 3-ans d'emprisonnement 100 000 francs d'amende et 10 800 000 francs à-titre de dommages-intérêts à la Sonibank, après avoir requalifié les-faits en vol ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême notamment en-son article 66 ; Vu les dispositions du Code de Procédure Pénale en-ses articles 563 et suivants ; Vu le Code Pénal en ses articles 306 et-333 ; Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier ; Vu les-conclusions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi a été introduit-dans les forme et délai prévus par la loi ; qu'il y a lieu de le-déclarer recevable ;
Au fond Attendu que le demandeur soulève 3 moyens à l'appui de son-pourvoi ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi pour-fausse qualification des faits ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt-attaqué d'avoir donné aux faits la qualification de vol ; Attendu en-effet que les juges d'appel ont requalifié les faits en délit de vol-au motif que la remise de la somme litigieuse a été provoquée par le-prévenu qui avait sciemment induit la caissière en erreur ; que dès-lors la remise ne saurait être spontanée ; qu'elle était involontaire-; Attendu que l'article 306 du Code Pénal définit le vol comme étant-la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; Que cette-soustraction qui est un des éléments constitutifs du délit de vol,-emporte l'idée d'un enlèvement du fait de l'auteur contre le gré du-détenteur de la chose ; Qu'en l'espèce il s'agit d'une remise par-erreur ; Que l'obligation de vérifier le bien fondé de la remise qui-pèse sur le banquier exclut l'infraction de vol retenu contre le-requérant ; qu'il y a lieu de recevoir le moyen invoqué comme fondé ;-Mais attendu que les juges d'appel ont motivé leur décision ainsi-qu'il suit : " Attendu que Ax Ah faisait viser son chèque-par l'adjoint au chef d'agence qui était sa connaissance, profitant de-l'occasion pour accéder au couloir des caissières qui était seulement-utilisé par les clients recevant de gros payements ; que sur la-formule du chèque, il avait mentionné le montant des chiffres de-manière équivoque en séparant le 12 des autres zéros (0) comme s'il-s'agissait de 12 000 000 francs ; que profitant de l'abondance de la-clientèle en ce jour de fin de semaine, Ax Ah
harcelait la-caissière de lui payer son chèque en lui rappelant qu'il était très-pressé ; que troublée, la caissière avait cru lire 12 000 000 francs-et faisait savoir qu'elle ne disposait pas de ce montant, elle-sollicitait le concours de sa collègue qui était au guichet versement,-en criant à plusieurs reprises " ; " passez-moi 12 000 000 francs pour-libérer ce monsieur " ; Que Ax attendant dans le box de la-caissière et ayant entendu la demande de celle-ci et sachant-pertinemment que son chèque était d'un montant très inférieur, n'avait-pas réagi et avait laissé cette dernière agir dans l'erreur ; Qu'ainsi-tous ces éléments s'analysent en des manouvres frauduleuses-caractérisées ayant conduit la caissière à procéder à la remise de-ladite somme à Ax Ah ; Que la qualification ainsi dégagée-constitue plutôt le délit d'escroquerie prévu et réprimé d'une peine-allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 francs-d'amende par l'article 333 du Code Pénal ; que c'est par erreur que-les juges d'appel ont retenu la qualification de vol ; Attendu que la-peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée est justifiée, qu'il y a-lieu de casser sans renvoi l'arrêt attaqué uniquement en ce qu'il a-retenu la qualification de vol ; Deuxième moyen pris de la violation-de la loi pour fausse interprétation de l'article 306 du Code Pénal ;-Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de-soustraction frauduleuse la remise de somme d'argent ; Mais attendu-que ce moyen rejoint le premier moyen tiré de la violation de la loi-pour fausse qualification des faits ; qu'il apparaît dès lors comme-surabondant et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ; Sur le troisième-moyen tiré de la violation de l'article 414 alinéa 2 du Code de-Procédure Pénale ; Attendu que le demandeur cite l'article 414 du Code-de Procédure Pénale sans dire en quoi cette disposition a été violée-par les juges du fond ; Attendu que l'appréciation des éléments de-preuve développée dans le moyen est une question de fait relevant de-la souveraineté des juges du fond que la Cour ne saurait contrôler ;-qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Au fond casse sans renvoi l'arrêt attaqué ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Eliane Allagbada ; Morou Djingarèye
Parquet : Ai Ar
Greffe : Me Gado Fati Founou


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-50/P
Date de la décision : 12/02/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

QUALIFICATION DES FAITS

Chèque bancaire libellé de manière équivoque trompant la caissière constitutif du délit d'escroquerie et non d' abus de confiance


Parties
Demandeurs : ALHATAB MOHAMED
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE NIAMEY, 02 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2004-02-12;04.50.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award