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22/01/2004 | NIGER | N°2004 CS 14 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 22 janvier 2004, 2004 CS 14 (JN)


ARRET No 04‑18/C du 22‑01‑04 MATIERE: CIVILE                                                                   DEMANDEURS                                                                1) Moussa Darey                                                                     ­      2) UGAN                                      Â

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PRESENTS:                                             Salifou Fatimata, Présidente Abdallah Ali Mohamed, Co...

ARRET No 04‑18/C du 22‑01‑04 MATIERE: CIVILE                                                                   DEMANDEURS                                                                1) Moussa Darey                                                                     ­      2) UGAN                                                                                DEFENDEUR:                                                                        Ayants Droit ADAMOU MAICHINKAFA
PRESENTS:                                             Salifou Fatimata, Présidente Abdallah Ali Mohamed, Conseiller Bouba Mahaman, Conseiller Abdou Aouta Aminou, Substitut Général Me Abdoulaye Hamadou, Greffier RAPPORTEUR Mohamed Ali Abdallah La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles, en son audience du vingt deux janvier deux mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE 1° Moussa Darey, demeurant à Niamey; 2° Union générale des Assurances du Niger (UGAN), représentée par Me Olivier Bemard Kouaovi, Avocat à la Cour;
D'UNE PART Et
Ayants‑Droit Adamou Maichinkafa, demeurant à Niamey assisté de Me Boulama Yacouba, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller Mohamed Ali Abdallah, rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré confirmeraient à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête en date du 25 avril 2001 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 30 avril 2000 sous le no 29 contre l’arrêt on 228 du 24 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Niamey qui a constaté l'inexistence de l'appel de UGAN et Moussa Darey el les a condamnés aux dépens dans une procédure qui oppose UGAN et Moussa Darey contre les ayants droit Adamou Maitchinkafa
Vu la loi no 2000‑ 10 du 14 Août 2000 sur la Cour suprême
Vu le pourvoi et les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public  
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit duos les forme et délai de loi qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE FOND Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un seul moyen de cassation: violation de la loi, manque de base bégaie, violation de l'article 2 al 2 de la loi 62‑11 du 16 mars 1962 : insuffisance de motif en ce que l'arrêt entrepris pour déclarer l'appel inexistant se borne tout simplement à dire " attendu cependant que par acte de greffe en date du 13 mai 1998, Me Mahamadou Kadri greffier en chef près la Cour d'appel de Niamey après vérification au répertoire général des affaires civiles atteste qu'aucun acte d'appel n'a été reçu à son greffe concernant la présente affaire " sans pour autant motiver suffisamment sa décision ;
Attendu qu'en matière civile tel le cas d'espèce la seule forme usitée pour interjeter appel est celle d'une signification d'appel avec assignation à comparaître, que la preuve de l'appel ne peut se faire que pu la présentation de l'exploit de l'appel qui est dans le cas d'espèce versé au dossier ; que dès lors le non enregistrement de l'appel au niveau du greffe qui n'est d'ailleurs qu'un acte de pure administration ne peut entraîner l'inexistence de l'appel du demandeur au pourvoi; qu'en déclarant l'appel inexistant les juges d'appel ont violé la loi sur la procédure civile et leur décision encourt cassation
PAR CES MOTIFS Reçoit le pourvoi en la forme Au fond casse et annule l'arrêt attaqué Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Niamey autrement composée Condamne les ayants droit Adamou Mainchinkafa aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffler,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004 CS 14 (JN)
Date de la décision : 22/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2004-01-22;2004.cs.14..jn. ?
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