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09/02/1989 | NIGER | N°1989 CS 1 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 09 février 1989, 1989 CS 1 (JN)


LA COUR d'état, statuant en matière civile en son audience tenue au Palais de ladite Cour, le jeudi neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu publiquement l'arrêt dont la teneur suit : 
LA COUR 
EN LA FORME 
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller HADJ NADJIR, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 22 avril 1987, du sieur BARKE NARE, demeurant à Niamey, assisté de Me SANTONI

, avocat à la Cour, enregistré au greffe de la Cour d'appel de Niamey, le ...

LA COUR d'état, statuant en matière civile en son audience tenue au Palais de ladite Cour, le jeudi neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu publiquement l'arrêt dont la teneur suit : 
LA COUR 
EN LA FORME 
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller HADJ NADJIR, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 22 avril 1987, du sieur BARKE NARE, demeurant à Niamey, assisté de Me SANTONI, avocat à la Cour, enregistré au greffe de la Cour d'appel de Niamey, le lendemain 23 avril 1987, contre l'arrêt n 56 en date du 17 avril 1987 de ladite Cour d'appel ayant confirmé dans toutes ses dispositions le jugement n 129 du Tribunal civil de Niamey en date du 14 mai 1986, notamment en ce qu'il a dit que les terrains sis à Niamey, Rive droite, au lieu dit " Nogaré ", objet des conventions de vente en date des 20 avril 1966 et 13 février 1967 sont la propriété des consorts WRIGHT, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; ordonné le déguerpissement de BARKE NARE des lieux et débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation comme mal fondée ; 
Attendu que par requête en date du 22 avril 1987, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le lendemain 23 avril, le sieur NARE BARKE, commerçant demeurant à Niamey, BP 684, a formé pourvoi contre l'arrêt n 56 rendu par ladite Cour d'appel le 17 avril 1987 ; 
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 relative à la Cour d'état, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu, dans un délai de deux mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; 
Attendu qu'en l'espèce, la requête de pourvoi, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 23 avril 1987, n'a pas été signifiée aux consorts WRIGHT, défendeurs au pourvoi ; qu'il y a par conséquent lieu de prononcer la déchéance de l'article 25 susvisé ; 
PAR CES MOTIFS 
Vu l'article 25 et 110 de l'ordonnance 74-13 du 13 août 1974 relative à la Cour d'état ; 
Déclare NARE BARKE déchu de son pourvoi pour défaut de signification ; 
Condamne NARE BARKE aux dépens ; 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ; 


Où étaient présents MM. :
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; HADJ NADJIR, Conseiller ; MAINASSARA MAIDAGI, Conseiller intérimaire ; ALI BANDIARE, Procureur Général et Maître MAIGA ALI, Greffier en Chef. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1989 CS 1 (JN)
Date de la décision : 09/02/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1989-02-09;1989.cs.1..jn. ?
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