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01/12/1988 | NIGER | N°1988 CS 23 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 01 décembre 1988, 1988 CS 23 (JN)


LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires civiles, en son audience publique, tenue au Palais de ladite Cour le jeudi premier décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 
LA COUR 
Après la lecture du rapport de Monsieur le Vice-Président MAHAMANE BOUKARY, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 19 septembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour d'appe

l de Niamey le 26 septembre 1988, de Maître ALI SIRFI, avocat stagiair...

LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires civiles, en son audience publique, tenue au Palais de ladite Cour le jeudi premier décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 
LA COUR 
Après la lecture du rapport de Monsieur le Vice-Président MAHAMANE BOUKARY, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 19 septembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 26 septembre 1988, de Maître ALI SIRFI, avocat stagiaire à l'étude de Maître SANTONI NOEL, avocat à la Cour, contre un arrêt n 121 du 26 août 1988 de la Cour d'appel de Niamey ayant confirmé dans toutes ses dispositions un jugement du Tribunal civil de Niamey du 7 octobre 1987 ; 
Sur la recevabilité du pourvoi : 
Vu la requête à fin de pourvoi ; 
Vu l'article 25 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'état ; 
Attendu qu'au terme de l'article 25 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974, relative à la Cour d'état " à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu, dans un délai de deux mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile " ; 
Attendu qu'en l'espèce ZADA HAMIDOU et SNAR-LEYMA-SIEGE, demandeurs au pourvoi, n'ont pas signifié leur requête aux consorts HAMIDOU DIOFFO, dans le délai requis ; 
Qu'il convient par conséquent de prononcer la déchéance prévue par le texte ci-dessus visé et de déclarer le pourvoi irrecevable ; 
PAR CES MOTIFS 
Vu l'article 50 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'état ; 
Prononce la déchéance prévue à l'article 25 de l'ordonnance ci-dessus visée ; 
Condamne ZADA HAMIDOU et SNAR-LEYMA-SIEGE aux dépens ; 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ; 


Où étaient présents Messieurs : 
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; MAHAMANE BOUKARY et HADJ NADJIR, Conseillers ; en présence de Monsieur ALI BANDIARE, Procureur Général ; et assisté de Maître IRO ELHADJI OUMAROU, Greffier en Chef. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1988 CS 23 (JN)
Date de la décision : 01/12/1988

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1988-12-01;1988.cs.23..jn. ?
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